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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx poi jcp fond, 6 oct. 2025, n° 24/00343 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00343 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° de minute :
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE POISSY
TPX POI JCP FOND
JUGEMENT RENDU LE 06 Octobre 2025
N° RG 24/00343 – N° Portalis DB22-W-B7I-SKHY
DEMANDEUR :
Société FONCIERE RU PR 2016
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Sophie MATEOS PARDOS
DEFENDEUR :
Monsieur [O] [T]
né le 25 Juin 1987 à [Localité 6] (BURKINA FASO)
[Adresse 3]
[Localité 5]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrat à titre temporaire au Tribunal judiciaire de Versailles, délégué au Tribunal de proximité de POISSY : Mme Nathalie WOOD
Greffier : Mme Rosette SURESH
Prononcé par mise à disposition au greffe le 06 Octobre 2025 par Mme Nathalie WOOD, Magistrat délégué au Tribunal de proximité de POISSY, assistée de Mme Rosette SURESH, Greffier présent lors du prononcé, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.
Copie exécutoire à :
Copie certifiée conforme à l’original à : Me MATEOS PARDOS
délivrée(s) le :
EXPOSE DU LITIGE ET PROCEDURE
La SCI Foncière RU PR 2016 a donné en location à Monsieur [O] [T] et Madame [B] [X] un appartement situé [Adresse 1].
Aux termes d’une ordonnance d’injonction de payer rendue le 3 juin 2024 et signifiée à l’étude le 24 juin 2024, le tribunal de proximité de Poissy a enjoint Monsieur [O] [T] et Madame [B] [X] de payer à la SCI Foncière RU PR 2016 la somme principale de 1789,76 euros.
Monsieur [O] [T] a formé opposition le 19 juillet 2024 à cette ordonnance au motif que les charges locatives ne sont pas justifiées ; que la garantie locative doit s’imputer sur le solde locatif ; qu’ aucun décompte ne lui a été communiqué.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 3 février 2025.
Après avoir fait l’objet d’un renvoi, l’affaire a été appelée à l’audience du 25 juin 2025.
La SCI Foncière RU PR 2016 représentée par son avocat et demanderesse à l’injonction de payer a demandé au juge des contentieux de la protection de condamner les défendeurs, au paiement de la somme de 789,76 euros au titre du solde locatif.
Monsieur [O] [T] et Madame [B] [X] n’étaient ni présents ni représentés.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’opposition à l’injonction de payer
L’article 1416 du code de procédure civile prévoit que l’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance. Toutefois, si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration du délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur.
En l’espèce, la signification de l’ordonnance a été faite à l’étude. En conséquence, l’opposition est recevable.
Sur le fond
Aux termes de l’article 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986, le locataire est obligé (…) De payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus ; (…) De répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d’un tiers qu’il n’a pas introduit dans le logement.
Selon l’article 7-1 de ladite loi, toutes actions dérivant d’un contrat de bail sont prescrites par trois ans à compter du jour ou le titulaire d’un droit a connu ou aurait du connaitre les faits lui permettant d’exercer ce droit.
En l’espèce, Monsieur [O] [T] et Madame [B] [X] ont conclu un contrat de bail avec la SCI Foncière RU PR 2016.
Cette dernière produit un décompte arrêté au 31 janvier 2024 de régularisation des charges pour la somme de 1789,76 euros ainsi que deux décomptes de charge locatives du 1er avril 2021 au 31 mars 2022 et, du 1er avril 2022 au 30 avril 2023. Pour autant, ces documents ne sont pas suffisamment clairs et ne permettent pas d’établir avec précision le montant des charges récupérables et leur date d’appel . Manque, également, en ce sens, l’état des lieux d’entrée et de sortie permettant de justifier les retenues pour le badge.
En conséquence, l’injonction de payer rendue le 3 juin 2024 entre les parties sera mise à néant et la SCI Foncière RU PR 2016 sera déboutée de ses demandes.
Compte tenu du sens de la décision, la SCI Foncière RU PR 2016 sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par mise à disposition au greffe par jugement réputé contradictoire rendu en dernier ressort :
RECOIT Monsieur [O] [T] en son opposition à injonction de payer ;
MET à NEANT l’injonction de payer rendue le 3 juin 2024 entre la SCI Foncière RU PR 2016 et Monsieur [O] [T] et Madame [B] [X];
et statuant à nouveau :
DEBOUTE la SCI Foncière RU PR 2016 de l’intégralité de ses demandes ;
CONDAMNE la SCI Foncière RU PR 2016 aux dépens.
Ainsi fait, jugé et statué les jour, mois et an susdits,
Le Greffier Le Président
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