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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 2e ch. 2e sect., 21 janv. 2025, n° 23/05078 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/05078 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Partages - ordonne le partage et désigne un notaire pour formaliser l'acte |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 23] [1]
[1] Expéditions exécutoires délivrées le:
Copies certifiées conformes délivrées le:
■
2ème chambre 2ème section
N° RG 23/05078
N° Portalis 352J-W-B7H-CZLWG
N° MINUTE :
Assignation du :
11 Avril 2023
JUGEMENT
rendu le 21 Janvier 2025
DEMANDEUR
Monsieur [D] [P]
[Adresse 9]
[Localité 15]
représenté par Maître David SAIDON, avocat au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #C0630
DÉFENDEURS
Madame [V] [Y]
[Adresse 5]
[Localité 8]
représentée par Maître Sylvie FOADING-NCHOH, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #E1002
bénéficie de l’aide juridictionnelle totale n°75101/001/2023/018272 accordée par le tribunal judicaire de Paris le 11 juillet 2023
Monsieur [H] [P], mineur, représenté par sa mère Madame [V] [Y].
[Adresse 5]
[Localité 8]
non représenté
Décision du 21 Janvier 2025
2ème chambre 2ème section
N° RG 23/05078 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZLWG
Madame [B] [P]
[Adresse 5]
[Localité 8]
non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Monsieur Robin VIRGILE, Juge, statuant en juge unique.
assisté de Madame Sophie PILATI, Greffière,
DÉBATS
A l’audience du 19 Novembre 2024
tenue en audience publique
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
Réputé contradictoire
En premier ressort
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCEDURE
Mme [O] [S] est décédée le [Date décès 4] 2016, laissant pour lui succéder :
— son fils, M. [D] [P],
— sa petite fille, Mme [B] [P],
— son petit-fils, M. [H] [P], mineur représenté par sa mère Mme [V] [Y].
Sa succession se compose notamment de différents biens immobiliers sis à [Localité 24], à [Localité 20] (18), à [Localité 21], outre des liquidités.
Par exploit d’huissier en date du 11 avril 2023, M. [D] [P] a fait assigner M. [H] [P] représenté par Mme [V] [Y] et Mme [B] [P] devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins essentielles d’ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision existant entre ceux-ci, et d’ordonner la licitation de trois biens immobiliers.
L’affaire, enregistrée sous le numéro de RG 23/05078, a été distribuée à un juge de la mise en état.
Par ailleurs, par jugement du 6 février 2024 (RG 23/12686) rendu suivant la procédure accélérée au fond, le président du tribunal judiciaire de Paris a notamment : – condamné la SARL [17], gestionnaire du bien indivis situé [Adresse 7] (73) à verser à M. [D] [P], la somme de 5.012,95 euros au titre de la part de bénéfices de ce dernier,
— déclaré irrecevable la demande de M. [D] [P] de condamner la SARL [17] à lui verser, 50 % des sommes qu’elle détiendra à l’avenir au titre d’un solde créditeur, en règlement de sa quote part d’indivision,
— rejeté la demande de M. [D] [P] de condamner Mme [V] [Y] en qualité de tutrice de M. [H] [P] à restituer les clefs du casier personnel dans lequel sont entreposées ses affaires de ski ;
Dans ses dernières conclusions récapitulatives signifiées par voie électronique le 13 octobre 2023, M. [D] [P] demande au tribunal de :
« Vu l’article 45 du Code de procédure civile,
Vu les articles 840, 840-1 et 841 du Code civil,
Vu les Articles 815 et suivants du Code civil,
Vu l’article 1686 du Code civil,
Vu l’article 720 du Code civil,
Vu l’article 1377 du Code de procédure civile,
Vu l’acte de dévolution successorale,
Vu les pièces susvisées,
Dire et juger que Monsieur [D] [P] est bien fondé et recevable en sa demande,
Ordonner qu’il soit procédé aux opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision existant entre Monsieur [D] [P], Monsieur [H] [P] et Madame [B] [P], et à cet effet désigner Maître [L] [A], Étude [F], notaire, [Adresse 3], afin d’établir les comptes de liquidation et le partage du prix de vente.
Commettre un de Messieurs les Juges du siège, pour surveiller les opérations de partage et faire un rapport sur l’homologation de la liquidation s’il y a lieu.
