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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, réf., 4 déc. 2025, n° 25/00582 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00582 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se déclare incompétent |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
LE 04 DECEMBRE 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ ANGERS
— =-=-=-=-=-=-=-
N° RG 25/582 – N° Portalis DBY2-W-B7J-IDIB
O R D O N N A N C E
— ---------
Le QUATRE DECEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ, Nous, Benoît GIRAUD, Président du Tribunal Judiciaire d’ANGERS, assisté de Aurore TIPHAIGNE, Greffière présente lors des débats et lors de la mise à disposition, avons rendu la décision dont la teneur suit :
DEMANDERESSE :
Madame [S] [C]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître Régine GAUDRE de la SELARL CAPPATO GAUDRE, Avocate au barreau D’ANGERS
DÉFENDEURS :
Monsieur [P] [T]
né le 19 Décembre 1990 à [Localité 8] (49)
[Adresse 5]
[Localité 3]
représenté par Maître Ludovic GAUVIN de la SELARL ANTARIUS AVOCATS, Avocat au barreau D’ANGERS
Madame [R] [B]
née le 21 Octobre 1988 à [Localité 7] (37)
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Maître Ludovic GAUVIN de la SELARL ANTARIUS AVOCATS, Avocat au barreau D’ANGERS
*************
Vu l’exploit introductif du présent Référé en date du 10 Octobre 2025; les débats ayant eu lieu à l’audience du 13 Novembre 2025 pour l’ordonnance être rendue ce jour, ce dont les parties comparantes ont été avisées ;
C.EXE : Maître Ludovic GAUVIN
Maître Régine GAUDRE
C.C :
1 Copie parties (3) par LRAR
1 Copie TJ [Localité 8] LRAR
Copie Dossier
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte authentique du 15 mai 2024, Monsieur [P] [T] et Madame [R] [B] ont vendu à Madame [S] [C] une maison d’habitation avec terrain attenant, sise [Adresse 1] à [Localité 10], moyennant un prix de 320 000 euros.
Alléguant l’existence de désordres affectant l’immeuble, Madame [S] [C] a, par exploit de commissaire de justice du 10 octobre 2025, fait assigner Monsieur [P] [T] et Madame [R] [B] devant le juge des référés du tribunal judiciaire d’Angers à fin de voir ordonner une expertise.
Prétentions et moyens des parties
Aux termes de leurs conclusions notifiées par RPVA le 12 novembre 2025, reprises à l’audience du 13 novembre 2025, Monsieur [P] [T] et Madame [R] [B] demandent au juge des référés :
de se déclarer incompétent au profit du tribunal judiciaire de Saumur,de condamner Madame [S] [C] aux dépens,de condamner Madame [S] [C] à leur payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de leur exception d’incompétence, Monsieur [P] [T] et Madame [R] [B], se prévalant des articles 44, 75 et 145 du code de procédure civile, argue qu’une expertise judiciaire portant sur un immeuble relève de la compétence territoriale du juge des référés du lieu où est situé ledit immeuble, et que la maison d’habitation litigieuse se situe, vu le tableau IV annexé au code de l’organisation judiciaire, sur le ressort du tribunal judiciaire de Saumur.
À l’audience, Madame [S] [C] indique avoir saisi à tort le juge des référés du tribunal judiciaire d’Angers, considérant celui de Saumur territorialement compétent.
L’affaire a été mise en délibéré au 04 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’exception d’incompétence
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. La juridiction territorialement compétente pour statuer sur une demande formée en application du premier alinéa est, au choix du demandeur, celle susceptible de connaître de l’affaire au fond ou, s’il y a lieu, celle dans le ressort de laquelle la mesure d’instruction doit être exécutée. Par dérogation au deuxième alinéa, lorsque la mesure d’instruction porte sur un immeuble, la juridiction du lieu où est situé l’immeuble est seule compétente.
En l’espèce, l’immeuble litigieux est sis sur la commune de [Localité 9], commune faisant partie du canton de [Localité 6].
Or, il ressort de l’annexe tableau IV du code de l’organisation judiciaire que ledit canton fait partie du ressort du tribunal judiciaire de Saumur.
En conséquence, le juge des référés du tribunal judiciaire d’Angers se déclarera incompétent au profit de son homologue saumurois.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
En l’espèce, Madame [S] [C], partie perdante, sera condamnée aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En l’espèce, Madame [S] [C], partie tenue aux dépens, sera condamnée à payer à Monsieur [P] [T] et Madame [R] [B], au titre des frais qu’ils ont exposés et non compris dans les dépens, une somme qu’il est équitable de fixer à 1 500 euros.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Aux termes de l’article 514-1, alinéa 1er du code de procédure civile, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
En l’espèce, il sera rappelé que la présente ordonnance est de droit exécutoire à titre provisoire, l’exécution provisoire n’apparaissant pas incompatible avec la nature de la présente affaire.
PAR CES MOTIFS
Nous, Benoît GIRAUD, président du tribunal judiciaire d’Angers, statuant en référé, publiquement, par ordonnance contradictoire, en premier ressort,
DISONS que le juge des référés du Tribunal Judiciaire d’ANGERS est territorialement incompétent pour connaître de l’action engagée par Madame [S] [C] à l’encontre de Monsieur [P] [T] et de Madame [R] [B].
DESIGNONS le juge des référés du Tribunal Judiciaire de SAUMUR comme juridiction de renvoi ;
DISONS que faute pour les parties de présenter une déclaration d’appel dans le délai de 15 jours à compter de la notification de la présente décision conformément aux dispositions de l’article 83 du Code de procédure civile, le dossier sera renvoyé devant la juridiction ci-dessus désignée et fera l’objet d’une transmission par le greffe du tribunal de céans avec copie de la décision de renvoi en application de l’article 82 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Madame [S] [C] aux dépens ;
CONDAMNONS Madame [S] [C] à payer à Monsieur [P] [T] et Madame [R] [B] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est de droit exécutoire à titre provisoire.
Ainsi fait et prononcé à la date ci-dessus par mise à disposition au greffe, la présente ordonnance a été signée par Benoît GIRAUD, Président, Juge des Référés et par Aurore TIPHAIGNE, Greffière.
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