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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 21 août 2025, n° 25/04296 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04296 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 4] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Monsieur [T] [G], Monsieur [K] [S] [G]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Sarah KRYS
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 25/04296 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7WO5
N° MINUTE :
12/2025
JUGEMENT
rendu le jeudi 21 août 2025
DEMANDERESSE
S.A. ELOGIE SIEMP, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Sarah KRYS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #G0517
DÉFENDEURS
Monsieur [T] [G], demeurant [Adresse 1]
non comparant, ni représenté
Monsieur [K] [S] [G], demeurant [Adresse 1]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Yasmine WALDMANN, Juge, juge des contentieux de la protection
assistée de Florian PARISI, Greffier lors de l’audience
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 06 juin 2025
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 21 août 2025 par Yasmine WALDMANN, Juge assistée de Sirine BOUCHAOUI, Greffière lors du délibéré
Décision du 21 août 2025
PCP JCP fond – N° RG 25/04296 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7WO5
EXPOSE DU LITIGE
Selon contrat verbal, la SA ELOGIE SIEMP a donné à bail à [T] [G] et [K] [S] [G] un appartement sis [Adresse 2].
Par actes de commissaire de justice signifiés le 17/04/2025 à étude, la SA ELOGIE SIEMP a assigné [T] [G] et [K] [S] [G] devant la juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de PARIS, au visa de la loi du 6 juillet 1989 et des articles 1103, 1217, 1728 et 1741 du code civil, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, aux fins de voir :
— constater que les défendeurs n’habitent pas dans les lieux ;
— prononcer la résiliation du contrat de bail consenti à [T] [G] et [K] [S] [G] ;
— ordonner l’expulsion de [T] [G] et [K] [S] [G], et celle de tous occupants de leur chef, si besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier ;
— autoriser le transport et la séquestration des meubles dans tout garde-meubles aux frais risques et périls des défendeurs ;
— condamner solidairement [T] [G] et [K] [S] [G] à lui payer une indemnité d’occupation correspondant au montant du loyer, outre les charges, jusqu’au départ effectif des lieux ;
— dire que les locataires devenus occupants sans droit ni titre demeurent soumis aux obligations et charges du bail notamment en matière d’assurance ;
— condamner in solidum [T] [G] et [K] [S] [G] à lui payer la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens incluant les frais de constat et de sommation.
L‘affaire était appelée et examinée à l’audience du 06/06/2025.
La SA ELOGIE SIEMP, représentée par son conseil, maintient ses demandes dans les termes de l’assignation.
Pour un plus ample exposé des moyens développés, il sera renvoyé aux écritures conformément aux dispositions de l’article 455 alinéa 1 du code de procédure civile.
[T] [G] et [K] [S] [G], régulièrement avisés, ne comparaissent pas et ne sont pas représentés.
L’affaire était mise en délibéré au 21/08/2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande de résiliation du bail verbal pour sous-location illicite et défaut d’occupation
Aux termes de l’article 8 alinéa 1 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire ne peut ni céder le contrat de location, ni sous-louer le logement sauf avec l’accord écrit du bailleur, y compris sur le prix du loyer.
L’article L442-3-5 du code de la construction et de l’habitation dispose que dans les logements mentionnés au premier alinéa de l’article L. 441-1, le locataire doit occuper les locaux loués au moins huit mois par an, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 2 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986.
Il est interdit au locataire de sous-louer son logement, meublé ou non, en dehors des cas mentionnés à l’article L. 442-8-1 du présent code, de céder son bail et de procéder contractuellement avec un tiers à un échange de son logement sauf dans le cas prévu à l’article 9 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 précitée.
En cas de non-respect des deux premiers alinéas du présent article, le bailleur peut saisir le juge aux fins de résiliation du bail.
En l’espèce, la SA ELOGIE SIEMP, bailleur social, démontre de l’exécution et ainsi de l’existence d’un contrat de bail avec [T] [G] et [K] [S] [G] en produisant le décompte locatif mettant en évidence le paiement d’un loyer mensuel depuis décembre 2022 pour le logement situé au [Adresse 2]. Aussi, la sommation d’avoir à régler les loyers et l’assignation ont été notifiées à étude, compte tenu du caractère certain de l’adresse des défendeurs.