En conséquence, préalablement et pour y parvenir,
Ordonner la licitation aux enchères publiques, à la barre du Tribunal Judiciaire de Paris, par le Ministère de Maître David SAIDON, Avocat au Barreau de Paris, [Adresse 16], que le Tribunal commet à cet effet, des biens et droits immobiliers suivants :
— Un terrain situé au [Adresse 12] (Section AT n°[Cadastre 6]),
La mise à prix du bien sera de :
— 330.000 € pour le terrain situé au [Adresse 13] (Section AT n°[Cadastre 6]),
Avec faculté de baisse de la mise à prix du quart puis de la moitié et enfin des trois quart à défaut
d’amateur durant 3 décomptages du temps successifs.
Dire que les montants versés par Monsieur [D] [P] en apurement des dépenses dues par l’indivision seront détaillés dans le compte établi par notaire et lui seront reversé dans le cadre du partage,
Dire qu’en cas d’empêchement du Juge, du Notaire ou de l’Avocat commis, il sera procédé à leur remplacement par Ordonnance de Monsieur le Président de la Chambre qui aura statué, rendue sur simple requête.
PRENDRE ACTE de l’accord de Monsieur [D] [P] des opérations de compte, liquidation et partage de l’intégralité des biens dépendant de la succession :
ORDONNER l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Madame [O] [S] veuve [P], née le [Date naissance 1] 1933 est décédée à [Localité 23] (28) le [Date décès 4] 2016.;
ORDONNER Le partage judiciaire des biens dépendant de la succession ;
COMMETTRE [L] [A], Étude [F], notaire, [Adresse 3], avec la faculté de délégation pour procéder à la liquidation partage de la succession ;
COMMETTRE l’un des Juges pour surveiller les opérations de liquidation et faire rapport s’il y a lieu.
DIRE ET JUGER que le notaire et le juge ainsi commis seront en cas d’empêchement ou de refus remplacés par ordonnance rendue sur requête.
ORDONNER que le Notaire désigné puisse se faire remettre, tant auprès des parties qu’auprès des tiers sans que ces derniers ne puissent invoquer le bénéfice du secret professionnel, tout document nécessaire à l’accomplissement de sa mission ;
ORDONNER que le notaire pourra consulter les fichiers [19] et [18] ;
ORDONNER que le Notaire pourra faire appel au Département immobilier – expertises de [Localité 23] [22] pour obtenir la valorisation tant vénale que locative à la date la plus proche du partage ;
ORDONNER que le Notaire devra déposer son rapport dans le délai qui sera déterminé par le Juge ;
Condamner solidairement Monsieur [H] [P] et Madame [B] [P] à payer à Monsieur [D] [P], la somme de 4.800 € au titre de l’article 700 du CPC, leur attitude de blocage ayant contraint le demandeur à saisir la Justice.
Ordonner l’emploi des dépens en frais de vente, dont distraction au profit de Maître David SAIDON, Avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du CPC.
Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir. »
Dans ses dernières conclusions récapitulatives signifiées par voie électronique le 15 octobre 2023, M. [H] [P] représenté par Mme [V] [Y] demande au tribunal de :
« Vu les dispositions de l’article 1359 et suivants du CPC
Vu les articles 815 et suivants du Code civil
ORDONNER l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Madame [O] [S] veuve [P], née le [Date naissance 1] 1933 est décédée à [Localité 23] (28) le [Date décès 4] 2016.;
ORDONNER Le partage judiciaire des biens dépendant de la succession ;
COMMETTRE Monsieur le Président de la Chambre des Notaires avec la faculté de délégation pour procéder à la liquidation partage de la succession ;
COMMETTRE l’un des Juges pour surveiller les opérations de liquidation et faire rapport s’il y a lieu.
DIRE ET JUGER que le notaire et le juge ainsi commis seront en cas d’empêchement ou de refus remplacés par ordonnance rendue sur requête.
ORDONNER que le Notaire désigné puisse se faire remettre, tant auprès des parties qu’auprès des tiers sans que ces derniers ne puissent invoquer le bénéfice du secret professionnel, tout document nécessaire à l’accomplissement de sa mission ;
ORDONNER que le notaire pourra consulter les fichiers [19] et [18] ;
ORDONNER que le Notaire pourra faire appel au Département immobilier – expertises de [Localité 23] [22] pour obtenir la valorisation tant vénale que locative à la date la plus proche du partage ;
ORDONNER que le Notaire devra déposer son rapport dans le délai qui sera déterminé par le Juge ;
CONDAMNER Monsieur [D] [P] à payer à Madame [Y] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 al 2 ;
CONDAMNER Monsieur [D] [P] aux entiers dépens; »
L’ordonnance de clôture est intervenue le 9 janvier 2024.
A l’audience du 19 novembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 21 janvier 2025.
