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Sur la décision
| Référence : | TJ Vienne, jcp, 27 févr. 2026, n° 25/00732 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00732 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 2026/
JUGEMENT DU : 27 Février 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/00732 – N° Portalis DBYI-W-B7J-DQW6
NATURE AFFAIRE : 53B/ Sans procédure particulière
AFFAIRE : Société CREDIT MUTUEL DE TOURNON TAIN C/, [O], [B]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VIENNE
JUGEMENT DU 27 Février 2026
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Juge des contentieux de la Protection : Madame Clarisse LOPEZ, Juge
Greffier : Madame Florence DUCLAUX, Greffier
DESTINATAIRES :
copie exécutoire délivrée à : Me CHAVRIER
le : 27.02.2026
copie certifiée conforme délivrée à : M., [B]
le : 27.02.2026
DEMANDERESSE
Société CREDIT MUTUEL DE TOURNON TAIN (RCS AUBENAS 776 276 925),
dont le siège social est sis 28 avenue Maréchal Foch – 07300 TOURNON SUR RHONE
représentée par Maître Gaëlle CHAVRIER de la SELAS AGIS, avocat au barreau de VIENNE
DEFENDEUR
M., [O], [B]
né le 27 Avril 1988 à VIENNE (38200),
demeurant 622 route des 7 fontaines – 38200 SEYSSUEL
non comparant
Qualification : réputé contradictoire, en premier ressort
Débats tenus à l’audience du 23 Janvier 2026
Date de délibéré indiquée par le Président : 27 Février 2026
Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal, les parties ayant été avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile.
Et le présent jugement a été signé par Madame LOPEZ, Juge des contentieux de la protection, et par Madame DUCLAUX, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Par assignation en date du 12 août 2025, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE TOURNON TAIN a fait citer Monsieur, [O], [B] devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de VIENNE aux fins de, au visa des articles 1104 et suivants du Code civil :
Dire et juger recevables ses demandes ;
En conséquence,
Condamner Monsieur, [O], [B] à lui payer les sommes de :
2.232,34 euros au titre du prêt personnel n°00020599503, outre intérêts au taux conventionnel de 2,95% l’an et les cotisations d’assurance au taux de 0,5% l’an à compter du 12 juillet 2025 jusqu’à parfait règlement ; 10.803,85 euros au titre du prêt personnel n°00020599503, outre intérêts au taux conventionnel de 2,75% l’an et les cotisations d’assurance au taux de 0,5% l’an à compter du 12 juillet 2025 jusqu’à parfait règlement ; Condamner Monsieur, [O], [B] à lui payer la somme de 1.300,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;Dire et juger que dans l’hypothèse où, à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées, l’exécution forcée devra être réalisée par l’intermédiaire d’un huissier, le montant des sommes par lui retenues, en application de l’article 10 du décret du 8 mars 2011 portant modification du décret du 12 décembre 1996 n°96/1080, devra être supporté par le débiteur en sus de l’article 700 du Code de procédure civile ; Condamner Monsieur, [O], [B] aux entiers dépens.
L’affaire a été retenue à l’audience du 7 novembre 2025.
A cette date, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE TOURNON TAIN, représentée par son Conseil, a maintenu l’intégralité de ses demandes.
Monsieur, [O], [B], cité par dépôt de l’assignation à l’étude du commissaire de justice mandaté, n’a pas comparu et n’était pas représenté.
Par jugement en date du 26 décembre 2025, le Juge des contentieux de la protection a notamment ordonné la réouverture des débats afin que la demanderesse précise ses demandes et qu’elle produise un justificatif relatif au dépôt par le débiteur d’un dossier de surendettement d’une part et d’un décompte expurgé des intérêts d’autre part.
L’affaire a été rappelée et retenue à l’audience du 23 janvier 2026.
Ce jour, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE TOURNON TAIN, représentée par son Conseil, s’en rapporte à ses écritures, et notamment à sa note prise en réponse au jugement de réouverture des débats, dans laquelle elle corrige le n° du prêt au titre duquel la somme de 10.803,85 euros, à savoir : crédit renouvelable PASSEPORT n°00020599506.
Pour l’exposé de ses moyens, il sera donc renvoyé à ses écritures, auxquelles elle s’est expressément référée.
Monsieur, [O], [B] n’est ni présent, ni représenté.
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 27 février 2026, pour y être rendu le présent jugement, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Il résulte de l’article 472 du Code de procédure civile qu’au cas où le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
I/ Sur les demandes formées au titre du prêt personnel n°00020599503
Sur la recevabilité de l’action en paiement
La forclusion de l’action en paiement est une fin de non-recevoir qui doit être relevée d’office par le Juge en vertu de l’article 125 du Code de procédure civile comme étant d’ordre public selon l’article L. 314-26 du Code de la consommation.
