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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Brieuc, ch. civ. 1, 25 nov. 2025, n° 22/01410 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01410 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE
SAINT-BRIEUC
LE 25 NOVEMBRE 2025
CHAMBRE CIVILE 1 Jugement du 25 Novembre 2025
N° RG 22/01410 – N° Portalis DBXM-W-B7G-E7KF
MV
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame LEROY-RICHARD, 1ère Vice-présidente faisant fonction de Présidente.
Madame VUILLAUME, Vice-Présidente
Madame VOLTE, Magistrate honoraire juridictionnelle
GREFFIER. : Madame DUJARDIN
DÉBATS : à l’audience publique du 16 Septembre 2025 devant Madame VOLTE, Magistrate honoraire juridictionnelle qui en a rendu compte dans son délibéré et qui agissait en qualité de juge rapporteur
JUGEMENT rendu par Madame LEROY-RICHARD, 1ère Vice-présidente, le vingt cinq Novembre deux mil vingt cinq par mise à disposition au greffe
date indiquée à l’issue des débats
ENTRE :
La SAS [Z] FINANCE ayant son siège social [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège – Représentant : Maître Chrystelle MARION de la SELARL MARION LEROUX COURCOUX DEGOUEY, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC, avocats postulant – Représentant : Maître Jessica CHUQUET, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
ET :
Monsieur [V] [G] né le [Date naissance 2] 1969 à PAIMPOL (22500), demeurant [Adresse 1] Représentant : Maître Louis DUVAL de la SELARL CABINET DUVAL, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC, avocats plaidant
FAITS ET PROCÉDURE :
Selon acte sous signature privée du 20 janvier 2020, la SAS [Z] FINANCE a consenti à M. [V] [G] , exploitant agricole, un crédit bail portant sur le financement d’un tracteur neuf de marque VALTRA N114 HITECH, n° de série YK5N114H0JS352010, d’une valeur de 90.000 euros TTC .
Le contrat prévoyait un premier loyer de 200 euros HT exigible à la livraison prévue le 5 février 2020, puis 11 autres loyers mensuels d’un montant de 200 euros HT chacun, suivis de 73 loyers mensuels de 869 euros HT chacun.
La valeur résiduelle du matériel à un mois du dernier loyer était fixée à la somme de 15 000 euros HT.
Le matériel a été livré le 10 février 2020, sans réserve.
Par courrier du 23 novembre 2021 adressé sous pli recommandé réceptionné le lendemain, le crédit bailleur a vainement mis en demeure M. [G] de lui régler dans un délai de 8 jours la somme de 2138,24 euros TTC correspondant aux échéances mensuelles des 27 septembre et 27 octobre 2021 restées impayées, sous peine de résiliation du contrat, conformément à l’article 7 des conditions générales.
Par courrier daté du 10 décembre 2021 adressé sous pli recommandé réceptionné à une date illisible sur l’avis de réception produit aux débats, la société [Z] FINANCE a confirmé la résiliation effective en indiquant qu’elle procéderait à la reprise du matériel financé dans les meilleurs délais.
Par courrier du 26 janvier 2022 adressé sous pli recommandé réceptionné à une date illisible sur l’avis de réception produit aux débats, la société [Z] FINANCE a mis en demeure M. [G] de lui régler la somme de 96 653,04 euros TTC, selon le décompte de résiliation joint, dans un délai de 15 jours pendant lequel elle restait à disposition de M. [G] en vue d’une résolution amiable du différend.
Par acte du 22 juin 2022, la société [Z] FINANCE a assigné M. [G] devant le tribunal judiciaire de Saint-Brieuc afin de le voir condamner, sur le fondement de l’article 1103 du code civil et avec anatocisme, au paiement de la somme principale de 96 653,04 euros TTC majorée des intérêts au taux légal à compter du 26 janvier 2022, outre celle de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et à la restitution du matériel avec l’autorisation d’appréhension du tribunal.
