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Sur la décision
| Référence : | TJ Bonneville, tj oral de 10 0000, 18 mars 2026, n° 25/02124 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02124 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BONNEVILLE
JUGEMENT DU 18 MARS 2026
DOSSIER : N° RG 25/02124 – N° Portalis DB2R-W-B7J-D5DU
AFFAIRE :, [Z], [H] / S.A.S.U. KTM GRAND LYON
MINUTE N° : 26/00027
DEMANDEUR
Monsieur, [Z], [H]
né le 13 Septembre 1994 à, [Localité 1]
demeurant, [Adresse 1]
représenté par la SELARL FAVRE DUBOULOZ COFFY, avocats au barreau de THONON-LES-BAINS
DEFENDERESSE
S.A.S.U. KTM GRAND LYON
dont le siège social est sis, [Adresse 2]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du prononcé du jugement
Présidente : Marie CHIFFLET
Greffière : Sabine GAYDON
DEBATS : A l’audience publique du 21 Janvier 2026
JUGEMENT Réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé le 18 mars 2026 par mise à disposition au greffe et signé par Marie CHIFFLET, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BONNEVILLE (procédure orale) et Sabine GAYDON, Greffière
Copie exécutoire délivrée le
à la SELARL FAVRE DUBOULOZ COFFY.
Expédition délivrée le même jour à la défenderesse.
Le greffier
EXPOSE DU LITIGE
Par acte en date du 9 décembre 2025, Monsieur, [Z], [H] a fait assigner la S.A.S.U. KTM GRAND LYON devant le tribunal judiciaire de Bonneville afin de voir :
* à titre principal :
— prononcer la résolution de la vente de la moto Honda immatriculée FY 462 NR intervenue le 7 mai 2025,
— condamner la défenderesse à lui payer la somme de 6157,76 € au titre de la restitution du prix de vente et celle de 61,62 € au titre de la facture Honda,
— condamner la défenderesse à lui payer la somme de 2500 € à titre de dommages et intérêts pour mauvaise exécution du contrat,
— assortir le tout de l’intérêt au taux légal à compter du 30 juin 2025,
— dire que la défenderesse sera tenue de récupérer là son nom et à ses frais la moto litigieuse,
— condamner la défenderesse à lui payer la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens,
* à titre subsidiaire : ordonner une expertise.
Il fait valoir :
— que la moto a présenté très rapidement un problème de calage de moteur avec impossibilité de redémarrage, relevé par l’expertise amiable réalisée en septembre 2025,
— qu’il s’agit d’un vice caché rendant la moto impropre à son usage et justifiant la résolution du contrat,
— que des dommages et intérêts lui sont également dus en raison de l’attitude de la défenderesse dans l’exécution du contrat et du fait que le véhicule n’a jamais été en mesure de fonctionner correctement.
Assignée à personne, la société KTM GRAND LYON n’a pas comparu.
