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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, service des réf., 28 août 2025, n° 25/00446 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00446 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
MINUTE
N° RG : 25/00446 – N° Portalis DBYQ-W-B7J-IZ46
AFFAIRE : [P] [V] épouse [F], [L] [F] C/ S.A.S. SOCIÉTÉ CIVEZ MC, Société ALLIANZ ASSURANCES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT ETIENNE
ORDONNANCE DE REFERE DU
28 Août 2025
VICE PRESIDENTE : Alicia VITELLO
GREFFIERE : Céline TREILLE
DEMANDEURS
Madame [P] [V] épouse [F]
née le 01 Septembre 1984 à TURQUIE, demeurant [Adresse 4]
représentée par Maître Charles RICHARD, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE,
Monsieur [L] [F]
né le 09 Novembre 1977 à [Localité 11], demeurant [Adresse 4]
représenté par Maître Charles RICHARD, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE,
DEFENDERESSES
S.A.S. SOCIÉTÉ CIVEZ MC, dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Maître Corinne BENOIT-REFFAY de la SCP REFFAY ET ASSOCIÉS, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 812
ALLIANZ ASSURANCES, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Corinne BENOIT-REFFAY de la SCP REFFAY ET ASSOCIÉS, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 812
DEBATS : à l’audience publique du 10 Juillet 2025
DELIBERE : audience du 28 Août 2025
DECISION: contradictoire en 1er ressort, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées
EXPOSE DU LITIGE
Selon document en date du 20 septembre 2021, Madame [P] [V] épouse [F] et Monsieur [L] [F] ont confié à la SAS Civez MC des travaux de maçonnerie et de charpente dans le cadre de la construction de leur maison d’habitation sur leur terrain situé [Adresse 3] à [Localité 10].
Par actes de commissaire de justice en date des 13 et 17 juin 2025, Madame [P] [V] épouse [F] et Monsieur [L] [F] ont fait assigner la SAS Covez MC et la SA Allianz Iard en qualité d’assureur de la SAS Civez MC sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile afin d’obtenir la désignation d’un expert.
L’affaire est retenue à l’audience du 10 juillet 2025, à laquelle Madame [P] [V] épouse [F] et Monsieur [L] [F] maintiennent leur demande d’expertise et exposent que rapidement après leur emménagement, ils ont constaté des infiltrations d’eaux dans leur garage.
La SAS Civez MC et la SA Allianz Iard formulent protestations et réserves quant à la mesure d’expertise sollicitée.
L’affaire est mise en délibéré au 28 août 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En l’espèce, dans son rapport d’expertise amiable en date du 29 juillet 2024, l’expert note qu’une rigole a été construite afin de permettre d’évacuer l’eau. Toutefois il constate la présence d’eau coulant en continu et suspecte un défaut de drainage des eaux pluviales à l’arrière de la maison s’infiltrant au bas des murs enterrés du garage.
Dans son procès-verbal en date du 21 février 2025, le commissaire de justice constate que dans le fond de la cunette, de l’eau est présente, qu’un orifice a été créé à travers le moellon pour l’évacuation des eaux présentes dans la cunette. Il note la présence de traces de moisissures sur les murs doublés et périphériques du garage, ainsi que des traces sur le carrelage.
Ainsi les demandeurs justifient d’un intérêt légitime à obtenir la désignation d’un expert chargé de constater de façon contradictoire les désordres, d’en déterminer l’origine et les causes, les travaux propres à y remédier et d’en évaluer le coût
Il convient en conséquence d’ordonner une expertise, à charge pour les demandeurs, qui la sollicitent, d’en faire l’avance des frais.
