Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, pole civil fil 3, 7 févr. 2025, n° 23/02384 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02384 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 07 Février 2025
DOSSIER : N° RG 23/02384 – N° Portalis DBX4-W-B7H-R4HL
NAC : 54E
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE CIVIL – Fil 3
JUGEMENT DU 07 Février 2025
PRESIDENT
Madame GABINAUD, Vice-Président
Statuant à juge unique conformément aux dispositions des
articles R 212-9 et 213-7 du Code de l’Organisation judiciaire
GREFFIER lors du prononcé
M. PEREZ,
DEBATS
à l’audience publique du 06 Décembre 2024, les débats étant clos, le jugement a été mis en délibéré à l’audience de ce jour.
JUGEMENT
Contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe.
Copie revêtue de la formule
exécutoire délivrée
le
à
DEMANDEURS
M. [N] [W]
né le 26 Mai 1971 à [Localité 6], demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Nicolas MATHE de la SELARL LCM AVOCATS, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 250
Mme [S] [Z]
née le 24 Septembre 1976 à [Localité 5], demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Nicolas MATHE de la SELARL LCM AVOCATS, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 250
DEFENDERESSE
Mme [V] [B], demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître André THALAMAS de la SELARL T & L AVOCATS, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 327
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [N] [W] et Madame [S] [Z] sont propriétaires d’un terrain sis [Adresse 4]), sur lequel ils ont fait édifier leur maison, les travaux s’étant déroulé entre mars 2017 et juillet 2018, après décaissement du terrain par rapport aux terrains voisins.
Ils ont fait édifier un mur de séparation sur leur terrain, le long de sa limite Nord-Ouest.
Madame [V] [B] est propriétaire de la parcelle voisine, sise [Adresse 2], sur laquelle elle a fait édifier sa maison, les travaux s’étant déroulés entre novembre 2018 et juin 2019.
Suivant courrier du 20 juillet 2020, le conseil des consorts [F] a écrit à Madame [B] pour lui indiquer que la surélévation de son terrain entraînait une vue plongeante sur leur propriété, et constituait un trouble anormal du voisinage.
Suivant ordonnance du 17 mars 2021, le tribunal judiciaire de Toulouse, saisi par Monsieur [W], a désigné un conciliateur de justice. Ce dernier a établi un constat d’échec le 4 juin 2021.
Suivant acte de commissaire de justice signifié le 31 mai 2023, Monsieur [N] [W] et Madame [S] [Z] ont fait assigner Madame [V] [B] devant le tribunal judiciaire de Toulouse, aux fins de lui demander de la condamner à remettre le fonds en état, subsidiairement à supprimer toute vue directe sous astreinte, et en tout état de cause à leur payer une somme de 10 000 € en réparation de leur préjudice de jouissance.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 4 juin 2024, et l’affaire a été fixée à l’audience de plaidoirie du 6 décembre 2024.
A l’issue des débats, elle a été mise en délibéré au 7 février 2025.
Dans ses dernières écritures, notifiées par voie électronique le 6 mai 2024, Monsieur [W] et Madame [Z] (ci-après les consorts [F]) demandent au tribunal, au visa des articles 544 et 678 ainsi que 1240 et 1241 du code civil, et de la théorie des troubles anormaux du voisinage, de bien vouloir :
A titre principal :
— Condamner Madame [B] à remettre son fonds en l’état antérieur à la création de la vue et en conséquence à supprimer le rehaussement outre les ouvrages dont il est le support, sous astreinte de 100 euros par jours de retard passé le mois de la signification du jugement à intervenir ;
A titre subsidiaire :
— Condamner Madame [B] à réaliser les travaux nécessaires afin de supprimer définitivement toute vue directe et ce sous astreinte de 100 euros par jours de retard passé le mois de la signification du jugement à intervenir ;
A titre infiniment subsidiaire :
— Ordonner toute mesure d’instruction susceptible d’éclairer le tribunal quant au trouble subi ;
En tout état de cause :
— Condamner Madame [B] à régler à Monsieur [W] et à Madame [Z] la somme de 10 000 € au titre du préjudice de jouissance vu le trouble excédant les inconvénients normaux du voisinage ;
— Condamner Madame [B] au paiement de la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l’instance.
