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Sur la décision
| Référence : | TJ Tarbes, jugecontentieuxprotection, 4 mars 2026, n° 25/01240 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01240 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | CAF DES HAUTES PYRENEES |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
Juge des Contentieux
de la Protection
Service Surendettement
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
N° RG 25/01240 – N° Portalis DB2B-W-B7J-ETCI
N° minute :
Jugement du 04 Mars 2026
48B Demande de vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et du montant des sommes réclamées
AFFAIRE :
[X] [U]
contre
CAF DES HAUTES PYRENEES
Le
Notifications aux parties en LRAR
Expédition à la [1]
JUGEMENT
Prononcé le 04 Mars 2026, au Tribunal Judiciaire de TARBES par mise à disposition au Greffe,
L’affaire a été appelée à l’audience publique du 17 décembre 2025 sous la présidence de Monsieur MORANT Philippe, Magistrat à Titre Temporaire exerçant les fonctions du Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire, chargé du service surendettement, assisté de Madame VERNIERES Catherine, Cadre Greffier présente lors des débats et de Mme Amel EL AMACHE cadre greffier présent lors de la mise à disposition;
A l’issue des débats : le Juge des Contentieux de la Protection a indiqué que le jugement était mis en délibéré au 04 Mars 2026 et serait rendu par mise à disposition au Greffe dans les conditions prévues à l’article 450 du Code de procédure civile ;
Ce jour, après en avoir délibéré conformément à la loi, le jugement est rendu par mise à disposition au greffe du Tribunal Judiciaire ;
Statuant sur la demande de vérification des créances formée par :
[X] [U]
née le 05 Juin 1976 à [Localité 2] (ROUMANIE)
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
à l’encontre de :
CAF DES HAUTES PYRENEES
[Adresse 5]
[Adresse 6]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
FAITS ET PROCEDURE :
Par déclaration en date du 19 février 2025 [X] [U] a saisi la commission de surendettement des particuliers des Hautes-Pyrénées, d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement.
Dans sa séance du 29 avril 2025 la Commission a déclaré son dossier recevable.
La Commission a adressé à [X] [U] l’état détaillé des dettes établies d’après sa déclaration et après consultation des créanciers.
Contrairement aux dispositions légales et notamment l’article L.723-3 et R.723-8 du Code de la Consommation, le débiteur n’a pas contesté l’état du passif établi par la Commission de surendettement dans le délai de 20 jours.
Une contestation a été faite dans le délai, tendant à vérifier non pas le montant des créances, mais la nature des créances, ce qui n’est pas prévu par les dispositions légales et à la seule demande de la Commission de surendettement, motif pris de ce que postérieurement à la recevabilité, la CAF aurait retenu une somme de 112 € sur les prestations allouées.
Il convient de préciser que la commission n’est pas habilitée à solliciter du Juge des contentieux de la protection une vérification de créance.
Dans le cas d’espèce ce n’est pas le montant des créances de la CAF dont il est demandé une vérification mais la nature, puisque la CAF considère frauduleuses les créances qu’elle a déclarées et la commission considère qu’il s’agit de dettes sociales.
Seul le débiteur est en mesure de demander une vérification de créance.
La Commission a donc transmis l’entier dossier au Tribunal aux fins de vérification.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 17 décembre 2025, date à laquelle, ni la CAF, ni [X] [U] n’ont comparu.
Toutefois la CAF a adressé au Greffe des pièces et des conclusions tendant à indiquer que courant mai 2024 [X] [U] a fait l’objet d’une enquête de laquelle il ressort qu’elle avait sciemment omis de déclarer les activités professionnelles de son fils et les salaires perçus sur les années 2021, 2022 et 2023 et son salaire d’août 2022 notamment.
Elle s’est donc vu notifier l’existence de manœuvres frauduleuses qualifiant d’indu des prestations qui lui ont été versées notamment pendant sa détention et qui sont exclus de la procédure de surendettement.
Ces dernières ne peuvent être ni remises, ni rééchelonnées, ni effacées conformément aux dispositions de l’article 711-4 du Code de la consommation.
La CAF demande donc au juge de préciser que l’ensemble des dettes qu’elle détient sont frauduleuses et exclues de la procédure de surendettement puisqu’elles ne peuvent être ni remises, ni rééchelonnées, ni effacées.
C’est la raison pour laquelle la CAF demande que ses créances soient validées, notamment le montant du RSA versé indûment, la majoration pour fraude, la prime exceptionnelle indues de 228,67 €, l’APL indu de 1.796,57 € et le solde du prêt FSL de 178 €.
La Commission, de son côté, sollicite une vérification des créances à la suite d’une saisie sur prestations.