Dans ses dernières conclusions notifiées et remises au greffe par voie électronique le 2 février 2025, la société [Z] FINANCE demande au tribunal, au visa des articles 1103 et suivants du code civil, de :
— débouter M. [V] [G] de l’intégralité de ses demandes, moyens et prétentions,
— condamner M. [V] [G] à payer à la société [Z] FINANCE la somme totale de 70.750,68 euros TTC, outre intérêts au taux légal à compter du 28 octobre 2024,
— ordonner la capitalisation des intérêts,
— condamner M. [V] [G] à restituer à la société [Z] FINANCE le tracteur VALTRA N114 HITECH – N° série : YK5N114H0JS352010, sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter du prononcé du jugement à intervenir,
— autoriser la société [Z] FINANCE à appréhender le matériel susvisé, en quelque lieu et quelques mains qu’il se trouve, au besoin avec le concours de la
force publique,
— condamner M. [V] [G] à payer à la société [Z] FINANCE la somme de
3.000 euros au titre de l’article 700 CPC,
— le condamner aux entiers dépens,
— rappeler que l’exécution provisoire de la décision à intervenir est de droit en application de l’article 514 du CPC.
Dans ses dernières conclusions notifiées et remises au greffe par voie électronique le 2 février 2025, M. [V] [G] demande au tribunal de :
— ordonner tout mode alternatif de règlement des différent qui soit envisageable afin de permettre à M. [G] et à la société [Z] FINANCE d’avoir un échange direct leur permettant de rechercher une issue à leur litige, alors que depuis août 2022 M. [G] a repris paiement des versements mensuels si bien que seuls sont restés impayés 13 loyers ;
— débouter la société [Z] FINANCE de toutes ses demandes, fins et conclusions;
Subsidiairement,
— dire et juger que M. [G] ne peut être tenu de loyers mensuels qu’à hauteur de 869 euros, sans que puisse être appliquée une TVA à défaut de prévisions contractuelles suffisantes ;
— Subsidiairement, si le Tribunal considérait que M. [G] est débiteur de la TVA, condamner la société [Z] FINANCE à communiquer sans délai à M. [G], et sous astreinte de 150 euros par jour après un délai de 15jours à compter de la signification du jugement à intervenir, quelle que soit la partie à l’initiative de cette signification, une facture des sommes payées, et de celles à payer, faisant mention de la TVA ;
— dire et juger que M. [G] ne peut à la fois devoir paiement des loyers restant dus, de la valeur résiduelle du matériel et restitution de ce matériel ;
— En conséquence, sauf à ce que la société [Z] fasse le choix entre ces deux demandes, débouter la société [Z] de sa demande de restitution du matériel ;
— réduire à la somme de 1 euros les diverses clauses pénales ;
— Dans l’hypothèse où une condamnation était prononcée à l’encontre de M. [G], la prononcer en deniers et quittances dès lors que M. [G] a repris paiement des loyers mensuels, sans discontinuer, depuis août 2022 ;
— En tout état de cause, accorder à M. [G] les plus larges délais de paiement ;
— débouter la société [Z] FINANCE de ses demandes d’indemnisation de ses frais irrépétibles et de prise en charge de ses dépens.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières conclusions des parties pour plus ample exposé de leurs moyens et prétentions.
L’instruction a été clôturée le 2 juin 2025, pour l’affaire être plaidée le 16 septembre suivant et mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS DE LA DÉCISION
À titre liminaire, les demandes des parties tendant à voir « dire et juger » ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile, mais des moyens, et ne donneront pas lieu à mention au dispositif.
Sur la demande de M. [G] tendant à voir « ordonner tout mode alternatif de règlement des différends qui soit envisageable »
Il résulte du dossier de la procédure qu’une ordonnance portant injonction de
rencontrer un médiateur de l’association ARMOR MÉDIATION a été prononcée le 8 novembre 2022 et que, par courriel du 11 janvier 2023, M. [O] [M], médiateur au sein de l’association ARMOR MÉDIATION, a informé le tribunal en ces termes : « pas de médiation, une partie refusant de payer sa part ».
Dans ces conditions, bien que cette ordonnance soit non comminatoire, il n’apparaît pas qu’un « mode alternatif de règlement des différends » soit envisageable, notamment dans le cadre d’une audience de règlement amiable qui n’a d’intérêt et de sens d’être ordonnée qu’en début de procédure.
Il y a lieu de rejeter la demande de M. [G] .
Sur la résolution du contrat de crédit-bail
Au visa des articles 1224 et 1225 du code civil, M. [G] soutient que la résolution du contrat ne pourra être prononcée au motif que le second article impose que la mise en demeure mentionne expressément la clause résolutoire, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
L’article 1103 du code civil dispose que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. ».
