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Sur la décision
| Référence : | TJ Châteauroux, jcp surdt et rp, 24 juil. 2025, n° 24/00750 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00750 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | Société [ 5 ] ( Véhicule restitué ) |
|---|
Texte intégral
N° RG 24/00750 – N° Portalis DBYE-W-B7I-D454
Notifié
aux parties par LRAR
à la commission par LS
le :
N° MINUTE : 25/00080
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHÂTEAUROUX
[Adresse 3]
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 24 Juillet 2025
statuant sur une demande en vérification de créance
__________________________________________________________________
DEMANDEUR(S) :
Madame [M] [S]
née le 27 Mars 1984 à [Localité 6]
[Adresse 1]
comparante en personne
DÉFENDEUR(S) :
Société [5] (Véhicule restitué)
[Adresse 2]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge : Charlène PLESSIS
Greffier : Nadine MOREAU
DÉBATS :
A l’audience publique du 05 Juin 2025
JUGEMENT :
Réputé contradictoire,
Dernier ressort, susceptible de recours
Prononcé par Charlène PLESSIS, Juge des contentieux de la protection, par mise à disposition au greffe,
Signé par Charlène PLESSIS, Juge des contentieux de la protection, et Nadine MOREAU, Greffier.
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [M] [S] a saisi la [7] le 23 juillet 2024 aux fins de traitement de sa situation de surendettement.
La commission a déclaré cette demande recevable le 3 septembre 2024.
Par décision du 25 octobre 2024, la commission a établi un état détaillé des dettes de Mme [M] [S], dont cette dernière a accusé réception le 5 novembre 2024.
Par courrier recommandé avec accusé de réception émis à la même date, la débitrice a sollicité la vérification de la créance dont est titulaire à son égard la société [4], faisant valoir que si elle avait contracté une location avec option d’achat avec ce créancier, elle avait été contrainte de restituer le véhicule le 31 octobre 2024 suite à la recevabilité de son dossier de surendettement et qu’elle n’avait aucun impayé à son égard.
La commission a transmis cette demande et a sollicité la vérification de la créance précitée, laquelle a été reçue au greffe de ce tribunal le 11 décembre 2024.
Les parties ont été régulièrement convoquées par le greffe à l’audience du 3 avril 2025.
Par courrier réceptionné au greffe le 13 mars 2025, la société [4] a indiqué que la débitrice lui était redevable d’une somme de 8 504,79 euros au titre de la location avec option d’achat, le véhicule lui ayant été restitué et ayant été vendu par ses soins au prix de 16 000 euros.
À l’audience du 3 avril 2025, Mme [M] [S] a indiqué qu’elle n’avait jamais manqué d’honorer le paiement des loyers et qu’elle aurait pu vendre le véhicule à un prix plus élevé. Le dossier a été renvoyé au 5 juin 2025 pour production d’un décompte par la société [4].
Par courriel réceptionné au greffe le 3 avril 2025, le décompte sollicité a été communiqué.
À l’audience du 5 juin 2025, Mme [M] [S] a indiqué ne pas avoir réceptionné les pièces de la créancière.
La décision a été mise en délibéré au 24 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la demande
Aux termes de l’article L. 723-2 du code de la consommation, la commission informe le débiteur de l’état du passif qu’elle a dressé.
Selon l’article R. 723-8 du code de la consommation, le débiteur peut contester l’état du passif dressé par la commission dans un délai de vingt jours. À l’expiration de ce délai, il ne peut plus formuler une telle demande. La commission informe le débiteur de ce délai.
En l’espèce, Mme [M] [S] a reçu notification de l’état des créances par la commission le 5 novembre 2024 et a formé une demande de vérification le même jour.
La demande de Mme [M] [S] tendant à la vérification de la créance est donc recevable.
Sur la validité de la créance
En application de l’article R. 723-7 du code de la consommation, « La vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et de leur montant est opérée pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission. Elle porte sur le caractère liquide et certain des créances ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires. Les créances dont la validité ou celle des titres qui les constatent n’est pas reconnue sont écartées de la procédure ».
Dans le cadre d’une procédure de vérification de créances, il appartient au créancier d’apporter la preuve de la créance qu’il invoque à l’encontre du débiteur.
Selon l’article L. 312-40 du code de la consommation, en cas de défaillance dans l’exécution par l’emprunteur d’un contrat de location assorti d’une promesse de vente ou d’un contrat de location-vente, le prêteur est en droit d’exiger, outre la restitution du bien et le paiement des loyers échus et non réglés, une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.
En l’espèce, il ressort de l’état détaillé des dettes établi par la commission que la créance de la société [4] a été retenue pour la somme de 0 euro.
La société se prévaut cependant désormais d’une créance de 8 504,79 euros, correspondant à la somme d’une indemnité de résiliation, de prestations échues impayées, de frais de contentieux et d’intérêts de retard au taux légal et de la différence entre le montant de la valeur résiduelle finale du véhicule et les versements enregistrés, comprenant le prix de la vente du véhicule.
Toutefois, il ne ressort pas des éléments qu’elle produit qu’une défaillance dans le paiement des loyers puisse être reprochée à la débitrice. Au demeurant, aucune mise en demeure ni déchéance du terme ne sont versées aux débats, de sorte que si la société [4] indique que le contrat a été résilié le 27 septembre 2024, cela ne ressort d’aucun élément du dossier. Il sera au surplus rappelé que la seule recevabilité d’un débiteur à la procédure de surendettement n’engendre pas de fait la résiliation du contrat et l’exigibilité des sommes qui en résultent.
Par conséquent, faute pour la société [4] de justifier détenir, à l’encontre de Mme [M] [S], une créance valide, celle-ci sera écartée de la procédure de surendettement.
Il en résulte que la créance ne pourra faire l’objet d’aucune mesure d’exécution pendant la durée de l’éventuel plan à venir et qu’à l’issue de celui-ci, la créancière ne pourra obtenir une exécution forcée que si elle possède un titre exécutoire. En cas de redressement personnel, la créance écartée sera effacée avec le reste de l’endettement.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection,
DÉCLARE recevable la demande de vérification formée par Mme [M] [S] à l’égard de la créance déclarée par la société [4] ;
ÉCARTE la créance de la société [4] de la procédure de surendettement ;
RAPPELLE que cette décision n’est susceptible de pourvoi en cassation que par le créancier dont la créance est écartée ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor public ;
RENVOIE le dossier à la commission de surendettement de l'[Localité 8] pour la suite de la procédure ;
DIT que cette décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à Mme [M] [S] et à la société [4] et par lettre simple à la [7].
Le greffier, Le juge des contentieux de la protection, N. MOREAU C. PLESSIS
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