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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, c i v i p, 6 août 2025, n° 20/00173 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/00173 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 18 août 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
COMMISSION D’INDEMNISATION DES VICTIMES
D’INFRACTIONS PENALES DES ALPES-MARITIMES
JUGEMENT DU 06 Août 2025
N° : 25/00262
N° RG 20/00173 – N° Portalis DBWR-W-B7E-NBGU
COMPOSITION DE LA COMMISSION :
Lors des débats en chambre du conseil le 27 Mai 2025
PRÉSIDENT : Elie PAVOT
ASSESSEURS : Didier IERMOLI
Jean-Marc ROBERT
GREFFIER : Julie GUILLEMIN
Procureur de la République : Ludovic MANTEUFEL, Vice-Procureur de la République, absent
Expédition délivrée
à
M. [G] [J]
Fonds de Garantie
DEMANDEUR :
Monsieur [G] [J]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représenté par Me Laurent GERBI, avocat au barreau de NICE
DEFENDEUR :
FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D’AUTRES INFRACTIONS
[Adresse 4]
[Localité 3]
représenté par Me My Hanh Sylvie TRAN THANG, de la SELAS GTA, avocats au barreau de PARIS
DEBATS :
Après avis écrit du Fonds de Garantie,
La demande a été évoquée à l’audience du 27 Mai 2025.
A cette audience, Monsieur Elie PAVOT, Président, a été entendu en son rapport.
Le prononcé du jugement a été fixé au 23 Juillet 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
PRONONCE :
Prononcé par mise à disposition au greffe le Nice le 06 août 2025 après prorogation du délibéré, signé par Elie PAVOT, Président, assisté de Julie GUILLEMIN, greffier.
NATURE DE LA DECISION :
Contradictoire, en premier ressort.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
La commission, statuant en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu le jugement de la présente Commission rendu le 11 septembre 2023,
Rappelle que M. [G] [J] a la qualité de victime, au sens de l’article 706-3 du code de procédure pénale suite aux faits de violences suivies de mutilation ou infirmité permanente pour lesquelles a été condamné par jugement du Tribunal correctionnel de Nice rendu le 28 octobre 2022 [N] [W],
Rappelle le droit à réparation intégrale de M. [G] [J] du préjudice subi,
Vu l’article 706-9 du Code de procédure pénale,
Vu le rapport d’expertise du Docteur [L] daté du 15 juillet 2021
Vu les débours définitifs de CPAM du Var du 24/09/2021
Vu l’expertise comptable de Monsieur [S] [B] du 26 février 2024,
Alloue à M. [G] [J] en réparation de son préjudice les sommes suivantes :
Sommes allouées à la victime
Pertes de gains professionnels actuels
33 544 euros
Assistance tierce personne temporaire
20 988 euros
Pertes de gains professionnels futurs
88 000 euros
Assistance tierce personne permanente
475 713,26 euros
Rappelle que la précédente décision déjà indiqué les provisions versées par le Fonds pour un montant total de 225 000 euros, qu’il y a lieu de déduire du total des allocations décidées par le jugement du 11 septembre 2023 et le présent jugement,
Rejette le surplus des demandes,
Alloue à Monsieur [G] [J] une somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Rappelle que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de plein droit,
Ecarte partiellement l’exécution provisoire pour l’allocation des indemnités supérieures aux offres du Fonds de Garantie des victimes des actes de Terrorisme et d’autres Infractions sur chaque poste,
Laisse les dépens de l’instance, en ce compris les honoraires de l’expert désigné dans le cas de la présente instance, à la charge du Trésor public.
Et le président a signé le présent jugement avec le greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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