MOTIFS
Attendu que l’article 1641 du code civil dispose que le vendeur est tenu de la garantie à raison des vices cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise ou n’en aurait donné qu’un moindre prix s’il les avait connus ;
Qu’en l’espèce, Monsieur, [H] justifie de l’acquisition de la moto litigieuse auprès de la défenderesse le 7 mai 2025 ;
Que le rapport d’expertise amiable établi par la société ALLIANCE EXPERTS le 4 septembre 2025 met en évidence un défaut majeur de compression, à l’origine des calages et de l’impossibilité de redémarrage dont s’est plaint Monsieur, [H] ;
Que ce défaut résulte, selon l’expert amiable, d’une usure interne importante du moteur ;
Que ce rapport est corroboré par l’intervention de la société Motosprint Honda Annemasse le 13 mai 2025, soit seulement quelques jours après la vente du 6 mai 2025, qui tend à confirmer la réalité des premières pannes alléguées par le demandeur, résultant déjà de calages moteurs avec impossibilité de redémarrage ;
Que la réalité du vice est donc établie et son antériorité à la vente est caractérisée dès lors que le véhicule, au moment de ces premières pannes n’avait parcouru que 340 km depuis le 17 avril 2024 au regard des kilométrages relevés par l’expert amiable, soit nécessairement moins depuis la vente du 7 mai 2024 ;
Qu’également, le vice est de nature à rendre la moto impropre à son utilisation dès lors qu’il provoque des arrêts moteur sans possibilité de redémarrage, empêchant toute circulation normale ;
Qu’enfin, ce vice n’était pas apparent pour Monsieur, [H], acheteur profane, puisqu’il résulte d’une usure interne du moteur ;
Qu’en conséquence, en application de l’article 1643 du code civil, la société KTM GRAND LYON est tenue à la garantie de ce vice ;
Attendu que l’article 1644 du code civil permet à l’acheteur, dans le cas de l’article 1641 du code civil, de rendre la chose et se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix ;
Qu’en l’espèce, compte tenu du choix de Monsieur, [H], il convient de condamner la défenderesse à lui restituer le prix de vente, soit la somme de 6157,76 €, à charge pour lui de tenir le véhicule à disposition de cette dernière qui devra la récupérer à ses frais ;
Que la créance de restitution sera assortie des intérêts au taux légal à compter de la demande contenue dans la mise en demeure du 30 juin 2025, conformément aux dispositions de l’article 1352-7 du code civil ;
Attendu en outre que l’article 1645 du code civil dispose que si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur ;
Et attendu que le vendeur professionnel est tenu de connaître les vices affectant la chose vendue ;
Qu’en l’espèce, la société KTM GRAND LYON est un vendeur professionnel de sorte qu’elle était tenue de connaître le vice affectant le véhicule ;
Qu’elle doit donc réparation des préjudices complémentaires subis par Monsieur, [H] résultant des réparations/diagnostic qu’il a dû engagés en vain sur le véhicule, à hauteur de 61,62 € et résultant du préjudice de jouissance résultant de l’impossibilité d’user du véhicule, qui sera justement réparé par l’octroi d’une somme de 200 €, tenant compte de ce que le véhicule n’était manifestement pas destiné à un usage quotidien pour des déplacements ordinaires, le demandeur lui-même évoquant seulement des “sorties” avec la moto litigieuse ;
Que le surplus de la demande de dommages et intérêts sera rejetée, Monsieur, [H] ne justifiant pas d’autres préjudices du fait de l’attitude de la défenderesse ;
Que les intérêts sur la créance de dommages et intérêts courront à compter du jugement, s’agissant d’une créance indemnitaire ;
Attendu que la société KTM GRAND LYON, succombant à l’instance, sera condamnée aux dépens, ainsi qu’au paiement de la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Attendu enfin que l’exécution est de droit ;
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort , par mise à disposition au greffe :
PRONONCE la résolution du contrat de vente du véhicule Honda modèle CRF 300, n° de série ZM7RMH3X0RK900163 immatriculé FY 462 NR, intervenu le 7 mai 2025 entre la société KTM GRAND LYON et Monsieur, [Z], [H] ;
CONDAMNE la société KTM GRAND LYON à restituer à Monsieur, [Z], [H] la somme de 6157,76 € (SIX MILLE CENT CINQUANTE SEPT EUROS ET SOIXANTE SEIZE CTS) outre intérêts au taux légal à compter du 30 juin 2025 ;
DIT que le véhicule sera tenu par Monsieur, [Z], [H] à la disposition de la société KTM GRAND LYON, à charge pour elle de le récupérer ;
CONDAMNE la société KTM GRAND LYON à payer à Monsieur, [Z], [D] la somme de 261,62 € (DEUX CENT SOIXANTE ET UN EUROS ET SOIXANTE DEUX CTS) à titre de dommages et intérêts ;
CONDAMNE la société KTM GRAND LYON à payer à Monsieur, [Z], [H] la somme de 1000 € (MILLE EUROS) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société KTM GRAND LYON aux dépens ;
DEBOUTE Monsieur, [Z], [H] du surplus de ses prétentions ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire par provision.
LE GREFFIER LE JUGE
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