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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p12 aud civ. prox 3, 9 déc. 2024, n° 24/04327 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04327 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré pour mise à disposition de la décision |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
JUGEMENT DU : 24 Février 2025
Président : Madame LIEGEOIS, 1ère Vice-Présidente
Greffier : Madame SCANNAPIECO,
Débats en audience publique le : 09 Décembre 2024
GROSSE :
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le 24/02/25
àMe LESAGE
Le 24/02/25
à Me SIGNOURET
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 24/04327 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5GG6
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [L] [S]
née le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 5], demeurant [Adresse 4]
représentée par Me SCP avocats LESAGE BERGUET GOUARD-ROBERT, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
DEFENDERESSE
Société RTM, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Charlotte SIGNOURET, avocat au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice, en date du 12 juin 2024, Mme [L] [S] a assigné la société RTM devant le pôle de proximité du tribunal judiciaire de Marseille en paiement de la somme de 6 377 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 7 octobre 2022, se décomposant comme suit :
377 euros au titre de la gêne temporaire partielle,4 000 euros au titre des souffrances endurées,2 000 euros en réparation du préjudice moral.
Au soutien de ses demandes, elle fait valoir qu’elle agit en qualité d’ayant droit de son époux, M. [O] [S], sur le fondement des articles 1384 et 1231-6 du code civil, lequel a été victime le 9 juillet 2022 d’un accident en montant les escalators du métro à la station [Localité 3], son bras gauche ayant été griffé et son gros orteil sectionné. Elle précise que la RTM a refusé, par courrier du 7 octobre 2022, toute indemnisation et qu’elle vient aux droits de son époux décédé d’une cause étrangère à cet accident le 5 février 2023 sans avoir pu engager un recours indemnitaire.
Elle demande en outre de condamner la RTM à lui payer la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés non compris dans les dépens, en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, en ce compris les frais de commissaire de justice.
L’affaire a été appelée à l’audience civile du 4 novembre 2024 et a fait l’objet d’un renvoi.
A l’audience du 9 décembre 2024, l’affaire a été appelée et retenue.
Madame [S], représentée par son avocat, maintient l’intégralité de ses demandes.
Sur le fond, elle entend se prévaloir des dispositions de l’article 1384 du code civil et de la qualité de gardien de l’escalator de la RTM comme de celle d’usager de M. [O] [S].
La société RTM, représentée par son avocat, soulève à titre principal, in limine litis, avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir, une exception d’incompétence matérielle du pôle de proximité du tribunal judiciaire, au profit de la chambre de ce même tribunal judiciaire chargée du contentieux du préjudice corporel. A titre subsidiaire et sur le fond, elle demande le rejet de l’ensemble des prétentions de Mme [L] [S] et sa condamnation à lui payer la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
La société RTM se fonde sur les dispositions de l’article L 211-4-1 du code de l’organisation judiciaire qui prévoient une compétence exclusive du tribunal judiciaire en matière de réparation du préjudice corporel quand bien même le montant du litige serait inférieur à 10 000 euros.
Sur le fond, la société RTM soutient que sa responsabilité n’est pas engagée sur le fondement de l’article 1242 du code civil, en l’absence de preuve de la matérialité des faits.
Elle fait valoir que Mme [L] [S] ne rapporte pas la preuve de l’implication des escaliers de l’escalator dans le dommage et qu’elle ne rapporte pas non plus la preuve des circonstances de l’accident.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 24 février 2025, par mise à disposition au greffe.
Le président a autorisé une note en délibéré, afin de permettre au demandeur de déposer son dossier de plaidoiries, ce qui a été fait le 11 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
En application des dispositions de l’article 75 du code de procédure civile, s’il est prétendu que la juridiction saisie en première instance ou en appel est incompétente, la partie qui soulève cette exception doit, à peine d’irrecevabilité, la motiver et faire connaître dans tous les cas devant quelle juridiction elle demande que l’affaire soit portée.
L’article L.211-4 du code de l’organisation judiciaire dispose que le tribunal judiciaire a compétence exclusive dans les matières déterminées par les lois et règlements.
L’article L 211-4-1 du même code précise que le tribunal judiciaire connaît des actions en réparation d’un dommage corporel.
En l’espèce, il est établi et non contesté que les demandes de Mme [L] [S] portent sur la réparation d’un préjudice corporel personnellement subi par son époux décédé, M. [O] [S], aux droits duquel elle indique venir.
Dès lors, en application des textes précités, elles relèvent de la compétence exclusive du tribunal judiciaire et partant, de la procédure écrite ordinaire, peu important que le montant du litige soit inférieur à 10 000 euros.
Si l’affaire a été distribuée au juge du pôle de proximité du tribunal judiciaire de Marseille statuant selon la procédure orale, il n’en reste pas moins que ce tribunal est bien compétent pour en connaître et qu’elle doit seulement être attribuée, au sein de cette même juridiction, à la chambre en charge du contentieux de la réparation du dommage corporel.
L’exception d’incompétence soulevée par la société RTM est donc rejetée et le tribunal judiciaire de Marseille se déclare compétent.
En application de l’article 80 du code de procédure civile, si le juge se déclare compétent, sans statuer sur le fond, l’instance est suspendue jusqu’à l’expiration du délai pour former appel et, en cas d’appel, jusqu’à ce que la cour d’appel ait rendu sa décision.
Le dossier sera donc transmis au pôle civil de ce même tribunal afin d’être distribué à la chambre ayant à connaitre du contentieux de la réparation du dommage corporel à l’issue du délai d’appel de 15 jours si aucun appel n’est formé.
PAR CES MOTIFS
Le juge du tribunal judiciaire de Marseille, pôle de proximité, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe ;
REJETTE l’exception d’incompétence soulevée par la société RTM ;
DECLARE le tribunal judiciaire compétent ;
DIT que le dossier sera transmis par le greffe au pôle civil de ce tribunal pour distribution à la chambre en charge du contentieux de la réparation du dommage corporel à l’issue du délai de suspension de l’instance ;
RESERVE les dépens.
AINSI JUGE ET PRONONCE LES JOURS MOIS ET AN QUE DESSUS
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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