Dans ses dernières écritures, notifiées par voie électronique le 5 mars 2024, Madame [V] [B] demande au tribunal, au visa des articles 544 et 678 ainsi que 1240 et 1241 du code civil, de bien vouloir :
— Débouter les consorts [F] de l’ensemble de leurs demandes ;
— Condamner les consorts [F] à payer à Madame [B] une somme de 10 000 euros en réparation du préjudice qu’il lui ont infligé et la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, aux entiers dépens de l’instance et à la somme 369,20 euros au titre du constat de Maître [J] du 3 août 2023.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens.
MOTIFS
I / Sur l’application de l’article 678 du code civil
Les consorts [F] se prévalent de l’article 678 du code civil, estimant que le réhaussement opéré par Madame [B] se situe à moins de 1,90 mètre de la limite séparative.
Madame [B] rappelle que la charge de la preuve incombe aux demandeurs, qui ne se prévalent que de mesures approximatives contredites par le constat de commissaire de justice qu’elle a mandaté.
*
L’article 678 du code civil dispose : “On ne peut avoir des vues droites ou fenêtres d’aspect, ni balcons ou autres semblables saillies sur l’héritage clos ou non clos de son voisin s’il n’y a dix-neuf décimètres de distance entre le mur où on les pratique et ledit héritage, à moins que le fonds ou la partie du fonds sur lequel s’exerce la vue ne soit déjà grevé, au profit du fonds qui en bénéficie, d’une servitude de passage faisant obstacle à l’édification de constructions.”
Il est de principe constant et ancien que les termes de ce texte ne sont pas limitatifs et s’appliquent non seulement aux fenêtres et balcons, mais aussi aux terrasses, plates-formes ou autres exhaussements de terrain d’où l’on peut exercer une servitude de vue sur le fonds voisin.
En l’espèce, il est reproché à Madame [B] une vue depuis les fenêtres de sa maison et depuis la zone de son terrain située en partie haute d’un talus divisant celui-ci entre sa façade et le mur de séparation édifié par les consorts [F].
Concernant les ouvertures pratiquées dans son immeuble, il n’est pas contesté que l’éloignement de ce dernier par rapport aux limites de propriété exclut toute critique quant à l’application de ce texte.
Concernant le talus présent sur le terrain, son existence n’est pas contestable, le fait de savoir s’il résulte des caractéristiques initiale des parcelles ou a été édifié par Madame [B] étant indifférent à l’application de l’article 678 du code civil.
En revanche, il y a lieu pour les consorts [F] de caractériser une vue ouverte à moins d'1,90 mètre de leur fonds.
A ce titre, il peut être rappelé que l’objet de ces dispositions est de protéger l’intimité des propriétaires de fonds voisins en évitant les risques d’indiscrétion.
En l’occurrence, il ressort des photographies figurant dans les conclusions des consorts [F] que lorsqu’un adulte circule sur le talus qui longe la maison de Madame [B], il peut voir dans leur jardin.
Au regard des objectifs poursuivis par l’article 678 du code civil, le calcul de la distance 1,90 mètre se fait nécessairement à partir du point d’où peut porter le regard, et non depuis la base du talus, d’où par hypothèse, il ne permet aucune vue.
En l’occurrence, les consorts [F], qui supportent la charge de la preuve, ne démontrent pas qu’un quelconque point de l’arrête haute du talus se trouve à moins d'1,90 mètre de la limite séparative des fonds. Au contraire, il ressort du procès verbal de constat de commissaire de justice du 3 août 2023 que depuis le haut du talus, la distance est d’environ 2,70 mètres.
Dans ces conditions, il n’apparaît pas que le talus présent chez Madame [B] méconnaisse l’article 678 du code civil, et aucune demande des consorts [F] ne pourra prospérer sur ce fondement.