MOTIFS
Il sera rappelé que les demandes des parties de « juger que » tendant à constater tel ou tel fait ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile dès lors qu’elles ne confèrent pas de droits spécifiques à la partie qui les requiert. Elles ne donneront en conséquence pas lieu à mention au dispositif.
Sur l’action en ouverture des opérations de partage de la succession
Aux termes de l’article 815 du code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et en application des articles 1359 et suivants du code de procédure civile, le tribunal peut désigner un notaire pour procéder aux opérations de partage judiciaire si la complexité des opérations le justifie.
En l’espèce, aux termes de son assignation en partage, M. [D] [P] sollicitait de mettre fin à l’indivision concernant le bien immobilier indivis sis au [Adresse 11]. Dans ses conclusions ultérieures, il a indiqué au dispositif être d’accord pour le partage de l’intégralité des biens dépendant de la succession. En tout état de cause, M. [H] [P] sollicite le « partage judiciaire des biens dépendant de la succession », demande qui s’analyse en une demande en partage de l’indivision successorale.
Il y a donc lieu, les parties n’étant pas parvenues à un accord amiable sur la manière de procéder au partage d’ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Mme [O] [S] veuve [P].
La complexité des opérations au regard des biens restant à partager justifie la désignation d’un notaire commis et d’un juge commis. Si M. [D] [P] sollicite la désignation de Maître [L] [A] en qualité de notaire commis, l’article 1364 du code de procédure civile prévoit que « le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d’accord, par le tribunal ». En l’absence d’accord sur le nom de Me [A], lequel ne peut être tacite, il appartient au tribunal de choisir un notaire commis. Il y a donc lieu de désigner Maître [C] [E], notaire à [Localité 25], en qualité de notaire pour procéder aux opérations de partage. Il convient également de commettre un juge pour surveiller ces opérations.
Il y a lieu de rappeler qu’il entre dans la mission du notaire commis de dresser, dans le délai d’un an à compter de sa désignation, un état liquidatif qui établira les comptes entre les copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir, chaque copartageant devant recevoir des biens pour une valeur égale à celle de ses droits dans l’indivision.
Il appartient ainsi aux parties de remettre au notaire tout document utile à l’accomplissement de sa mission, notamment les comptes de l’indivision, d’examiner les sommes éventuellement dépensées pour le compte de celle-ci ou perçues pour son compte, de déterminer, le cas échéant, les pertes ou avantages financiers résultant de l’occupation gratuite de certains biens dépendant de l’indivision et, par suite, les sommes susceptibles de revenir à chacun des copartageants.
Si un désaccord subsiste, le notaire établira un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties, ainsi qu’un projet liquidatif qu’il transmettra au juge commis dans un délai d’un an à compter de sa désignation.
Une provision à valoir sur les émoluments, frais et débours du notaire commis sera ordonnée, étant rappelé que le notaire commis ne peut, en application de l’article R.444-61 du code de commerce, commencer sa mission tant qu’il n’est pas intégralement provisionné.
Cette provision sera versée au notaire par moitié par M. [D] [P] et par moitié par M. [H] [P], Mme [B] [P] n’ayant pas constitué avocat de sorte qu’il est à craindre qu’elle ne constitue pas la provision, étant rappelé que toute carence dans la constitution de la provision empêche le notaire de débuter sa mission.
Les copartageants peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage amiable.
Par ailleurs, les parties, peuvent obtenir directement auprès de l’administration fiscale communication des informations détenues par elle au [18] sur les comptes bancaires des défunts, conformément aux dispositions de l’article L. 151 B alinéa 2 du livre des procédures fiscales. Ensuite, étant héritières munies de la saisine en application de l’article 724 du code civil, les parties peuvent demander aux établissements bancaires dépositaires de fonds des défunts copie des relevés de compte. En conséquence, il n’y a pas lieu d’ordonner que le notaire pourra interroger le [18] ou d’effectuer des recherches relatives aux comptes bancaires.
En application des dispositions de l’article L. 151 B alinéas 3 et 4 du livre des procédures fiscales et de l’article 5 II de l’arrêté du 1er septembre 2016 portant création du traitement automatisé de données à caractère personnel [19], le notaire commis peut par ailleurs être mandaté par les ayant-droits pour interroger l’administration fiscale afin le cas échéant d’identifier les contrats de capitalisation souscrits par les défunts, de sorte qu’il n’y a pas lieu non plus d’ordonner que le notaire pourra interroger le [19].
