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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, 3 1 chb soc. du tass, 4 juil. 2025, n° 23/00272 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00272 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juillet 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
POLE SOCIAL
Dispensé des formalités de timbre et d’enregistrement
(Article. L 124-1 du code de la Sécurité Sociale)
JUGEMENT DU 04 juillet 2025
N° RG 23/00272 – N° Portalis DBYH-W-B7H-LESC
COMPOSITION DU TRIBUNAL : lors des débats
Président : Madame Christine RIGOULOT, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Grenoble.
Assesseur employeur : M. [W] [U]
Assesseur salarié : Mme [I] [Y]
Assistés lors des débats par Mme Laetitia GENTIL, greffier.
DEMANDEUR :
Monsieur [G] [L]
[Adresse 7]
[Localité 6]
représenté par Maître Eïtan CARTA-LAG de la SELARL ACQUIS DE DROIT, avocat au barreau de GRENOBLE
DEFENDERESSE :
ABSOLUTE
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Claudie CABROL, avocat au barreau de VALENCE
MISE EN CAUSE :
[18]
Service contentieux
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par madame [J] [H], dûment munie d’un pouvoir
PROCEDURE :
Date de saisine : 06 mars 2023
Convocation(s) : 14 février 2025
Débats en audience publique du : 18 avril 2025
MISE A DISPOSITION DU : 04 juillet 2025
JUGEMENT NOTIFIÉ LE :
L’affaire a été appelée à l’audience du 18 avril 2025, date à laquelle sont intervenus les débats. Le Tribunal a ensuite mis l’affaire en délibéré au 04 juillet 2025, où il statue en ces termes :
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [G] [L], embauché par la société [10] SARL pour une durée de 5 jours du 05 au 10 août 2021 dans le cadre d’un emploi saisonnier d’artificier a été victime d’un accident du travail le 09 août 2021.
La déclaration d’accident de travail établie le 10 août 2021 par l’employeur mentionnait les circonstances suivantes :
— Activité de la victime lors de l’accident : « Préparation de commandes »
— Nature de l’accident : « Monsieur [L] a eu le pied droit coincé par la palette posée par le chariot élévateur »
— Objet dont le contact a blessé la victime : « Palette »
— Nature et siège des lésions : « Gros orteil droit – fracture ouverte »
Le 09 août 2021, un médecin du Centre Hospitalier Universitaire de [Localité 19] a établi un certificat médical initial faisant état des lésions suivantes « Amputation Hallux pied droit ».
Le 14 octobre 2021, la [18] a notifié la prise en charge de cet accident au titre de la législation professionnelle.
L’état de santé de Monsieur [G] [L] a été déclaré consolidé à la date du 08 novembre 2021 et son taux d’incapacité permanente partielle a été fixé à 12%.
Par requête du 06 mars 2023, Monsieur [L] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble par l’intermédiaire de son conseil d’une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, la Société [11].
À défaut de conciliation possible, l’affaire a été appelée en dernier lieu à l’audience du 18 avril 2025.
Représenté à l’audience par son conseil, reprenant oralement ses conclusions n° 2, Monsieur [G] [L] demande au tribunal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire de :
— Dire et juger recevable son action recevable,
— Juger qu’à défaut de production de son DUER en vigueur au jour de l’accident, la faute inexcusable de son employeur est présumée,
— Juger qu’à défaut de preuve qu’elle lui avait dispensé une formation à la sécurité, la faute inexcusable de son employeur est présumée,
— Juger que la société [10] SARL a commis une faute inexcusable dans la survenance de son accident du travail du 09/08/2021, en ce qu’elle avait ou aurait dû avoir conscience pour sa santé et qu’elle n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver,
— En conséquence,
— Juger qu’il est bien fondé à solliciter la majoration de sa rente d’incapacité permanente à 100 % et la réparation intégrale de ses préjudices subis des suites de son accident du travail du 09/08/2021,
— Désigner avant dire droit un expert afin qu’il détermine et évalue ses préjudices selon la mission proposée dans les présentes écritures,
— Ordonner à l’expert d’établir un pré-rapport d’évaluation, dans lequel il impartira aux parties un délai raisonnable pour la production de leurs conclusions auxquelles il devra répondre dans son rapport définitif,
— Juger que les frais d’expertise seront avancés par la caisse,
— Juger que l’expert déposera son rapport au greffe du tribunal dans les 6 mois de sa saisine,
— Juger que la [18] devra lui verser une provision de 10 000 euros,
— Condamner la société [11] à rembourser à la caisse les sommes dont elle aura fait l’avance,
— En tout état de cause,
— Débouter la société [11] de ses demandes reconventionnelles,
— Condamner la société [11] à lui verser la somme de 2 916 euros au titre de l’article 700 du CPC et aux entiers dépens,
— Déclarer le jugement à intervenir commun et opposable à la [18].