II / Sur la caractérisation d’un trouble anormal du voisinage
Les consorts [F] estiment que le rehaussement de un mètre de la partie du terrain de Madame [B] supportant sa maison, réalisé au début de ses travaux, crée une vue plongeante sur leur propre terrain, qu’ils ont fait décaisser de 80 cm et entourer de murs de 2,40 mètres et de bambous, preuve de leur volonté d’être soustraits de toute vue sur leur propriété. Ils font valoir la préexistence de leur maison par rapport à celle de Madame [B].
Ils affirment que le talus leur cause une gêne importante, dès lors que les personnes qui y circulent se trouvent fortement en hauteur par rapport à leur mur, et ont donc une vue dégagée sur leur maison et leur jardin, comportant une terrasse et une piscine. Ils ajoutent que plusieurs fenêtres de la maison de leur voisine donnent aussi sur leur propriété, laquelle, à ce niveau, comporte des baies vitrées donnant sur les pièces de vie.
Madame [B] affirme que le terrain sur lequel ont été construites les maisons présentait une pente, laquelle, ajoutée au décaissement réalisé par les consorts [F] eux-mêmes, donne un effet de surplomb de sa maison. Elle ajoute qu’elle a elle-même décaissé son terrain en limite de propriété pour éviter tout litige. Elle fait valoir que sa construction est conforme aux autorisations administratives délivrées, et que s’agissant d’une zone urbanisée, les vues en cause relèvent de l’ordinaire, d’autant que la façade de sa maison concernée n’est pas la façade principale, et ne comporte que des ouvertures secondaires, s’agissant d’un couloir, d’un bureau et d’une salle de bain. Elle ajoute qu’elle n’occupe pas cette partie du jardin, sauf pour en tondre la pelouse, et fait observer que les consorts [F] ont planté des végétaux en limite de propriété, sans respecter le code civil à cet égard.
*
Nul ne doit causer à autrui un trouble anormal du voisinage.
En application de ce principe, toute personne qui subit un trouble anormal du voisinage dans la jouissance de son local, à savoir une nuisance qui excède ce qui est ordinaire, peut obtenir réparation.
Celui qui demande réparation doit démontrer l’existence d’un trouble, son caractère anormal, et le lien de causalité avec le préjudice qu’il invoque.
La notion de trouble anormal du voisinage est détachée de celle de faute de la personne qui cause le trouble, ce dernier pouvant provenir d’une activité licite.
Dans ces conditions, et avant même l’examen des arguments des parties, il convient de constater que leurs développements tendant à démontrer qu’ils ont commis ou non une faute dans les choix opérés pour le terrassement de leurs terrains sont indifférents à la résolution du litige, l’unique question posée étant de savoir si les vues dont dispose Madame [B] depuis sa propriété sur celle des consorts [F] constituent, ou pas, un trouble anormal, quand bien même elles respectent les termes de la loi.
En effet, le respect des dispositions légales et réglementaires n’exclut pas l’existence éventuelle de troubles excédant les inconvénients normaux du voisinage.
Concernant les vues depuis les fenêtres de la maison de Madame [B], dont il est constant qu’elles existent depuis une pièce qui sert de bureau, depuis une salle de bain, et depuis un couloir de distribution, il ressort des photographies prises par le commissaire de justice lors de son constat du 3 août 2023, qu’elles ne présentent pas de caractère anormal.
En effet, alors que les deux maisons sont édifiées dans un lotissement, le fait de voir l’habitation voisine dans les proportions révélées par les photographies 2 à 11 de ce procès verbal apparaît tout à fait ordinaire. Précisément en l’espèce, il ressort du procès verbal de constat de commissaire de justice du 27 février 2023, que les consorts [F] sont exposés à des vues au moins aussi importantes depuis une autre maison construite sur un étage du côté de leur piscine, ce qui confirme que leur maison prend place au sein d’un lotissement classique, caractérisé par une certaine proximité entre les constructions, qui, bien qu’édifiées dans le respect des règles de voisinage du code civil, imposent à chacun des vues depuis les fonds voisins.