L’article 1217 du code civil prévoit que " La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter. ".
L’article 1224 du code civil dispose que « La résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice ».
L’article 1225 du code civil dispose que « La clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat. La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire. ».
En l’espèce, la société [Z] FINANCE demande l’application de l’article 7 des conditions générales du contrat ainsi rédigé :
« RÉSILIATION POUR INEXÉCUTION
Le contrat sera résilié de plein droit sans aucune formalité judiciaire, huit jours après une mise en demeure envoyée par courrier recommandé avec accusé de réception restée sans effet si bon semble au crédit bailleur en cas de :
a) non-paiement même partiel à l’échéance d’un seul loyer (…) ".
La mise en demeure adressée par le crédit bailleur le 23 novembre 2021 mentionne expressément cette clause résolutoire.
Dans sa seconde mise en demeure du 10 décembre 2021, la société [Z] FINANCE a régulièrement prononcé la déchéance du terme du contrat et notifié à son locataire la résolution de celui-ci.
Au vu de ces éléments, en l’absence de régularisation par M. [G] de sa situation dans les délais contractuellement prévus, le tribunal ne peut que constater l’acquisition de la clause résolutoire insérée au contrat de crédit-bail, pour défaut d’exécution de ses obligations contractuelles.
Sur la demande en paiement et la restitution du matériel financé
Aux termes de l’article 1103 du code civil dans sa rédaction en vigueur au moment de la conclusion du contrat litigieux, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 7iiii du contrat stipule qu'" En cas de résiliation, toutes sommes versées par le locataire postérieurement à la résiliation du contrat de crédit-bail seront imputées sur l’indemnité de résiliation. Dans ce cas, le locataire s’engage à :
a) restituer immédiatement le matériel au crédit-bailleur dans les conditions prévues par l’article 5ii du contrat,
b) rembourser au crédit-bailleur les loyers échus impayés en principal et intérêts et tous frais engagés par le crédit bailleur au titre de la résiliation et/ou récupération du matériel ainsi que toutes autres sommes que le locataire restera devoir au crédit bailleur,
c) verser au crédit bailleur à titre de réparation du préjudice subi une indemnité égale au montant des loyers hors-taxes restant à courir à compter de la résiliation jusqu’au terme normal du contrat augmentée de 10 %.
L’indemnité, les intérêts et la pénalité seront majorés de toutes taxes éventuellement applicables. ".
Sur la demande en paiement :
Suivant le décompte produit, actualisé au 28 octobre 2024, la société [Z] FINANCE réclame le paiement d’une somme de 70 750,68 euros TTC, après imputation, sur la somme initiale de 96 653,04 euros TTC réclamée dans l’assignation, des versements postérieurs à la résiliation, ladite somme se décomposant comme suit :
— 3 loyers mensuels impayés (09/21 à 11/21) : 3 128,40 euros TTC
— Indemnité de résiliation au 7/12 2021 : 92 066,04 euros TTC
dont :
— 63 loyers mensuels HT (12/21 à 02/27) 54 747,00 euros HT
— valeur résiduelle (03/27) 15 000,00 euros HT
— pénalité de 10 % 6 974,70 euros HT
Total HT 76 721,70 euros HT
— TVA à 20 % 15 344,34 euros
— Cotisations assurances (03/22 au 03/26) : 1 458,00 euros
À déduire : versements postérieurs du 27/08 2022 au 27/10/2024
— 25 902,36 euros
TOTAL TTC : 70 750,68 euros
Contrairement à ce que prétend M. [G] , l’offre de crédit-bail mentionne que les loyers stipulés hors-taxes seront majorés des taxes en vigueur à la date de l’encaissement. Il s’ensuit que les trois loyers échus impayés correspondent exactement à un montant de 3128,40 euros TTC (soit 3 x 869 euros = 2607 euros HT +20 % (TVA en vigueur). Le montant contractuel des loyers mensuels, de 1042,80 euros TTC chacun, est d’autant moins contestable que M. [G] a repris le règlement des échéances sur cette base, ainsi qu’il résulte du décompte produit.
