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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, réf., 25 mars 2026, n° 25/02148 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02148 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 25 MARS 2026
N° RG 25/02148 – N° Portalis DB3R-W-B7J-3AQ4
N° de minute :
Société CITALLIOS
c/
Société SMA SA, en qualité d’assureur CNR de la société CITALLIOS, Société MSIG INSURANCE EUROPE AG,en qualité d’assureur de la société CITALLIOS
DEMANDERESSE
Société CITALLIOS
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Maître Marie-pierre ALIX de la SELARL ALIX Associés, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : K0146
DEFENDERESSES
Société SMA SA, en qualité d’assureur CNR de la société CITALLIOS
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Maître Rachel FELDMAN de la SELARL SAUPHAR GIBEAULT FELDMAN, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : E1195
Société MSIG INSURANCE EUROPE AG, en qualité d’assureur de la société CITALLIOS
[Adresse 3]
[Localité 3]
Intervenante volontaire :
Société MSIG EUROPE SE, venant aux droits de la société MSIG INSURANCE EUROPE AG, en qualité d’assureur de la société CITALLIOS
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentées par Maître Dominique HAM de l’AARPI Chatain & Associés, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : R137
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : Marie D’ANTHENAISE, Juge, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffier : Flavie GROSJEAN, Greffier
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 26 janvier 2026, avons mis l’affaire en délibéré au 19 mars 2026, prorogé à ce jour :
EXPOSE DU LITIGE
Selon ordonnance du 16 juillet 2024 rendue dans l’affaire enregistrée sous le n RG 24/00631, le président du tribunal de céans statuant en référé, saisi par la Ville de Clichy-La-Garenne (92110), a désigné Monsieur [P] [N] en qualité d’expert aux fins d’examiner les désordres affectant le Groupe scolaire [Adresse 4] à Clichy-La-Garenne (92110).
Selon ordonnance du 9 août 2024 rendue dans l’affaire enregistrée sous le n RG 24/00789, le président du tribunal de céans statuant en référé a rendu communes et opposables les opérations d’expertise à la société QBE EUROPE SA/NV, la société MAF, la société MUOTO et la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY SA.
Par actes de commissaire de justice délivrés le 2 septembre 2025, la société CITALLIOS a assigné la société SMA SA, es qualité d’assureur CNR et la société MSIG INSURANCE EUROPE AG, es qualité d’assureur RC aux fins de leur voir rendre communes et opposables les opérations d’expertise, les dépens étant réservés.
A l’audience du 26 janvier 2026, le conseil de la société CITALLIOS réitère les demandes de son acte introductif d’instance. Elle ne s’oppose pas à l’intervention volontaire de la société MSIG EUROPE SE et à la mise hors de cause de la société MSIG INSURANCE EUROPE AG.
Le conseil de la société MSIG EUROPE SE soutient oralement ses conclusions, déposées à l’audience, aux termes desquelles il sollicite du juge des référés de :
juger son intervention volontaire en lieu et place de la société MSIG INSURANCE EUROPE AG recevable et bien fondée,lui donner acte de ses plus expresses protestations et réserves d’usage sur la demande d’ordonnance commune formée à son encontre,réserver les dépens.
Le conseil de la société SMA SA a formulé par écrit les protestations et réserves d’usage.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’intervention volontaire
En vertu de l’article 325 du code de procédure civile, l’intervention n’est recevable que si elle se rattache aux prétentions par un lien suffisant.
Selon l’article 329 du même code, l’intervention est principale lorsqu’elle élève une prétention au profit de celui qui la forme. Elle n’est recevable que si son auteur a le droit d’agir relativement à cette prétention.
Selon l’article 330 du même code, l’intervention est accessoire lorsqu’elle appuie les prétentions d’une partie. Elle est recevable si son auteur a intérêt, pour la conservation de ses droits, à soutenir cette partie. L’intervenant à titre accessoire peut se désister unilatéralement de son intervention.
En l’espèce, la société MSIG EUROPE SE fait valoir qu’elle vient aux droits de la société MSIG INSURANCE EUROPE AG, radiée du registre du commerce et des sociétés de Paris.
Dès lors, la société MSIG EUROPE SE démontre un lien suffisant avec la demande d’expertise sollicitée et son intervention volontaire sera reçue.
Sur la demande principale
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
En l’espèce, la société CITALLIOS verse notamment aux débats l’acte d’engagement du 25 janvier 2016 concernant l’assurance dommages-ouvrage et l’assurance tous risques chantier avec option constructeur non réalisateur souscrites par elle auprès de la société SMA SA, ainsi qu’une attestation d’assurance responsabilité civile réalisée le 13 janvier 2025 par la société MSIG INSURANCE EUROPE AG.
Les défenderesses représentées ne s’opposent pas à la mesure, tout en formulant les protestations et réserves d’usage, et l’expert a émis un avis favorable à ces mises en cause.
La société MSIG EUROPE SE intervenant en lieu et place de la société MSIG INSURANCE EUROPE AG, radiée, la société CITALLIOS, justifie d’un motif de rendre communes à société MSIG EUROPE SE et à la société SMA SA les opérations d’expertise et il y a lieu dès lors de faire droit à sa demande.
Sur les demandes accessoires
L’article 491 du code de procédure civile impose au juge des référés de statuer sur les dépens. L’article 696 du code de procédure civile énonce que la partie perdante est en principe condamnée aux dépens. Aucune partie ne pouvant être regardée comme perdante au sein de la présente instance, il y a lieu de laisser à chacune des parties la charge de ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l’intervention volontaire de la société MSIG EUROPE SE ;
Déclarons communes à la société SMA SA es qualité d’assureur de la société CITALLIOS et à la société MSIG EUROPE SE, venant aux droits de la société MSIG INSURANCE EUROPE, es qualité d’assureur de la société CITALLIOS, les opérations d’expertise ordonnées par l’ordonnance du 16 juillet 2024 (RG n°24/00631) ayant désigné Monsieur [P] [N] en qualité d’expert pour examiner les désordres affectant le Groupe scolaire [Adresse 4] à [Localité 4] ;
Disons que la société CITALLIOS communiquera sans délai à ces sociétés l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert ;
Disons que l’expert devra convoquer la société SMA SA es qualité d’assureur de la société CITALLIOS et la société MSIG EUROPE SE, venant aux droits de la société MSIG INSURANCE EUROPE, es qualité d’assureur de la société CITALLIOS, à la prochaine réunion d’expertise au cours de laquelle elles seront informées des diligences déjà accomplies et invitées à formuler leurs observations ;
Informons les parties intéressées qu’elles pourront être invitées par l’expert à l’utilisation d’Opalexe, outil de gestion dématérialisée de l’expertise ;
Impartissons à l’expert un délai supplémentaire de quatre mois pour déposer son rapport ;
Fixons à la somme de 1.000 euros la provision complémentaire à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par la société CITALLIOS, entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 5] 92020 [Adresse 6] Cedex, dans le délai de trois semaines à compter de la présente ordonnance, sans autre avis ;
Disons que, faute de consignation par la société CITALLIOS lui revenant dans ce délai impératif, l’extension de la mission de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
Disons que dans l’hypothèse où la présente décision est portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;
Laissons à chacune des parties la charge des dépens qu’elle a exposés.
FAIT À [Localité 5], le 25 mars 2026.
LE GREFFIER
Flavie GROSJEAN, Greffier
LE PRÉSIDENT
Marie D’ANTHENAISE, Juge
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