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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ctx protection soc., 29 juil. 2025, n° 21/00469 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/00469 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 18 août 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A.S. [ 7 ], S.A.S. [ 7 ] C/[ 10 ] |
|---|
Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 13]
POLE SOCIAL – CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
29 Juillet 2025
Justine AUBRIOT, présidente
Dominique DALBIES, assesseur collège employeur
Cédric BERTET, assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Anne DESHAYES, greffiere
tenus en audience publique le 26 Mai 2025
jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 29 Juillet 2025 par le même magistrat
S.A.S. [7] C/ [10]
21/00469 – N° Portalis DB2H-W-B7F-VVZU
DEMANDERESSE
S.A.S. [7]
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par la SELARL [14] substituée par Me Aurélie MANIER, avocats au barreau de LYON
DÉFENDERESSE
[10]
dont le siège social est sis [Adresse 1]
dispensée de comparution
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
S.A.S. [7]
la SELARL [15]
[10]
Une copie revêtue de la formule exécutoire :
[10]
Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [C] [P], salarié de la société [7], a déclaré avoir été victime d’un accident survenu le 20/07/2020.
Un certificat médical initial est établi le 20/07/2020, et fait état d’un « Lumbago aigu invalidant post effort », nécessitant un arrêt de travail initial jusqu’au 27/07/2020.
Le 22/07/2020, la société [7] a déclaré auprès de la [3] ([8]) de Haute-Savoie l’accident du travail et décrit en ces termes :
« Lieu de l’accident : chantier : [Adresse 5]
Activité de la victime lors de l’accident : mise en œuvre d’enrobés,
Nature de l’accident : Aux dires du salarié, il aurait ressenti une douleur au dos,
Eventuelles réserves motivées :Selon courrier en annexe,
Siège des lésions : dos, sans précision,
Nature des lésions : douleur ».
Puis par courrier recommandé du 22/07/2020, la société a adressé à la caisse un courrier de réserves quant à la matérialité de l’accident.
Après instruction du dossier par questionnaires contradictoires, la [10] a notifié à la société [7] le 20/10/2020 la prise en charge de l’accident du travail du 20/07/2020.
Contestant cette décision, la société [7] a saisi la Commission de Recours Amiable ([11]) de la [10] le 14/12/2020, recours qui a été rejeté le 14/01/2021.
Dès lors, par une lettre recommandée avec accusé de réception du 17/03/2021, la société [7] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon.
L’affaire a été appelée à l’audience du 26/05/2025.
— Aux termes de ses conclusions développées oralement à l’audience, la société [7], représentée par Me [W], demande à titre principal de déclarer inopposable à son égard la décision de prise en charge de l’accident du 20/07/2020, et à titre subsidiaire les arrêts et soins prescrits au titre de l’accident du travail à compter du 20/07/2020.
La société n’a pas repris oralement le moyen tiré du non-respect du principe du contradictoire soulevé dans ses conclusions reçues le 28/03/2025.
Au soutien de sa demande d’inopposabilité, la société requérante conteste la matérialité de l’accident du 20/07/2020 aux motifs que le salarié l’a informé tardivement du fait accidentel, soit le lendemain ; qu’il a continué à travailler jusqu’à 17h ; qu’il n’y a pas eu de témoins des faits ; qu’il ne rapporte aucun fait traumatique ni aucun fait accidentel justifiant sa douleur lombaire qui serait plutôt la manifestation d’un état antérieur.
Sur la demande principale d’inopposabilité des arrêts de travail et des soins pris en charge à compter du 20/07/2020, l’employeur fait valoir que les lésions déclarées constituent en réalité une rechute d’un précédent accident de travail du 23/10/2019 lui ayant occasionné des lésions au niveau du dos.
