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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jex cab 2, 22 mai 2025, n° 24/82124 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/82124 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S ENTREPRISE GUY [ F ] c/ La société DPR INVEST |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
■
N° RG 24/82124 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6VD4
N° MINUTE :
CE Me THOMINETTE
CCC Me COURAUD
CCC parties LRAR
Le :
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 22 mai 2025
DEMANDERESSE
S.A.S ENTREPRISE GUY [F]
RCS DE [Localité 4] : 572 053 833
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Jean-noël COURAUD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #K0178
DÉFENDERESSE
La société DPR INVEST, société anonyme à conseil d’administration
RCS D'[Localité 5] : 423 800 408
[Adresse 7]
[Localité 1]
représentée par Me Renaud THOMINETTE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0248
JUGE : Madame Sophie CHODRON DE COURCEL, Juge
Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.
GREFFIER : Monsieur Paulin MAGIS
DÉBATS : à l’audience du 06 Mai 2025 tenue publiquement,
JUGEMENT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe
contradictoire
susceptible d’appel
* * *
* *
*
EXPOSE DU LITIGE
Suivant arrêt rendu par la Cour d’appel de Paris le 6 septembre 2024, la société ENTREPRISE GUY [F] a été condamnée à verser à la société DPR INVEST la somme de 58.500 euros au titre de la reconduction tacite du contrat de licence logiciel et la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Cet arrêt a été signifié à la société ENTREPRISE GUY [F] le 29 octobre 2024.
Par actes du 31 octobre 2024, la société DPR INVEST a pratiqué quatre saisies-attribution sur les comptes bancaires de la société ENTREPRISE GUY [F] entre les mains de la SOCIETE GENERALE, du CREDIT AGRICOLE IDF, du CIC OUEST et du CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL. Ces saisies ont été dénoncées à cette dernière le 5 novembre 2024.
Par acte du 3 décembre 2024, la société ENTREPRISE GUY [F] a assigné la société DPR INVEST devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris.
La société ENTREPRISE GUY [F] ne maintient pas sa demande de mainlevée des saisies-attribution – les sommes ayant été débloquées – et sollicite la condamnation de la société DPR INVEST à lui payer la somme de 14.275.10 euros à titre de dommages et intérêts, outre intérêts au taux légal sur cette somme à compter de la délivrance de l’assignation, le débouté des demandes adverses et la condamnation de la société DPR INVEST à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
La société DPR INVEST sollicite le débouté des demandes adverses, à titre reconventionnel, elle demande la condamnation de la société ENTREPRISE GUY [F] au versement d’une amende civile d’un montant de 1.000 euros et à lui verser la somme de 8.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est fait référence aux conclusions respectives visées et déposées à l’audience.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de dommages-intérêts
L’article L. 121-2 du code des procédures civiles d’exécution dispose que le Juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie.
Le droit d’exercer des mesures d’exécution forcée d’une décision de justice ne dégénère en abus que s’il révèle de la part de son auteur une intention maligne, une erreur grossière ou une légèreté blâmable dans l’appréciation de ses droits.
Suivant arrêt rendu par la Cour d’appel de Paris le 6 septembre 2024, la société ENTREPRISE GUY [F] a été condamnée à verser à la société DPR INVEST la somme de 58.500 euros au titre de la reconduction tacite du contrat de licence logiciel et la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Cet arrêt a été signifié à la société ENTREPRISE GUY [F] le 29 octobre 2024.
La société ENTREPRISE GUY [F] justifie qu’elle a effectué un virement d’un montant de 61.500 euros le 31 octobre 2024 sur le compte CARPA de son conseil, soit le même jour que les saisies qui ont été pratiquées. Ainsi, au jour des saisies, les sommes n’avaient pas été encaissées par la société DPR INVEST. Il n’est pas justifié que l’exécution à venir ait été annoncée par la société ENTREPRISE GUY [F] suite à la signification de l’arrêt le 29 octobre 2024 ni même la veille ou encore le jour du versement sur le compte CARPA de son conseil.
En outre, il convient de préciser que si la loi exige que la décision de justice soit signifiée avant de pouvoir procéder à une exécution forcée, la loi n’exige pas de commandement de payer préalable. A cet égard, la signification préalable à l’avocat, intervenue dans le cas d’espèce le 16 octobre 2024, est un avertissement suffisant pour permettre à la partie condamnée de s’exécuter spontanément avant que la signification à partie ne permette de procéder à une exécution forcée.
Le conseil de la société ENTREPRISE [F] a sollicité la mainlevée des saisies attributions. Il a été procédé le jour-même à la mainlevée des saisies effectuées auprès de BNP PARIBAS BANQUE DE DETAIL EN FRANCE, de la CAISSE D’EPARGNE HAUTS DE FRANCE, de la SOCIETE GENERALE et du CIC OUEST.
Il n’a été procédé à la mainlevée des saisies effectuées auprès du CIC de [Localité 6] et du CREDIT AGRICOLE [Localité 6] IDF le 21 novembre 2024 avant même l’annonce du règlement de la somme réclamée au titre des intérêts et dépens par courriel du 22 novembre 2024 – somme qui serait disponible le 27 novembre suivant.
Il convient de préciser qu’il n’est pas justifié que deux autres saisies aient été pratiquées le 4 novembre 2024 comme le prétend la société ENTREPRISE GUY [F].
Finalement, les saisies attributions ont été effectuées pratiquement deux mois après l’arrêt les fondant, 15 jours après la signification à avocat, 2 jours après la signification à partie, alors qu’aucune annonce d’exécution spontanée n’avait été faite et qu’aucune somme n’avait été encaissée par la société DPR INVEST. En outre, ces saisies ont été levées le jour-même de la demande de mainlevée pour deux d’entre elles et 15 jours après pour les deux autres.
En conséquence, si ces saisies se sont révélées inutiles, la société ENTREPRISE GUY [F] échoue à démontrer leur caractère abusif et partant, elle sera déboutée de sa demande de dommages-intérêts.
Sur les dispositions de fin de jugement
La société ENTREPRISE GUY [F] sera condamnée aux dépens.
En équité, il n’y a pas lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, le seul fait d’être déboutée de sa demande de dommages-intérêts ne caractérise pas un abus de procédure de la part de la société ENTREPRISE GUY [F] et il n’y a pas lieu de prononcer une amende civile à son encontre.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution,
Déboute la société ENTREPRISE GUY CHALANCIN de sa demande de dommages-intérêts,
Déboute les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit n’y avoir lieu au prononcé d’une amende civile,
Condamne la société ENTREPRISE GUY CHALANCIN aux dépens.
Fait à [Localité 6], le 22 mai 2025.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
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