En application de l’article 491 du Code de procédure civile, le juge des référés doit statuer sur les dépens. Madame [P] [V] épouse [F] et Monsieur [L] [F], qui profitent seuls de la mesure sont condamnés solidairement à les supporter.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés,
ORDONNE une expertise au contradictoire de l’ensemble des parties,
DÉSIGNE pour y procéder
Monsieur [E] [Z],
[Adresse 6]
[Localité 7]
(Tél : [XXXXXXXX01] [Localité 12]. : 06.80.90.44.39 Mèl : [Courriel 9])
avec la mission suivante :
— Se rendre sur les lieux situés [Adresse 5], après avoir convoqué les parties ;
— Se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission ;
— Entendre les parties et leurs conseils en leurs dires et explications ;
— Examiner les désordres allégués en demande aux termes de l’assignation ; les lister, les décrire, en indiquer la nature, l’importance, la date d’apparition ; en rechercher l’origine et la ou les causes, et en cas de pluralité de causes, leur proportion dans la survenance des désordres;
— Indiquer les travaux propres à remédier aux désordres au vu des devis transmis par les parties dans le délai imparti par l’expert, en évaluer le coût et la durée ;
— Donner tous éléments de fait pour apprécier éventuellement les préjudices subis et en proposer une évaluation chiffrée ;
— Fournir à la juridiction tout élément utile à la solution du litige ;
DIT que l’expert accomplit sa mission conformément aux dispositions des articles 273 à 283, 748-1 du code de procédure civile, qu’il peut entendre toute personne, qu’il a la faculté de s’adjoindre tout spécialiste de son choix dans une spécialité différente de la sienne, à charge de joindre leur avis au rapport ;
DÉSIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises pour contrôler le déroulement de la mesure ;
DIT que l’expert doit communiquer un pré rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable, au moins quatre semaines, pour la production de leurs dires écrits auxquels il doit répondre dans son rapport définitif, qu’il dépose au service des expertises EN VERSION PAPIER avant le 28 mars 2026 en un original ;
FIXE l’avance des frais d’expertise à valoir sur le montant des honoraires de l’expert à la somme de 4 000 euros qui doit être consignée par Madame [P] [V] épouse [F] et Monsieur [L] [F] avant le 28 septembre 2025 à la régie d’avance et de recettes du tribunal judiciaire de Saint-Etienne ;
DIT qu’à défaut de consignation de la provision dans le délai imparti la désignation de l’expert est caduque ;
DIT que l’expert provoque la première réunion sur place dans un délai maximum de cinq semaines à partir de sa saisine et que les parties doivent lui avoir communiqué préalablement toutes les pièces dont elles entendent faire état ;
DIT qu’en cas de défaillance des parties, le juge chargé du contrôle de l’expertise peut être saisi en vue de la fixation d’une astreinte ;
DIT que lors de la première réunion, l’expert dresse un programme de ses investigations, fixe un calendrier précis de ses opérations et évalue d’une manière aussi détaillée que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours ;
DIT qu’à l’issue de cette réunion l’expert fait connaître au juge chargé du contrôle de l’expertise la somme globale qui lui parait nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et sollicite le cas échéant, le versement d’une provision complémentaire ;
INVITE les parties à procéder aux mises en cause nécessaires dans les deux mois de la saisine de l’expert ou, si la nécessité s’en révèle ultérieurement, dès que l’expert a donné son accord;
DIT que l’expert tient le juge chargé du contrôle de l’expertise informé de l’avancement de ses opérations et le saisit de toute difficulté y afférente, notamment sur les raisons d’un éventuel retard dans le dépôt du rapport ;
DIT qu’il est pourvu au remplacement de l’expert dans les cas, conditions et formes des articles 234 et 235 du code de procédure civile ;
DIT qu’à l’issue de ses opérations, l’expert adresse aux parties un projet de sa demande de recouvrement d’honoraires et débours, en même temps qu’il l’adresse au magistrat taxateur ;
DIT que les parties disposent, à réception de ce projet, d’un délai de 15 jours pour faire valoir leurs observations sur cet état de frais, que ces observations sont adressées au magistrat taxateur afin de débat contradictoire préalablement à l’ordonnance de taxe ;
CONDAMNE solidairement Madame [P] [V] épouse [F] et Monsieur [L] [F] aux dépens.
La Greffière, La Vice Présidente,
Céline TREILLE Alicia VITELLO
LE 28 Août 2025
GROSSE + COPIE à:
— Me RICHARD
COPIES à :
— Régie
— dossier
— dossier expertise
— [E] [Z](Expert)
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