Par ailleurs, la clause stipulée à l’article 7iiii du contrat ne saurait être réputée non écrite, ainsi que le réclame M. [G] en application de l’article 1171 du code civil,
qui ne peut être revendiqué que par un « consommateur » au sens de l’article liminaire du code de la consommation, dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, applicable à compter du 1er juillet 2016, selon lequel « pour l’application du présent code, on entend par consommateur : toute personne physique qui agit à des fins qui n’entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole ». L’offre de crédit-bail porte sur le financement d’un tracteur et mentionne que le locataire est un exploitant agricole.
En revanche, M. [G] fait pertinemment valoir que la société [Z] FINANCE ne peut réclamer à la fois la restitution du matériel et le versement de sa valeur résiduelle. En effet, il ne résulte ni de l’article 7iiii reproduit ci-avant, ni d’aucune autre stipulation contractuelle qu’en sus de la restitution du matériel loué et des sommes prévues par l’article 7 iiii, le crédit preneur soit tenu de payer, en cas de résiliation du contrat, la valeur résiduelle du bien ainsi financé outre une pénalité de 10% de la valeur résiduelle. En décider autrement reviendrait à ajouter au contrat une stipulation qui n’y figure pas.
En outre, sauf à méconnaître le principe de la force obligatoire du contrat, la société [Z] FINANCE n’est pas fondée à réclamer la somme de 1458,60 euros au titre des cotisations d’assurance à échoir de mars 2022 à mars 2026, en omettant que le contrat a été résilié le 10 décembre 2021 et qu’en l’absence de clause contraire, non alléguée, l’assurance s’est trouvée résiliée à cette date.
Enfin, ainsi que le fait justement valoir M. [G] , la majoration de la charge financière pesant sur le crédit-preneur résultant de l’anticipation de l’exigibilité des loyers prévus jusqu’au terme du contrat, dès la date de la résiliation, a été stipulée à la fois comme un moyen de contraindre le débiteur à l’exécution et comme l’évaluation conventionnelle et forfaitaire du préjudice futur subi par le loueur du fait de la résiliation, de sorte qu’elle constitue une clause pénale, au sens de l’article 1231-5 du code civil, susceptible de modération en cas d’excès manifeste.
Il résulte du décompte de résiliation produit par la société [Z] FINANCE que les loyers sont demeurés impayés, avant la résiliation, pour la période du mois de septembre 2021 à novembre 2021. Pour la période postérieure à la résiliation, M. [G] a effectué des versements mensuels réguliers à compter du mois d’août 2022, correspondant au montant des loyers. Ainsi, le montant réellement impayé représente une somme totale de 11 470,80 euros sur la période de septembre 2021 à juillet 2022 (11 x 1042,80 euros).
L’équilibre économique de la demanderesse n’a pas été affecté par le défaut de paiement, qui ne lui a causé qu’un dommage minime. Elle ne démontre pas, en tout état de cause, qu’il en irait différemment.
Dès lors si la société [Z] FINANCE a nécessairement subi un préjudice du fait de la résiliation anticipée du contrat, l’indemnité conventionnelle réclamée est en l’espèce hors de proportion avec l’étendue réelle de ce préjudice.
Les éléments d’appréciation soumise au tribunal, tenant compte de la durée de l’exécution du contrat, de la durée de l’engagement, des montants qu’a perçus la société [Z] FINANCE de son cocontractant, et de la valeur du matériel qu’elle récupéra lors de la restitution, permettent de fixer l’indemnité de résiliation correspondant aux loyers postérieurs à la résiliation, prévue par l’article susmentionné des conditions générales, en la réduisant à la somme de 15 000 euros réparant intégralement le préjudice subi par le crédit bailleur.
En conséquence, M. [G] est condamné à payer à la société [Z] FINANCE la somme globale de 26 470,80 euros (11 470,80 euros + 15 000 euros), au titre des loyers échus impayés et de l’indemnité de résiliation qui lui est due. Le surplus des demandes sera rejeté.
La somme susmentionnée portera intérêts au taux légal à compter du 28 octobre 2024, ainsi que réclamé par la société [Z] FINANCE .
L’article 1343-2 du code civil dispose que « Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise. ».
La capitalisation des intérêts échus sera donc ordonnée, de telle sorte que les intérêts ayant plus d’un an d’ancienneté seront eux-mêmes productifs d’intérêts au taux légal conformément à l’article précité, dont les dispositions sont d’ordre public.