En outre, la demande de M. [D] [P] de dire que les montants qu’il dit avoir versé « en apurement des dépenses dues par l’indivision seront détaillés dans le compte établi par notaire et lui seront reversé dans le cadre du partage » ne saisit pas le tribunal faute d’être déterminée, à la fois en son principe et en son montant, et ne tend au rappel que de la possibilité déjà prévue par la loi de faire valoir des créances sur l’indivision au titre de dépenses exposées pour son compte. Il ne sera donc pas répondu à cette demande au dispositif de la présente décision.
Enfin, la demande de M. [D] [P] d’ « ORDONNER que le Notaire pourra faire appel au Département immobilier – expertises de [Localité 23] [22] pour obtenir la valorisation tant vénale que locative à la date la plus proche du partage ; » ne tend qu’au rappel de la loi, dès lors que l’article 1365 du code civil lui octroie déjà la possibilité de s’adjoindre un expert, sans qu’il n’y a lieu de désigner nommément les experts auxquels il est susceptible d’avoir recours. Il ne sera donc pas répondu à cette demande au dispositif de la présente décision.
Sur la demande de licitation
Selon les articles 1361 et 1377 du code de procédure civile, le tribunal peut ordonner la vente par adjudication des biens immobiliers qui ne peuvent être facilement partagés ou attribués, selon les règles prévues aux articles 1271 à 1281 et doit alors déterminer la mise à prix de chacun des biens et les conditions essentielles de la vente.
En l’espèce, M. [D] [P] sollicite la vente du bien immobilier sis [Adresse 10] (44) au prix de 330.000 euros au motif qu’il n’est pas partageable en nature. Toutefois, celui-ci n’explique pas en quoi ce bien ne pourrait pas faire l’objet d’une attribution dans le cadre de la constitution de lots, alors qu’il n’a pas contesté l’affirmation de M. [H] [P] selon lequel la masse indivise se compose d’autres bien immobiliers avec notamment deux biens à [Localité 23] d’une valeur de 360.000 euros et de 530.000 euros, de liquidités avec différents comptes bancaires pour plus de 20.000 euros outre le prix de vente d’un bien pour 69.890,74 euros,
Par conséquent, la demande de M. [D] [P] d’ordonner la licitation du terrain situé [Adresse 14] (44) sera rejetée.
Sur les mesures accessoires
Les dépens seront supportés par les copartageants dans la proportion de leurs parts respectives dans l’indivision partagée.
Compte tenu de l’équité et du caractère familial du litige, il y a lieu de débouter l’ensemble des parties de leurs demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire de droit de la présente décision sera rappelée.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant par un jugement réputé contradictoire, en premier ressort, après débats en audience publique et par mise à disposition au greffe,
ORDONNE l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision successorale de Mme [O] [S] veuve [P] existant entre M. [D] [P], Mme [B] [P] et M. [H] [P] ;
DÉSIGNE pour procéder au partage, Maître [C] [E], notaire demeurant [Adresse 2]) ;
RAPPELLE que les parties devront remettre au notaire commis toutes les pièces utiles à l’accomplissement de sa mission et que le notaire commis devra dresser un projet d’état liquidatif dans le délai d’un an à compter de sa désignation ;
DIT qu’à défaut pour les parties de signer cet état liquidatif, le notaire devra transmettre au greffe de la 2ème chambre du tribunal judiciaire de Paris un procès-verbal de dires et son projet d’état liquidatif ;
COMMET tout juge de la 2ème chambre du tribunal judiciaire de Paris pour surveiller ces opérations ;
RAPPELLE que les copartageants peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage à l’amiable ;
FIXE la provision à valoir sur les émoluments, frais et débours du notaire commis à la somme de 5.000 euros qui lui sera versée par moitié par M. [D] [P] d’une part et M. [H] [P] représenté par Mme [V] [Y] d’autre part, au plus tard le 18 avril 2025 ;
REJETTE la demande de M. [D] [P] d’ordonner que le notaire pourra consulter les fichiers [19] et [18] ;
REJETTE la demande de M. [D] [P] d’ordonner la licitation du terrain situé au [Adresse 12] (Section AT n°[Cadastre 6]) ;
RENVOIE l’affaire à l’audience du juge commis du 3 juin 2025 à 13h45 pour transmission par le notaire commis d’une attestation de versement ou de non versement de provision ;
REJETTE toute autre demande ;
ORDONNE l’emploi des dépens en frais de partage et dit qu’ils seront supportés par les copartageants à proportion de leurs parts dans l’indivision.
REJETTE toutes les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Fait et jugé à [Localité 23] le 21 Janvier 2025
La Greffière Le Président
Sophie PILATI Robin VIRGILE
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