En défense, la société [11], dûment représentée par son conseil reprenant oralement ses conclusions, demande au tribunal de :
— Déclarer le recours irrecevable faute de recours gracieux en reconnaissance de faute inexcusable préalable à la saisine du pôle social,
— Débouter en conséquence Monsieur [L] de toutes ses demandes,
— Le condamner à lui pater la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles,
— A titre subsidiaire et sur le fond, le débouter de sa demande de reconnaissance de faute inexcusable,
— A titre infiniment subsidiaire, dire et juger que les chefs d’expertise seront limités aux préjudices indemnisables prévus par la législation professionnelle couverts par l’article L 452-3 du CSS et non déjà réparés au titre de l’indemnisation du DFP,
— Ajouter à la mission de l’expert le chef de mission suivant :
— – Rechercher l’existence d’un lien direct et essentiel entre la fracture ouverte du gros orteil droit déclarée lors de l’accident et l’amputation de l’orteil en octobre 2021,
— – Décrire les soins prescrits par les médecins en Allemagne puis en France pendant la période litigieuse et dire si les soins ont été suivis correctement par le patient,
— Dire et juger que les frais d’expertise seront avancés par la [18],
— Débouter Monsieur [L] de sa demande de provision et de sa demande au titre des frais irrépétibles,
— Dire n’y avoir leu à l’exécution provisoire,
— Déclarer le jugement à intervenir commun et opposable à la [18].
La [15] reprenant oralement son courrier du 24 mars 2025, demande au tribunal de :
— Donner acte à la caisse de ce qu’elle s’en rapporte à la justice en ce qui concerne la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, la majoration éventuelle à son maximum de la rente ou indemnités versées au titre de l’incapacité permanente, la diligence d’une expertise médicale, ainsi que l’évaluation du montant de l’indemnisation des préjudices subis
— Condamner l’employeur, en cas de reconnaissance de la faute inexcusable, à rembourser à la caisse les sommes dont elle aura fait l’avance, notamment en application des articles L 452-2, L 452-3 et L 452-3-1 du Code de la Sécurité Sociale, ainsi que les frais d’expertise, outre les intérêts au taux légal à compter de leur versement
— En tout état de cause, le remboursement de l’intégralité des sommes dont elle aura fait l’avance au titre de la faute inexcusable
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.
L’affaire a été mise en délibéré au 04 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la recevabilité du recours :
En application de l’article L 452-4 di code de la sécurité sociale, à défaut d’accord amiable entre la caisse et la victime d’une part et l’employeur d’autre part sur l’existence de la faute inexcusable reprochée à ce dernier, ainsi que sur le montant de la majoration et des indemnités mentionnés à l’article L 452-3, il appartient à la juridiction de la sécurité sociale compétente d’en décider.
En l’espèce, la société [10] SARL soutient que le recours de Monsieur [L] serait irrecevable au motif qu’il a été formé directement devant le pôle social du Tribunal Judiciaire de Grenoble sans recours amiable préalable.
Ce moyen ne peut être retenu dès lors qu’il résulte d’une jurisprudence constante que la tentative de conciliation n’est pas prescrite à peine d’irrecevabilité (Cas Soc 25/07/1884).
Il convient dès lors de rejeter l’exception d’irrecevabilité et de déclarer le recours en reconnaissance de faute inexcusable formé par Monsieur [L] recevable.
Sur la présomption de faute inexcusable
L’article L 4154-2 du code du travail dispose que les salariés titulaires d’un contrat de travail à durée déterminée, les salariés temporaires et les stagiaires en entreprise affectés à des postes de travail présentant des risques particuliers pour leur santé ou leur sécurité bénéficient d’une formation renforcée à la sécurité ainsi que d’un accueil et d’une information adaptée dans l’entreprise dans laquelle ils sont employés.
Aux termes de l’article L 4154-3 du code du travail, la faute inexcusable de l’employeur est présumée établie pour les salariés temporaires victimes d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, alors qu’affectés à des postes de travail présentant des risques particuliers pour leur santé ou leur sécurité, ils n’auraient pas bénéficié de la formation à la sécurité renforcé prévue par l’article L 4154-2.
Ces deux conditions seront examinées :
— Sur l’affectation du salarié à un poste présentant des risques particuliers pour leur santé ou leur sécurité
En application de l’article R 4624-23-II du code du travail, tout poste pour lequel l’affectation sur celui-ci est conditionnée à un examen d’aptitude spécifique présente des risques particuliers pour la santé et la sécurité des salariés.