Sur la restitution et l’appréhension du matériel :
L’article 7iiii du contrat stipule qu’en cas de résiliation du contrat :
« Dans ce cas, le LOCATAIRE s’engage à :
a) restituer immédiatement le matériel au CREDIT-BAILLEUR (…) ".
Par ailleurs, il ressort des conditions générales du contrat que « Le transfert de propriété du matériel au profit du LOCATAIRE n’interviendra qu’après paiement intégral du prix de vente au CRÉDIT- BAILLEUR. »
Le contrat ayant été résilié par le bailleur, par suite du non-paiement des loyers, cette résiliation implique, en application des stipulations contractuelles, une restitution du tracteur de marque VALTRA N114 HITECH, n° de série YK5N114H0JS352010, objet du contrat.
Il sera donc fait droit aux demandes présentées par la société [Z] FINANCE tendant à ordonner la restitution par M. [G] du matériel litigieux, et ce sous astreinte provisoire selon les modalités précisées au dispositif du présent jugement, ainsi qu’à se voir autorisée à appréhender ledit matériel, en quelques mains qu’il se trouve en sollicitant au besoin le recours à la force publique.
Sur la demande de délais de paiement
Aux termes de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l’espèce, M. [G] soutient qu’il est dans l’incapacité d’assumer les sommes qui seraient mises à sa charge et sollicite l’octroi des plus larges délais de paiement. Il fait état d’une situation économique inextricable à la suite d’importants désordres ayant affecté un bâtiment d’élevage de canards de son exploitation l’ayant empêché d’honorer certains loyers.
Si sa bonne foi ne peut être contestée puisqu’il a repris le paiement des échéances mensuelles, il ne produit toutefois à son dossier aucune pièce justifiant de sa situation financière.
Le tribunal estime qu’au vu de l’ancienneté de l’affaire, M. [G] a déjà dans les faits bénéficié de larges délais de paiement, étant précisé qu’à ce jour, il est toujours en possession du tracteur concerné, la société [Z] FINANCE n’ayant pas procédé
à sa reprise « dans les meilleurs délais », contrairement à ce qu’elle indiquait dans sa mise en demeure du 10 décembre 2021 notifiant la résiliation du contrat.
Par conséquent, il convient de rejeter la demande de délais.
Sur les autres demandes
Il n’y a pas lieu de condamner la société [Z] FINANCE à communiquer sans délai à M. [G], et sous astreinte de 150 euros par jour après un délai de 15 jours à compter de la signification du jugement, une facture des sommes payées, et de celles à payer, faisant mention de la TVA, le présent jugement se suffisant à lui-même.
M. [G] succombant au principal, il sera condamné au paiement des dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
En outre, il y a lieu de condamner M. [G] à payer à la [Z] FINANCE e une somme que l’équité commande de fixer à 1000 euros, sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, l’exécution provisoire s’applique de droit à la présente décision, en vertu des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe ;
Constate la résiliation du contrat de crédit-bail portant sur le financement d’un tracteur neuf de marque VALTRA N114 HITECH, n° de série YK5N114H0JS352010, par application de la clause résolutoire insérée au contrat, à la date du 10 décembre 2021 ;
Condamne M. [V] [G] à payer à la société [Z] FINANCE la somme de 26 470,80 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 28 octobre 2024 ;
Ordonne la capitalisation des intérêts dus pour une année entière selon les conditions prévues à l’article 1343-2 du code civil ;
Condamne M. [V] [G] à restituer à la société [Z] FINANCE le tracteur VALTRA N114 HITECH – N° série : YK5N114H0JS352010, et ce, sous astreinte provisoire d’un montant de 100 euros par jour calendaire de retard pendant une période de trois mois à l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la signification de la présente décision ;
Autorise la société [Z] FINANCE à appréhender le matériel susvisé, en quelque lieu et quelques mains qu’il se trouve, au besoin avec le concours de la force publique ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
Rejette la demande de délais de paiement présentée par M. [V] [Z] FINANCE ;
Condamne M. [V] [G] aux dépens et au paiement à la société [Z] FINANCE de la somme de 1000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
En foi de quoi, la minute du présent jugement est signée par la Présidente et le Greffier ;
Le Greffier La Présidente
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