— La [4] n’a pas comparu, et a sollicité une dispense de comparution reçue par mail le 07/05/2025. Ses conclusions ont été reçues le 24/02/2025. Elle demande le rejet des demandes de la société [7] et soutient que la matérialité de l’accident est parfaitement établie, qu’un témoin était bien présent, qu’un certificat médical initial a été établi le jour même de l’accident, que le salarié s’est rendu aux urgences en raison de l’intensité de la douleur qui s’est accrue quelques heures après l’accident, qu’il a terminé sa journée pour ne pas perturber l’équipe.
Elle demande enfin de condamner la société [6] à lui payer la somme de 1.000 €uros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions visées pour un exposé plus ample des prétentions et moyens des parties.
L’affaire a été mise en délibéré au 29/07/2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la matérialité
Il résulte des dispositions de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale que constitue un accident du travail un événement ou une série d’événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, quelle que soit la date d’apparition de celle-ci.
Les juges du fond apprécient souverainement si un accident est survenu par le fait ou à l’occasion du travail.
Dès lors qu’est établie la survenance d’un événement dont il est résulté une lésion au temps et au lieu du travail, celle-ci est présumée imputable au travail, à défaut de rapporter la preuve qu’elle provient d’une cause totalement étrangère au travail.
Le salarié ou la caisse dans le cadre de l’inopposabilité à l’employeur, doit établir autrement que par ses propres affirmations les circonstances exactes de l’accident et son caractère professionnel, qui doivent être corroborés par d’autres éléments.
Le caractère professionnel d’un accident peut être reconnu dès lors qu’un faisceau d’indices graves, précis et concordants permet d’établir l’existence d’un accident survenu aux temps et lieu du travail.
En l’espèce, il ressort de la déclaration de l’accident de travail établie le 22/07/2020 que les faits se sont produits le 20/07/2020 à 15h30 sur le lieu de travail occasionnel (chantier) et sur le temps de travail, le salarié travaillant ce jour-là de 07h30 à 12h00 et de 13h00 à 17h00. L’employeur a été informé des faits le 21/07/2020 à 11h00.
La société soutient dans ses écritures une information et une constatation médicale tardives de l’accident. Elle indique que Monsieur [P] s’est blessé à 15h30, mais a néanmoins terminé normalement sa journée jusqu’à 17h00 et ne s’est rendu aux urgences qu’à 19h20. Il l’a en outre prévenu du fait accidentel que le lendemain.
Néanmoins, selon la déclaration d’accident de travail, l’accident a été porté à la connaissance de l’employeur dès le lendemain à 11h00, soit moins de 24h après les faits, et donc dans un temps proche de l’accident.
Par ailleurs, le simple fait que la victime ait poursuivi son activité pendant 1h30 jusqu’à la fin de sa journée de travail, soit de 15h30 à 17h00, n’est pas de nature à démontrer que l’accident n’est pas survenu aux temps et lieu de travail ou que la lésion trouverait sa cause en dehors du travail, alors au surplus que la douleur, pour ce type de lésion (lumbago), est susceptible d’évoluer et de s’intensifier à plus ou moins long terme.
La société requérante, pour écarter la matérialité, fait valoir qu’il n’y a eu aucun choc, ni évènement soudain, pas de témoin et que le salarié « se plaint régulièrement du dos » (lettre de réserves, pièce 2 [8]).
Or, dans le cadre de l’instruction diligentée par la caisse, contrairement à ce qu’affirme l’employeur, Monsieur [I] [Z], témoin des faits, a déclaré que « Monsieur [P] est resté coincé du dos en fin de chantier alors qu’il tirait le goudron au râteau ". De même, un autre témoin affirme « je lui ai fait un massage et lui ai donné un doliprane ».
De plus, le certificat médical initial a été établi le jour même des faits par le service des urgences de l’hôpital [12]. La lésion objectivée de « Lumbago aigu invalidant post effort » est compatible avec le geste traumatique décrit par le salarié, soit le fait de tirer le goudron à l’aide d’un râteau, geste lourd et effectué en fin de journée.