Il ressort des procès-verbaux de constat par commissaire de justice des 26/08/2024 et 18/03/2025 qu'[T] [G] et [K] [S] [G] ne résident plus dans le logement et sous-louent illicitement les lieux à plusieurs personnes, à savoir entre 4 et 9. En effet, le 26/08/2024, le commissaire de justice avait relevé la présence d’une personne se déclarant être [C] [G], un cousin d'[T] [G], et précisant occuper l’appartement avec 4 autres personnes bangladaises. La présence de matelas au sol était notée. Le 18/03/2025, le commissaire de justice a pu pénétrer dans les lieux et rencontrer sur place 4 personnes ([U] [E], [D] [M] [V], [I] [J], [H] [L]). [I] [J] déclare qu’ils occupent à 9 le logement depuis 2 ans et règlent un loyer de 240 euros chacun « au cousin de Monsieur [G] ». Il indique que les locataires en titre exploitent un restaurant dans le 10ème arrondissement et résident ailleurs. Les photographies en couleurs annexées au constat corroborent la présence de 9 couchages (lits avec sommiers et matelas au sol) et d’affaires personnelles dans le logement.
L’absence d’occupation personnelle des lieux est enfin démontrée par l’impossibilité de délivrer en personne les divers actes de procédures depuis 2023, [T] [G] et [K] [S] [G] étant toujours absents.
Dans ces conditions, la SA ELOGIE SIEMP est bien fondée à invoquer l’absence d’occupation personnelle des lieux et la sous-location illicite. Ce manquement aux obligations est grave, en ce qu’il cumule le défaut d’occupation d’un logement social et l’utilisation des lieux à des fins lucratives.
Dès lors, la SA ELOGIE SIEMP est bien fondée à solliciter la résiliation pour manquent grave.
Par conséquent, la résiliation judicaire du bail sera prononcée à compter du prononcé de la présente décision.
A défaut de départ volontaire à compter de la signification de la présente décision, il convient d’ordonner l’expulsion d'[T] [G] et [K] [S] [G], ainsi que l’expulsion de tous occupants de leur chef, dans les conditions prévues par les articles L412-1 et L412-6 du code des procédures civiles d’exécution et selon les modalités fixées au dispositif du présent jugement.
Il sera rappelé que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.
Sur l’indemnité d’occupation
L’indemnité d’occupation a un caractère mixte indemnitaire et compensatoire dans la mesure où elle est destinée, à la fois, à rémunérer le propriétaire de la perte de jouissance du local et à l’indemniser du trouble subi du fait de l’occupation illicite de son bien. Elle entre ainsi dans le champ d’application de l’article 1231-5 du code civil qui permet au juge, même d’office, de modérer une clause pénale manifestement excessive.
Afin de préserver les intérêts de la bailleresse, il convient de dire qu'[T] [G] et [K] [S] [G] seront redevables in solidum à son égard d’une indemnité d’occupation, à compter du lendemain de la résiliation du bail, et jusqu’à libération effective des lieux constituée par la remise des clés ou un procès-verbal d’expulsion ou de reprise.
Il convient de fixer le montant de cette indemnité d’occupation au montant du loyer et des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi, et ce jusqu’à la libération effective des lieux.
Sur les demandes accessoires
[T] [G] et [K] [S] [G] qui succombent, supporteront in solidum les dépens de l’instance incluant le coût du procès-verbal de constat du 18/03/2025.
[T] [G] et [K] [S] [G] seront condamnés in solidum au paiement de la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire est de droit et sera prononcée.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire, rendu en premier ressort,
PRONONCE la résiliation du bail verbal conclu entre la SA ELOGIE SIEMP, d’une part, et [T] [G] et [K] [S] [G], d’autre part, sur le logement sis [Adresse 2], à compter du prononcé de la présente décision ;
DIT qu’à défaut de départ d'[T] [G] et [K] [S] [G] des lieux à compter de la signification de la présente décision, la SA ELOGIE SIEMP pourra procéder à leur expulsion et celle de tous occupants de leur chef, avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier si nécessaire, à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la signification d’un commandement de quitter les lieux en application de l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
RAPPELLE que les dispositions de l’article L412-6 du code des procédures civiles d’exécution relatif au sursis à exécution durant la trêve hivernale s’appliquent ;
RAPPELLE que le sort des meubles sera régi par les dispositions des articles L433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE in solidum [T] [G] et [K] [S] [G] à payer à la SA ELOGIE SIEMP une indemnité d’occupation égale au montant des loyers et charges qui auraient été payés si le bail s’était poursuivi, à compter du lendemain de la date de résiliation et jusqu’au jour de la libération effective des lieux constituée par remise des clefs ou un procès-verbal d’expulsion ou de reprise ;
CONDAMNE in solidum [T] [G] et [K] [S] [G] à payer à la SA ELOGIE SIEMP la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum [T] [G] et [K] [S] [G] aux dépens de l’instance incluant le coût du procès-verbal de constat du 18/03/2025 ;
REJETTE les autres demandes ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
La greffière La juge des contentieux de la protection
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