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Sur la décision
| Référence : | TJ Chartres, jcp civil2, 24 mars 2026, n° 25/00693 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00693 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | ), S.A. 3F CENTRE VAL DE LOIRE |
Texte intégral
N° RG 25/00693 – N° Portalis DBXV-W-B7J-GWN6
Minute : GMC JCP
Copie exécutoire
à :
Copie certifiée conforme
à :
S.A. 3F CENTRE VAL DE LOIRE,
,
[E], [K],, [J], [L]
Préf28
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CHARTRES
Juge des Contentieux de la Protection
JUGEMENT réputé contradictoire
DU 24 Mars 2026
DEMANDEUR(S) :
S.A. 3F CENTRE VAL DE LOIRE (RCS BLOIS 967 200 049)
dont le siège social est 7, Rue Latham, 41000 BLOIS,
agissant poursuites et diligences de ses représentant légaux domiciliés en cette qualité audit siège
représentée par Madame, [Z], [Q], employée en qualité de chargée de recouvrement locatif, munie d’un mandat écrit
D’une part,
DÉFENDEUR(S) :
Monsieur, [E], [K]
non comparant, ni représenté
Madame, [J], [L]
non comparante, ni représentée
Tous deux demeurant 23 avenue du Général de Gaulle – Lgt 0228 – 28630 LE COUDRAY
D’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge des contentieux de la protection : Mansour OTHMANI, magistrat à titre temporaire
Greffier: Karine SZEREDA
DÉBATS :
L’affaire a été plaidée à l’audience publique du 20 Janvier 2026 et mise en délibéré au 24 Mars 2026 date à laquelle la présente décision est rendue par mise à disposition au greffe.
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 28 septembre 2018, la SA 3F CENTRE VAL DE LOIRE a consenti à Monsieur, [E], [K] et Madame, [J], [L] un bail portant sur un logement sis à Le Coudray .
Ce bail contient une clause prévoyant sa résiliation de plein droit à défaut de paiement de l’intégralité d’un seul loyer ou des charges dues, après la délivrance d’un commandement de payer resté infructueux.
Les locataires ayant cessé de payer régulièrement les loyers appelés, le bailleur leur a fait commandement, en date du 28 avril 2025 , d’avoir à payer la somme de 2 490,35 € représentant les loyers et charges impayés. Ce commandement reproduisait le texte de la clause résolutoire sus visée ainsi que celui de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 .
Par exploit du 24 septembre 2025 , le bailleur a fait assigner les locataires devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Chartres afin de :
— constater la résiliation du bail par l’acquisition de la clause résolutoire,
— d’ordonner leur expulsion ainsi que celle de tous occupants de leur chef avec, si besoin est, le concours de la force publique,
— de les condamner solidairement au paiement de la somme de 2 455,11 € au titre des loyers échus au 30 juillet 2025 inclus, d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges, jusqu’à la libération définitive des lieux,
— d’autoriser le transfert et la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux loués dans tel garde-meubles au choix du propriétaire aux frais, risques et périls de la partie expulsée,
— de les condamner solidairement à lui payer la somme de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
A l’audience, le bailleur, représenté par Madame, [Q], [Z], indique que la dette est soldée, qu’il ne maintenait plus ses demandes de résiliation du bail et d’expulsion mais celles relatives aux dépens et à l’article 700 du Code de Procédure Civile;
Cités à l’Etude du commissaire de justice, les locataires ne comparaissent pas. Il sera statué par jugement réputé contradictoire.
Aucun diagnostic social n’est parvenu au tribunal.
L’affaire a été mise en délibéré au 24 mars 2026 , la décision étant rendue par mise à disposition.
MOTIFS DE LA DECISION
Il résulte des articles 399 et 700 du Code de Procédure Civile que Le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte et que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie une indemnité au titre des frais exposés;
En l’espèce la société 3F CENTRE VAL DE LOIRE se désiste de ses demandes d’acquisition de la clause résolutoire, d’expulsion et de condamnation de la locataire qui a soldé sa dette de loyers;
Les défendeurs n’ont formulé aucune demande reconventionnelle;
Dans la mesure où la société demanderesse conserve à sa charge les dépens de l’instance, le tribunal la déboute de ses demandes au titre des dépens et de l’article 700 du Code de Procédure Civile;
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe ;
CONSTATE le désistement d’instance de la société 3F CENTRE VAL DE LOIRE et le déclare parfait;
DEBOUTE la société 3F CENTRE VAL DE LOIRE de ses demandes;
RAPPELLE l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
DIT qu’une copie de la présente décision sera transmise par les soins du greffe au représentant de l’Etat dans le département.
Ainsi jugé et prononcé.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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