Il en résulte que l’accident déclaré est survenu à l’occasion d’un mouvement effectué par le salarié lors de l’exécution de son travail, en l’espèce le fait tirer le goudron avec un râteau, peu importe le caractère banal dudit mouvement.
Enfin, la société invoque une lésion qui est apparue progressivement résultant d’un état pathologique antérieur, sans apporter aucun élément médical relatif à une pathologie qu’aurait présentée l’assuré avant son accident, hormis le fait que le salarié s’était plaint à plusieurs reprises du dos. Ces éléments sont donc insuffisants à renverser la présomption d’imputabilité de l’accident au travail.
Au surplus, selon la jurisprudence habituelle en la matière, la présomption d’imputabilité demeure lorsque l’accident a eu pour effet d’entraîner l’aggravation ou la manifestation d’un état pathologique préexistant et qui n’occasionnait pas par lui-même d’incapacité de travail avant que l’accident ne survienne.
Ainsi, un état pathologique préexistant peut être aggravé par un accident du travail, à moins que l’employeur démontre que la lésion a une cause totalement étrangère au travail et résulte, notamment, de l’évolution, pour son propre compte, de l’état antérieur.
La société [7] ne rapporte pas la preuve que le « Lumbago aigu invalidant post effort », dont est atteint le salarié, est imputable à une cause totalement étrangère au travail.
En conséquence, compte tenu d’un fait accidentel survenu aux temps et lieu du travail, d’une information de l’employeur et d’une constatation médicale dans un temps proche de l’accident, d’une correspondance des lésions déclarées par le salarié et médicalement constatées, il existe un faisceau de présomptions graves, précises et concordantes, permettant d’admettre la réalité des faits allégués et de retenir valablement le caractère professionnel de l’accident.
Sur la durée des arrêts et soins à compter du 20/07/2020
Aux termes de l’article L. 433-1 du code de la sécurité sociale, une indemnité journalière est payée à la victime par la caisse primaire, à partir du premier jour qui suit l’arrêt du travail consécutif à l’accident pendant toute la période d’incapacité de travail qui précède soit la guérison complète, soit la consolidation de la blessure ou le décès ainsi que dans le cas de rechute ou d’aggravation.
La présomption d’imputabilité au travail d’un accident survenu au temps et au lieu du travail s’étend aux soins et arrêts délivrés pendant toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime.
Elle s’applique lorsque l’accident constitue la cause partielle ou occasionnelle des lésions et lorsqu’il révèle ou aggrave un état pathologique préexistant.
La caisse n’a pas à justifier de la continuité des soins et des symptômes pour l’application de la présomption d’imputabilité, celle-ci s’appliquant pendant toute la durée d’incapacité de travail précédant la guérison ou la consolidation dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial est assorti d’un arrêt de travail. L’absence de continuité de symptômes et soins jusqu’à la date de consolidation ou de guérison ne suffit pas à écarter la présomption d’imputabilité.
Cette présomption ne fait pas obstacle à ce que l’employeur conteste l’imputabilité de tout ou partie des soins et arrêts de travail pris en charge par la caisse au titre de l’accident du travail, à charge pour lui de rapporter la preuve que ces arrêts et soins résultent d’une cause totalement étrangère au travail.
Une relation causale partielle suffit pour que l’arrêt de travail soit pris en charge au titre de l’accident du travail et seuls les arrêts de travail dont la cause est exclusivement étrangère à l’accident du travail ne bénéficient pas de la prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels.
Selon l’article L443-1 du code de la sécurité sociale :
« Sous réserve des dispositions du deuxième alinéa du présent article, toute modification dans l’état de la victime, dont la première constatation médicale est postérieure à la date de guérison apparente ou de consolidation de la blessure, peut donner lieu à une nouvelle fixation des réparations.
Cette nouvelle fixation peut avoir lieu à tout moment pendant un délai déterminé qui suit la date de guérison ou de consolidation de la blessure. Après l’expiration de ce délai, une nouvelle fixation des réparations allouées ne peut être faite qu’à des intervalles dont la durée ne peut être inférieure à un délai fixé dans les mêmes conditions. Ces délais subsistent même si un traitement médical est ordonné. Les intervalles peuvent être diminués de commun accord.
