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Sur la décision
| Référence : | TJ Châteauroux, jcp surdt et rp, 2 oct. 2025, n° 25/00208 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00208 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/00208 – N° Portalis DBYE-W-B7J-D7MF
Notifié
aux parties par LRAR
à la commission par LS
le :
N° MINUTE : 25/00092
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHÂTEAUROUX
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 02 Octobre 2025
statuant sur le recours contre une décision d’irrecevabilité
de la commission de surendettement
__________________________________________________________________
DEMANDEUR(S) :
Monsieur [Y] [I]
né le 07 Novembre 1992 à [Localité 22]
[Adresse 1]
représenté par Maître Philippe JUNJAUD de la SCP LIERE-JUNJAUD-LEFRANC-DEMONT, avocats au barreau de CHATEAUROUX
DÉFENDEUR(S) :
[Adresse 11] ([12][I])
[9]
[Adresse 2]
non comparante, ni représentée
Société [5] (81446045484, 08729329)
tandem particuliers, [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
S.D.C. [16] (0012-0005/[I])
[Adresse 20]
représentée par Maître Brice TAYON de la SELARL CABINET D’AVOCATS FLORENCE CHAUMETTE ET BRICE TAYON, avocats au barreau de CHATEAUROUX
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge : Charlène PLESSIS
Greffier : Nadine MOREAU
DÉBATS :
A l’audience publique du 04 Septembre 2025
JUGEMENT :
Réputé contradictoire,
Dernier ressort, susceptible de pourvoi,
Prononcé par Charlène PLESSIS, Juge des contentieux de la protection, par mise à disposition au greffe,
Signé par Charlène PLESSIS, Juge des contentieux de la protection, et Nadine MOREAU, Greffier.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 10 février 2025, M. [Y] [I] a déposé un dossier auprès de la [8] aux fins de nouvel examen de sa situation de surendettement, deux précédents plans d’une durée de vingt-quatre mois chacun ayant été mis en place en 2019 et 2022.
Par décision du 19 mars 2025 notifiée par courrier recommandé avec accusé de réception reçu par M. [Y] [I] le 22 mars 2025, la commission a déclaré sa demande irrecevable, motif pris de son absence de bonne foi. Elle a précisé que le débiteur n’avait pas respecté les deux plans d’attente successifs qui lui ont été accordés pour lui permettre de vendre son bien immobilier. Elle a ajouté que M. [I] n’avait de même pas déménagé ni mis en place de suivi social et budgétaire, malgré la demande qui lui était faite en ce sens dans le cadre des dernières mesures.
M. [Y] [I] a formé une contestation contre cette décision par courrier recommandé avec accusé de réception émis le 28 mars 2025, faisant valoir que de deux compromis de vente avaient été signés dans le cadre des plans, mais que la [4] puis l’agence immobilière [13] s’étaient finalement opposées à la cession.
Le dossier a été adressé au greffe du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Châteauroux et les parties ont été régulièrement convoquées par celui-ci à l’audience du 5 juin 2025, lors de laquelle le dossier a été renvoyé au 4 septembre 2025.
Par courrier parvenu au greffe avant les différentes audiences, l’organisme [10] a rappelé le montant de sa créance.
À l’audience du 4 septembre 2025, M. [Y] [I], représenté par son conseil, a expliqué sa situation de surendettement par des travaux de copropriété onéreux dont il n’avait pas été informé lors de l’acquisition de son bien immobilier, outre une perte d’emploi compliquant davantage encore ses finances. Il a indiqué avoir cherché à vendre son bien avant de déposer un dossier de surendettement, un compromis signé au mois d’août 2020 n’ayant toutefois pas abouti. Il a ajouté que ses deux créanciers titulaires d’une hypothèque s’étaient par la suite opposés à la vente, au motif que le prix de celle-ci était inférieur au montant de leur créance. Il a proposé l’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire, exposant avoir déménagé pour faciliter la vente du bien et réglé certaines dettes, mais ne pas avoir entamé d’accompagnement budgétaire.
La société [14], syndicat des copropriétaires du bien immobilier appartenant au débiteur, représentée par son conseil, a fait valoir que M. [Y] [I] n’avait honoré le paiement d’aucune charge de copropriété depuis l’année 2020, aggravant ainsi davantage sa dette, et qu’il n’avait pas respecté les conditions encadrant les plans d’attente dont il a bénéficié. Elle a par ailleurs mentionné que certaines dettes avaient été remboursées au détriment d’autres, M. [I] privilégiant donc certains créanciers. Elle a enfin confirmé avoir refusé que la vente du bien de ce dernier aboutisse dès lors qu’aucun fruit ne lui aurait été attribué.
Les autres créanciers n’ont pas comparu, ni personne pour eux.
La décision a été mise en délibéré au 2 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la contestation
En vertu des articles R. 722-1 et R. 722-2 du code de la consommation, les décisions rendues par la commission en matière de recevabilité sont susceptibles de recours devant le juge des contentieux de la protection. Le recours doit être exercé dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision de la commission.
En l’espèce, M. [Y] [I] a reçu notification de la décision de la commission le 22 mars 2025 et a formé sa contestation par une lettre recommandée avec avis de réception envoyée le 28 mars 2025, soit dans le délai de quinze jours.
La contestation est donc recevable.
Sur le bien-fondé de la contestation
L’article L. 711-1 du code de la consommation prévoit que le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes non-professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement. L’impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société caractérise également une situation de surendettement.