Concernant la vue depuis le haut du talus qui longe la maison de Madame [B], il convient de constater que dans le cadre d’un lotissement, il est ordinaire de voir apparaître des vues d’un fonds à l’autre, et même des vues directes importantes, générant un risque réel d’indiscrétion entre voisins. En effet, les jardins sont nécessairement voisins, et leur taille souvent restreinte impose une certaine cohabitation.
Sauf à considérer une situation où les règles applicables n’auraient pas été respectées, ce qui n’est pas le cas en l’espèce, la caractérisation du critère d’anormalité dans ce contexte particulier, et s’agissant d’une vue existant d’un jardin à l’autre, ne pourrait résulter que de l’impossibilité de se soustraire au regard du voisinage.
En l’espèce, il n’apparaît pas que le talus litigieux correspondant à une bande de terrain limitée en superficie mais aussi dans l’utilisation qui en est effectivement faite au regard de sa situation autour de la maison, soit tel qu’il impose, à lui seul, un trouble anormal, les consorts [F] étant libres de trouver des solutions pour assurer le niveau d’intimité auquel ils aspirent, ce qu’ils ont d’ailleurs déjà commencer à faire au regard des plantations de bambou observables sur les diverses photographies soumises au tribunal.
De manière surabondante, il sera observé qu’en l’espèce la différence de niveau du sol entre les deux fonds est en partie imputable aux consorts [F] eux-mêmes, qui ont fait le choix de décaisser leur parcelle avant de la construire.
S’il est incontestable qu’ils avaient procédé à ce décaissement avant le début des travaux de Madame [B], de sorte qu’ils peuvent se prévaloir de l’antériorité de leur situation, il n’en demeure pas moins qu’ils n’ignoraient pas que leur construction prenait place au sein d’un lotissement, et ne pouvaient davantage ignorer que leur choix les exposait nécessairement au risque de voir leur environnement direct surplomber leur jardin, sauf à imposer à tous leurs voisins de décaisser aux aussi leur parcelle.
Dans ces conditions, et sans qu’il soit besoin de recourir à l’avis d’un expert judiciaire, il n’apparaît pas que les caractéristiques de la propriété de Madame [B] soient à l’origine d’un trouble anormal du voisinage supporté par les consorts [F].
Ils ne peuvent, a fortiori, reprocher aucune faute à leur voisine.
Par conséquent, les consorts [F] seront déboutés de l’ensemble de leurs demandes formées contre Madame [B], qu’il s’agisse de leur demande de supprimer le rehaussement de son terrain, de celle de supprimer les vues directes sur leur fonds, comme de réparer un préjudice de jouissance qu’ils subiraient.
III / Sur la demande reconventionnelle de Madame [B]
Madame [B] considère que l’introduction de l’instance par les consorts [F] repose sur une intention de lui nuire, et sur une attitude délibérément mensongère. A minima, elle estime caractérisée une légèreté blâmable dans leur action, qui lui a causé du tort.
Les consorts [F] ne répondent pas à cette prétention.
*
L’article 1240 du Code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Il est de principe que l’exercice du droit d’ester en justice ne peut dégénérer en abus que dans des circonstances particulières le rendant fautif, ce qui est le cas lorsque sont caractérisées chez celui qui l’exerce la malice, l’intention de nuire, la mauvaise foi ou une erreur grossière équipollente au dol.
Comme toute faute, il appartient à celui qui demande réparation d’en rapporter la preuve, ainsi que la preuve du préjudice qui en a résulté pour lui, et du lien de causalité entre la faute et le préjudice.
En l’espèce, il est versé aux débats de nombreux échanges entre les consorts [F], Madame [B], le fils de cette dernière et les artisans qui ont travaillé pour elle, sans qu’il n’apparaisse, à aucun moment, de propos laissant apparaître une intention de nuire de la part des demandeurs. De même, s’agissant de porter une appréciation sur des éléments de fait engageant des intérêts divergents, il n’apparaît pas que la saisine du juge repose en l’espèce sur une erreur grossière.