En cas de décès de la victime par suite des conséquences de l’accident, une nouvelle fixation des réparations allouées peut être demandée par les ayants droit de la victime, tels qu’ils sont désignés aux articles L. 434-7 et suivants.
Dans le cas où la victime avait été admise au bénéfice des dispositions du troisième alinéa de l’article L. 434-2 et, à la date de son décès, avait été titulaire, pendant au moins une durée fixée par décret, de la prestation complémentaire pour recours à tierce personne, le décès est présumé résulter des conséquences de l’accident pour l’appréciation de la demande de l’ayant droit qui justifie avoir apporté effectivement cette assistance à la victime pendant la même durée. A défaut pour la caisse, d’apporter la preuve contraire, l’imputabilité du décès à l’accident est réputée établie à l’égard de l’ensemble des ayants droit.
Un décret en Conseil d’Etat fixe les conditions d’application du présent article en ce qui concerne, notamment, le contrôle médical auquel la victime est tenue de se soumettre et les déchéances qui peuvent lui être appliquées en cas de refus ».
En l’espèce, la société [7] fait valoir que les arrêts prescrits à compter du 20/07/2020 constituent un fait pathologique nouveau, et que la lésion décrite dans le certificat médical du 20/07/2020 est en réalité une rechute d’un précédent accident de travail le 23/10/2019 dont a été victime Monsieur [P].
Elle verse à ce titre la déclaration d’accident de travail du 23/10/2019 et la notification de prise en charge le 05/11/2019 par la [8] au titre de la législation professionnelle, avec un arrêt de travail prescrit jusqu’au 28/10/2019 (pièce 9).
Néanmoins Monsieur [P] a adressé un courrier à la [10] le 23/10/2019 (pièce 9) indiquant « ne pas faire valoir cet arrêt de travail jusqu’au terme initial ayant effectivement pu convenir avec mon employeur d’un aménagement de mon poste de travail à compter du 23/10/2019 ».
Monsieur [P] était donc apte à une reprise de travail dès le 23/10/2019 jusqu’à cet accident du 20/07/2020, soit plus de 9 mois plus tard, dont il est établi la matérialité, et dont les lésions constatées sont imputables à l’accident du travail du 20/07/2020.
En outre, l’employeur ne justifie pas de la persistance d’un état antérieur en lien avec l’accident de 2019, ni d’un certificat médical de rechute.
Au surplus, la [10] verse aux débats le certificat médical initial établi le 20/07/2020 assorti d’un arrêt de travail initial jusqu’au 27/07/2020 inclus.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, les arrêts et soins prescrits à Monsieur [C] [P] au titre de l’accident survenu le 20/07/2020 bénéficient de la présomption d’imputabilité.
Il convient de débouter la société [7] de ses demandes.
Sur la demande d’article 700 du code de procédure civile
L’équité commande de faire application de l’article 700 du CPC et de condamner la société [6] à verser la somme de 1.000 €uros à la [9] à ce titre, outre la charge des entiers dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
— DÉCLARE RECEVABLE le recours formé par la société [7] ;
— DÉCLARE OPPOSABLE à la société [7] la décision de la [10] du 20/10/2020 de prise en charge de l’accident du 20/07/2020 déclaré par Monsieur [C] [P], ainsi que l’ensemble des soins et arrêts prescrits à Monsieur [C] [P] consécutifs à cet accident ;
— DÉBOUTE la société [7] de ses demandes ;
— CONDAMNE la société [7] à verser à la [10] la somme de 1.000 €uros au titre de l’article 700 du CPC ;
— CONDAMNE la société [7] aux dépens.
Jugement rendu par mise à la disposition au greffe le 29 juillet 2025 dont la minute a été signée par la présidente et par la greffière.
La Greffière La Présidente
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