L’affaire a été mise en délibéré au 4 mars 2026 par mise à disposition au Greffe.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la recevabilité du recours
L’article L 723-2 du code de la consommation prévoit que la commission informe le débiteur de l’état du passif qu’elle a dressé. En application de l’article R 723-8 du même code, le débiteur peut contester l’état du passif dressé par la commission dans un délai de vingt jours. A l’expiration de ce délai, il ne peut plus formuler une telle demande. La commission informe le débiteur de ce délai.
En l’espèce la notification a été régularisée et le recours formé dans le délai légal doit être déclaré recevable.
Toutefois il est important de stigmatiser le fait que le débiteur n’a rien contesté et de surcroît dans le délai.
Seule la commission a exercé le recours pour vérifier les dettes de la CAF et surtout leur nature frauduleuse ou pas.
Attendu que le texte ne permet pas à la commission elle-même de contester une nature de créance ou un montant.
Seul le débiteur est habilité à le faire.
Toutefois, compte-tenu de la particularité de la demande, il est important que le Juge statue et la demande de vérification devra être déclarée recevable.
Sur le bien-fondé du recours :
Selon les dispositions de l’article R 723-7 du code de la consommation, la vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et de leur montant est opérée pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission. Elle porte sur le caractère liquide et certain des créances ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires. Les créances dont la validité ou celle des titres qui les constatent n’est pas reconnue sont écartées de la procédure.
L’article L 723-3 du code de la consommation dispose que le débiteur peut, dans un délai fixé par décret, contester l’état du passif dressé par la commission et demander à celle-ci de saisir le juge des contentieux de la protection, aux fins de vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et du montant des sommes réclamées. La commission est tenue de faire droit à cette demande.
Aucune information particulière n’a été fournie par la commission, ni d’ailleurs par [X] [U] qui ne s’est pas présentée à l’audience.
Seule la CAF a adressé à la Juridiction des écritures ainsi que des pièces justifiant de sa créance et de la nature de ces dernières.
Il ressort des explications et des pièces versées au débats que [X] [U] n’a pas fait les déclarations nécessaires et qu’elle s’est vu ainsi octroyer des droits indûment.
Le caractère frauduleux ayant été établi par l’administration, le montant des créances de la CAF doivent être validées pour leur montant tout en relevant que conformément à l’article L.262-46 du Code de l’action sociale et des familles, les sommes versées au titre du RSA indûment, soit la somme de 18.246,03 € est bien une dette frauduleuse qui doit être exclue du plan, tout comme la prime exceptionnelle de 228,67 € qui était accessoire aux sommes versées au titre du RSA frauduleux.
Ces deux créances seront donc fixées mais exclues de la procédure.
Cependant, ne peuvent être considérées comme des sommes perçues de manière frauduleuse, les APL qui ont été versées pendant l’incarcération de [X] [U], soit la somme de 1.796,57 € outre la somme de 178 € au titre du prêt FSL qui lui avait été accordé.
En conséquence, sont validées l’ensemble des créances déclarées par la CAF.
Toutefois seront déclarées frauduleuses, donc exclues d’un plan à venir, la créance concernant le RSA pour 18.246,03 €, la créance de 1.418,05 € au titre de la majoration pour fraude et la prime exceptionnelle versée à tort pour 228,67 €.
La créance concernant l’arriéré d’APL pour 1.796,57 € et le solde dû pour le FSL de 178 € sont validés pour ce montant et ne sont pas considérés comme frauduleuses au sens des dispositions légales du Code de la consommation et du Code de l’action sociale et des familles.
Par voie de conséquence le Juge retiendra le caractère frauduleux de certaines créances et en fixera le montant, tout comme celles non considérées frauduleuses, pour la suite à donner au plan.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement en dernier ressort, par jugement réputé contradictoire et par mise à disposition au greffe,
DECLARE recevable la demande de vérification formée non pas par [X] [U] mais par la Commission,
Pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la Commission de surendettement des particuliers de poursuivre sa mission,
FIXE et RETIENT la créance de la CAF et à titre social les sommes suivantes :
solde du au titre du prêt FSL soit la somme de 178 €,l’indu d’APL pour un montant de 1.796,57 €.
FIXE et RETIENT les créances frauduleuses qui ne peuvent être admises dans le plan de surendettement, somme suit :
sommes dues au titre du RSA : 18.246,03 €la majoration liée aux indus frauduleux pour un montant de 1.418,07 €la prime exceptionnelle d’u montant de 228,67 €
RAPPELLE que la vérification ainsi effectuée n’est opérée que pour les besoins de la procédure de surendettement et ne prive pas les parties de la possibilité de saisir la Juridiction du fond compétente.
RAPPELLE que la présente décision est de plein droit immédiatement exécutoire.
DIT que le présent Jugement sera notifié aux parties par courrier recommandé avec demande d’avis de réception et qu’une copie sera communiquée à la Commission de surendettement des particuliers.
LAISSE les dépens à la charge de l’Etat.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction, les jours, mois et an susdits. En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le juge des contentieux de la protection et le greffier.
LA GREFFIERE LE JUGE
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