Enfin, Madame [B] ne fait pas état du préjudice que la faute qu’elle reproche aux consorts [F] lui aurait causé.
Dans ces conditions, en l’absence de preuve d’une faute et d’un préjudice, elle sera déboutée de sa demande.
IV / Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, les consorts [F], qui succombent à l’instance, seront condamnés aux entiers dépens.
La solution du litige conduit à accorder à Madame [B] une indemnité pour frais de procès à la charge des consorts [F] qu’il paraît équitable de fixer à une somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, étant observé que les frais de commissaire de justice dont le paiement est revendiqué à hauteur de 369, 20 € sont compris dans cette somme.
Il n’y a pas lieu de faire d’autres applications de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par décision contradictoire rendue en premier ressort et mise à disposition au greffe,
Déboute Monsieur [N] [W] et Madame [S] [Z] de l’ensemble de leurs demandes ;
Déboute Madame [V] [B] de sa demande reconventionnelle en dommages et intérêts ;
Condamne Monsieur [N] [W] et Madame [S] [Z] à payer à Madame [V] [B] une somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, en ce compris les frais de constat d’huissier ;
Met les dépens à la charge de Monsieur [N] [W] et Madame [S] [Z] ;
Rappelle que la décision du tribunal est exécutoire de droit à titre provisoire.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Étranger ·
- Prolongation ·
- Algérie ·
- Territoire français ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Contestation ·
- Identité ·
- Délai ·
- Interdiction
- Relations du travail et protection sociale ·
- Autres demandes contre un organisme ·
- Protection sociale ·
- Santé au travail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Caisse d'assurances ·
- Retraite anticipée ·
- Midi-pyrénées ·
- Incapacité de travail ·
- Sécurité sociale ·
- Épuisement professionnel ·
- Commission ·
- Sécurité
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Désistement d'instance ·
- Expédition ·
- Assesseur ·
- Adresses ·
- Technique ·
- Huissier ·
- Jugement ·
- Force publique
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Recours ·
- Adulte ·
- Contestation ·
- Handicapé ·
- Commission ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dette ·
- Allocation ·
- Adresses ·
- Remise
- Enfant ·
- Vacances ·
- Haïti ·
- Droit de visite ·
- Hébergement ·
- Autorité parentale ·
- Education ·
- Résidence ·
- Mariage ·
- Date
- Dommage ·
- Mutuelle ·
- Prescription ·
- Sinistre ·
- Garantie ·
- Société d'assurances ·
- Adresses ·
- Titre ·
- Loyer ·
- Conditions générales
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bail ·
- Dette ·
- Locataire ·
- Résiliation ·
- Indemnité d 'occupation
- Habitat ·
- Commandement de payer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Clause resolutoire ·
- Frais bancaires ·
- Bail ·
- Titre ·
- Adresses ·
- Loyer ·
- Référé
- Droit de la famille ·
- Commissaire de justice ·
- Mariage ·
- Tribunal judiciaire ·
- Divorce ·
- Affaires étrangères ·
- Chambre du conseil ·
- Civil ·
- Jugement ·
- Algérie ·
- Adresses
Sur les mêmes thèmes • 3
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Résidence secondaire ·
- Dégradations ·
- Congé ·
- Expulsion ·
- Contentieux ·
- Bailleur ·
- Logement ·
- Titre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résidence
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Contrainte ·
- Cotisations ·
- Tribunal judiciaire ·
- Opposition ·
- Sécurité sociale ·
- Retard ·
- Signification ·
- Réception ·
- Urssaf ·
- Recouvrement
- Propriété ·
- Servitude ·
- Héritage ·
- Demande ·
- Sous astreinte ·
- Expertise judiciaire ·
- Cadastre ·
- Nuisance ·
- Trouble ·
- ° donation-partage
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.