La bonne foi est présumée de droit. Le juge apprécie souverainement l’absence de bonne foi au vu de l’ensemble des éléments qui lui sont soumis au jour où il statue. Pour apprécier la bonne foi, il faut considérer les déclarations effectuées par les emprunteurs sur leur situation professionnelle, leurs ressources, leurs actifs, les emprunts déjà contractés et l’état des règlements effectués ainsi que les autres crédits sollicités. Il lui revient de rechercher chez le débiteur l’élément intentionnel ressortissant à la connaissance qu’il ne pouvait manquer d’avoir du processus de surendettement et à sa volonté non de l’arrêter mais au contraire de l’aggraver, sachant qu’à l’évidence, il ne pourrait faire face à ses engagements.
Les faits constitutifs de mauvaise foi doivent être en rapport direct avec la situation de surendettement du débiteur et la qualité de débiteur de mauvaise foi ne peut se déduire de la seule nature des dettes.
En matière de surendettement, elle se caractérise par la volonté systématique de recourir au crédit pour réaliser des dépenses somptuaires ou mener un train de vie dispendieux.
Elle résulte également du comportement du débiteur qui, au cours de la procédure de surendettement, soit a sciemment voulu tromper la commission et le juge sur sa situation réelle, soit a accru son insolvabilité en dehors de toute procédure, et ce afin de spéculer sur la protection légale de la procédure de surendettement à son bénéfice. L’absence de bonne foi est caractérisée lorsque la situation du débiteur résulte pour l’essentiel d’agissements réalisés au préjudice d’un créancier.
Le débiteur doit être de bonne foi pendant la phase d’endettement mais aussi au moment où il saisit la commission de surendettement, ce qui implique sa sincérité lors du dépôt de son dossier, et tout au long du déroulement de la procédure.
En l’espèce, il est justifié de ce que la [8] a octroyé à M. [Y] [I] deux plans conventionnels successifs :
— le premier, entré en application le 30 septembre 2019 pour une durée de vingt-quatre mois, prévoyant des mensualités de 127,48 euros au seul bénéfice de la société [14], était soumis à la vente de son bien immobilier par le débiteur,
— le second, en vigueur à compter du 31 août 2022 à nouveau pour vingt-quatre mois, prévoyait des mensualités à régler à la société [14], au [21] [Localité 7] [17], à l’organisme [Adresse 19] et à la [6] pour un total de 109,92 euros, et était conditionné à la vente du bien immobilier, au déménagement du débiteur dans un logement moins onéreux, le loyer devant avoisiner les 550 euros par mois, et à la mise en place d’un accompagnement budgétaire.
Le paiement de certaines dettes et le défaut de paiement de certaines autres est donc une conséquence directe des mesures établies par la commission et ne saurait par conséquent être reproché au débiteur.
De même, il ressort des pièces du dossier et des débats que l’échec de la vente du bien immobilier de M. [Y] [I] est imputable au seul comportement des créanciers hypothécaires, ces derniers s’étant opposés à la cession du bien malgré la signature d’au moins deux compromis en raison de l’absence de fonds susceptibles de leur être attribués sur le produit de la vente.
Pour autant, deux autres conditions étaient imposées au débiteur par les mesures édictées en 2022, que celui-ci n’a cependant pas mises en œuvre.
D’une part, il était domicilié au [Adresse 18] lorsque le second plan a été instauré et il demeure toujours à cette adresse au jour de l’audience. S’il se prévaut d’avoir déménagé pour permettre la vente de son bien, il apparaît que ce déménagement est antérieur à la décision de la commission et que cette dernière n’a en réalité pas été respectée, son loyer actuel s’élevant à la somme mensuelle de 777 euros et non aux 550 euros préconisés.
D’autre part, il concède ne pas avoir cherché à être accompagné dans la gestion de son budget.
Il ne conteste pas non plus ne pas avoir honoré le paiement de ses charges de copropriété durant la quasi-totalité des mesures conventionnelles. Cette obligation lui incombait pourtant dans le cadre de la procédure de surendettement, s’agissant d’un contrat à exécution successive dont les échéances sont nées postérieurement aux deux décisions de recevabilité dont il a bénéficié et d’autant plus qu’il profitait alors de la suspension de l’exigibilité de l’ensemble de ses autres dettes et des voies d’exécution y afférent.
Ce faisant, il a ainsi aggravé son endettement.
L’ensemble de ces éléments démontre que M. [Y] [I] s’est abstenu, pendant deux années, d’accomplir des actes qui auraient permis de faciliter ou de garantir le paiement de ses dettes et que pendant quatre années, il a accru le montant de ses dettes.
Dans ces conditions, l’absence de bonne foi est caractérisée et il convient de déclarer sa demande tendant à un nouvel examen de sa situation irrecevable.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement rendu par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE recevable la contestation formée par M. [Y] [I] à l’encontre de la décision de la commission de surendettement des particuliers de l'[Localité 15] du 19 mars 2025 le déclarant irrecevable au bénéfice de la procédure de surendettement ;
DÉCLARE irrecevable la demande formulée par M. [Y] [I] tendant à l’ouverture d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement ;
DIT que cette décision sera notifiée à M. [Y] [I] et aux créanciers par lettre recommandée avec accusé de réception et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers de l'[Localité 15] ;
LAISSE les dépens à la charge de l’État.
Le greffier, Le juge des contentieux de la protection,
N. MOREAU C. PLESSIS
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