Au regard des pièces produites aux débats, en particulier l’historique de compte (pièce 12) et le justificatif de l’existence de mesures imposées par la Commission de surendettement à compter du mois de mars 2023 et pour 24 mois (entraînant l’interruption du délai de forclusion), il apparaît que la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE TOURNON TAIN a engagé son action avant l’expiration d’un délai de deux années à compter du premier incident de paiement non régularisé.
En conséquence, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE TOURNON TAIN sera dite recevable en ses demandes.
Sur la demande en paiement
Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
En l’espèce, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE TOURNON TAIN produit notamment la copie du contrat de crédit litigieux (pièce 1) et un historique comptable (pièce 12), si bien que la demanderesse justifie de l’existence du contrat et d’une créance à l’encontre de Monsieur, [O], [B]. La déchéance du terme est acquise au vu des mises en demeure produites.
Il résulte des éléments produits, notamment du contrat de prêt et du décompte de créance (pièce 16), que la créance en principal de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE TOURNON TAIN s’établit comme suit :
CAPITAL RESTANT DU A LA DÉCHÉANCE DU TERME
5.651,80 euros
ÉCHÉANCES ECHUES IMPAYÉES
849,00 euros
INDEMNITÉ CONTENTIEUSE
512,87 euros
REGLEMENTS INTERVENUS DEPUIS LA DÉCHÉANCE
— 5.108,38 euros
TOTAL
1.905,29 euros
Soit la somme de 1.905,29 euros, au paiement de laquelle Monsieur, [O], [B] sera condamné, avec intérêts au taux contractuel de 2,95% l’an à compter du 12 août 2025 (date de la signification de l’assignation) – étant précisé que les sommes réclamées au titre de l’assurance ont été écartées, la demanderesse ne justifiant pas en avoir fait l’avance, ni bénéficier d’un mandat lui permettant de les recouvrir pour le compte de l’organisme assureur.
II/ Sur les demandes formées au titre de l’utilisation n°11 du crédit renouvelable PASSEPORT n°00020599506
Sur la recevabilité
Au regard des pièces produites aux débats, en particulier l’historique de compte (pièce 22) et le justificatif de l’existence de mesures imposées par la Commission de surendettement à compter du mois de mars 2023 et pour 24 mois (entraînant l’interruption du délai de forclusion), il apparaît que la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE TOURNON TAIN a engagé son action avant l’expiration d’un délai de deux années à compter du premier incident de paiement non régularisé.
En conséquence, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE TOURNON TAIN sera dite recevable en ses demandes.
Sur la demande en paiement
En l’espèce, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE TOURNON TAIN produit notamment la copie du contrat de crédit litigieux (pièce 17) et un historique comptable (pièce 22), si bien que la demanderesse justifie de l’existence du contrat et d’une créance à l’encontre de Monsieur, [O], [B]. La déchéance du terme est acquise au vu des mises en demeure produites.
Il résulte des éléments produits, notamment du contrat de prêt et du décompte de créance (pièce 27), que la créance en principal de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE TOURNON TAIN s’établit comme suit :
CAPITAL RESTANT DU A LA DÉCHÉANCE DU TERME
9.395,79 euros
ÉCHÉANCES ECHUES IMPAYÉES
281,37 euros
INDEMNITÉ CONTENTIEUSE
763,81 euros
TOTAL
10.440,97 euros
Soit la somme de 10.440,97 euros, au paiement de laquelle Monsieur, [O], [B] sera condamné, avec intérêts au taux contractuel de 2,75% l’an à compter du 12 août 2025 (date de la signification de l’assignation) – étant précisé que les sommes réclamées au titre de l’assurance ont été écartées, la demanderesse ne justifiant pas en avoir fait l’avance, ni bénéficier d’un mandat lui permettant de les recouvrir pour le compte de l’organisme assureur.
III/ Sur les autres demandes
L’équité commande d’allouer à la demanderesse la somme de 450,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Succombant, Monsieur, [O], [B] sera condamné aux dépens.
Enfin, en application de l’article 514 du Code de procédure civile, l’exécution provisoire du jugement est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort,
DÉCLARE la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE TOURNON TAIN recevable en ses demandes ;
CONDAMNE Monsieur, [O], [B] à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE TOURNON TAIN la somme de 1.905,29 euros, avec intérêts au taux contractuel de 2,95% l’an à compter du 12 août 2025 au titre du prêt personnel n°00020599503 ;
CONDAMNE Monsieur, [O], [B] à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE TOURNON TAIN la somme de 10.440,97 euros, avec intérêts au taux contractuel de 2,75% l’an à compter du 12 août 2025 au titre de l’utilisation n°11 du crédit renouvelable PASSEPORT n°00020599506 ;
CONDAMNE Monsieur, [O], [B] à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE TOURNON TAIN la somme de 450,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DÉBOUTE les parties de toutes autres demandes différentes, plus amples ou contraires au présent dispositif ;
CONDAMNE Monsieur, [O], [B] aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire.
Ainsi jugé et prononcé à Vienne, le 27 février 2026.
Le Greffier, Le Juge des contentieux de la protection,
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