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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, ctx protection soc., 26 mai 2025, n° 24/00722 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00722 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE
PÔLE SOCIAL
JUGEMENT DU 26 Mai 2025
Affaire :
[7]
contre :
M. [L] [F]
Dossier : N° RG 24/00722 – N° Portalis DBWH-W-B7I-G426
Décision n°25/620
Notifié le
à
— [7]
— [L] [F]
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Nadège PONCET
ASSESSEUR EMPLOYEUR : Mathilde VERON-GOYET
ASSESSEUR SALARIÉ : Catherine MARTIN-SISTERON
GREFFIER : Ludivine MAUJOIN
PARTIES :
DEMANDEUR :
[7]
[Adresse 3]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
DÉFENDEUR :
Monsieur [L] [F]
[Adresse 2]
[Adresse 5]
[Localité 1]
comparant en personne
PROCEDURE :
Date du recours : 13 Novembre 2024
Plaidoirie : 31 Mars 2025
Délibéré : 26 Mai 2025
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 13 novembre 2024, l'[8] a fait signifier à M. [U] [F] une contrainte décernée le 6 novembre 2024 par le directeur de l’organisme aux fins de recouvrer la somme de 283 euros correspondant aux cotisations, contributions et majorations dues au titre des périodes suivantes : avril, mai, juin 2024.
Par lettre recommandée avec avis de réception adressée au greffe de la juridiction le 13 novembre 2024, M. [U] [F] a formé opposition à cette contrainte devant le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse au motif qu’il a cessé toute activité au 30 avril 2021 et qu’il avait effectué les démarches nécessaires.
Les parties ont été convoquées pour l’audience du 31 mars 2025.
Par courrier reçu le 28 mars 2025, l’URSSAF a indiqué se désister en raison de l’enregistrement de la radiation de M. [U] [F] en date du 30 avril 2021.
A l’audience du 31 mars 2025, l’URSSAF n’a pas comparu. En revanche M. [U] [F] a comparu indiquant qu’il n’acceptait pas le désistement pur et simple de l’URSSAF, dans la mesure où il formait une demande reconventionnelle contre l’URSSAF à hauteur de 625.02 € au motif qu’il n’a pas été remboursé intégralement des sommes prélevées à tort.
Il expose que sa demande a été faite dans le respect du contradictoire, puisqu’il justifie avoir formé cette demande par lettre recommandée avec accusé de réception réceptionnée par l’URSSAF le 24 février 2025. Précisément, il fait remarquer qu’il a été prélevé de la somme de 2.515,44 € le 13 novembre 2024 sur son compte LEL alors qu’il ne lui a été crédité en retour que la somme de 1.895,42 € et alors même qu’il justifie des formalités de radiation faites en bonne et due forme et en temps et en heure.
Compte tenu de l’existence d’une demande reconventionnelle, l’affaire a été mise en délibéré au 26 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le désistement et la recevabilité de la demande reconventionnelle :
Il résulte des articles 394 et suivants du code de procédure civile que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance. Le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défende au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. Le juge déclare le désistement parfait si la non-acceptation du défendeur ne se fonde sur aucun motif légitime.
Il est constant en la matière que la caisse, exerçant l’action en recouvrement, dans le cadre d’une instance ouverte sur opposition à une contrainte, reste demanderesse.
Si l’URSSAF a indiqué se désister par courrier transmis au tribunal le 28 mars 2025, en réalité, antérieurement, M. [U] [F] a formulé une demande reconventionnelle de condamnation. Cette demande ayant été faite par écrit avec accusé de réception (réception le 24 février 2025), elle est recevable.
Par conséquent, le désistement de la caisse nécessite l’acceptation du défendeur. Cette acceptation est en l’espèce refusée, M. [U] [F] sollicitant au contraire qu’il soit statué sur sa demande de condamnation en paiement. Compte tenu du lien allégué entre la demande de remboursement et le caractère infondé de la contrainte litigieuse, la non-acceptation du désistement par le défendeur n’est pas sans motif légitime.
Par conséquent, le désistement de l’URSSAF n’est pas parfait et n’a pu provoquer l’extinction de l’instance. La demande reconventionnelle est par ailleurs recevable en la forme.
Sur la demande reconventionnelle de condamnation à hauteur de 625.02 € :
Il appartient à M. [U] [F] de rapporter la preuve de ses allégations.
Si M. [U] [F] établit bien qu’il avait effectué les démarches de radiation pour son activité et ce dès le 19 octobre 2021 ; en revanche, la preuve n’est pas rapportée que l'[8] ne lui aurait pas remboursé intégralement les sommes prélevées indument sur ses comptes en raison de la contrainte litigieuse.
En particulier, le relevé de compte fourni ne suffit pas à faire la preuve que la saisie-attribution mentionnée avait bien été diligentée par l’URSSAF, en l’absence de production d’autres pièces. Par ailleurs, le montant prélevé est de 2.515,44 € et le montant de la demande de condamnation est de 625.02 €, alors que le montant de la contrainte litigieuse était seulement de 283 €. Ainsi les pièces ne sont pas suffisamment précises, et le montant réclamé n’est pas cohérent avec la contrainte litigieuse.
Par conséquent, M. [U] [F] n’établit pas ni l’existence, ni le montant de l’indu, ni le fait qu’il se rapporte à l’URSSAF [6] et à la contrainte litigieuse.
Ainsi, M. [U] [F] sera débouté de sa demande reconventionnelle.
Sur les frais de signification et les dépens :
Par application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
L’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale dispose que les frais de signification de la contrainte ainsi que tous les actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée.
Au cas d’espèce, le recours de l’opposant était manifestement justifié quant à l’absence de bien-fondé de la contrainte.
Il y a dès lors lieu de condamner l'[8] au paiement des frais de signification de la contrainte, de tous les actes de procédure nécessaires à son exécution et aux dépens.
Sur l’exécution provisoire :
L’article R. 133-3 alinéa 4 du code de la sécurité sociale dispose que la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.
Il sera rappelé que le présent jugement est assorti de plein droit de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire spécialement désigné pour connaître du contentieux visé à l’article L 211-16 du COJ, statuant par décision réputée contradictoire, en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE le désistement de l'[8] imparfait,
DEBOUTE M. [U] [F] de sa demande reconventionnelle,
CONDAMNE l'[8] au paiement des frais de signification de la contrainte, de tous les actes nécessaires à son exécution et aux dépens,
RAPPELLE que la décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
En foi de quoi, la Présidente et le Greffier ont signé le présent jugement.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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