En l’espèce, le document unique d’évaluation des risques professionnels établi par la société [10] SARL mentionne expressément la nécessité d’une formation F4T2 contrôlée par la Préfecture pour les artificiers chargés de manipuler les artifices de divertissement sur site.
Or, Monsieur [L] était chargé aux termes de son contrat de travail de « procéder à l’installation sur chantier et au tir d’artifice » sur le site de REKEN en Allemagne, comprenant les actions de : « repérage, montage, tir, démontage, vérification, nettoyage si besoin, récupération du véhicule la veille, chargement, retour du véhicule le lendemain et déchargement. »
Dès lors, les missions confiées à Monsieur [L] présentaient un risque particulier pour sa santé et sa sécurité en raison d’une part des risques d’incendie ou d’explosion mentionnés dans le DUER de la société et d’autre part en ce qu’elles nécessitaient une formation spécifique et une habilitation délivrée par un organisme agréé.
— Sur la formation renforcée à la sécurité
La formation à la sécurité renforcée comprend notamment les règles de sécurité sur le lieu de travail et l’information sur les mesures de prévention face à des risques spécifiques.
Il est établi en droit qu’un travailleur précaire doit bénéficier d’une formation renforcée à la sécurité à chaque nouvelle mission pout laquelle il est affecté à un poste à risques et ce même s’il a déjà assuré des missions au sein de l’entreprise y compris dans un passé récent.
Enfin, la présomption de faute inexcusable instituée par l’article L 4154-3 du code du travail ne peut être renversée que par la preuve que l’employeur a dispensé au salarié la formation à la sécurité renforcée à la sécurité prévue par l’article L 4154-2 du code du travail. (Cass 2e civ, 11 octobre 2018)
En l’espèce, en annexe du contrat de travail régularisé par les parties, l’employeur a joint une « charte des obligations des contrats » stipulant que Monsieur [L] bénéficierait en début de saison « d’une mise à niveau en termes de formation sur les nouveaux matériels et le rappel des règles de sécurité. »
Or, la société [10] ne justifie pas avoir dispensé une quelconque formation à Monsieur [L], lequel indique n’avoir jamais bénéficié des mises à niveau susvisées et a fortiori d’une formation à la sécurité renforcée.
Dès lors, il résulte de l’ensemble de ces éléments, que Monsieur [L] devait effectuer une mission présentant des risques particuliers pour sa santé et sa sécurité et qu’il n’a pas reçu d’information appropriée ni de formation à la sécurité renforcée.
Néanmoins, l’accident ne résultant pas directement des opérations de tir et de la manipulation des artifices, la présomption de faute inexcusable ne sera pas retenue par le tribunal.
Sur l’existence d’une faute inexcusable de l’employeur
En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l’employeur est tenu envers ce dernier d’une obligation légale de sécurité et de protection de la santé, notamment en ce qui concerne les accidents du travail. Le manquement à cette obligation a le caractère d’une faute inexcusable, au sens du texte susvisé, lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié, et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Par ailleurs, en vertu de l’article L 4121-1 du code du travail, l’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent notamment des actions de prévention des risques professionnels et des actions d’information et de formation.
Aux termes de l’article L 4121-2 du code du travail, l’employeur met en œuvre les mesures prévues à l’article L 4121-1 sur le fondement des principes généraux de prévention suivants :
– Éviter les risques,
– Évaluer les risques qui ne peuvent être évités
– Combattre les risques à la source
– Remplacer ce qui est dangereux par ce qui ne l’est pas ou par ce qui l’est moins.
Ainsi, en application de l’article R 4323-67 « Les postes de travail pour la réalisation de travaux en hauteur sont accessibles en toute sécurité. Le moyen d’accès le plus approprié à ces postes est choisi en tenant compte de la fréquence de circulation, de la hauteur à atteindre et de la durée d’utilisation. Ce moyen garantit l’accès dans des conditions adaptées du point de vue ergonomique et permet de porter rapidement secours à toute personne en difficulté et d’assurer l’évacuation en cas de danger imminent.
La charge de la preuve de la faute inexcusable incombe au salarié qui doit démontrer la conscience du danger qu’avait ou aurait dû avoir son employeur ainsi que l’absence de mesures prises pour l’en préserver.
En l’espèce, il résulte de la déclaration d’accident du travail et l’attestation de Monsieur [X] [K] que le requérant a été blessé au pied droit alors qu’il procédait avec son collègue de travail au rangement de cartons sur des étagères d’une hauteur totale de 275 cm, au moyen d’un chariot élévateur.
Les risques liés à la charge physique et à la manutention de matériels étaient connus de l’employeur, dès lors qu’ils étaient mentionnés au DUER de l’entreprise et que l’employeur avait prévu les mesures de prévention suivantes : « rappel des gestes et postures, mise en place de chariots à roulettes et de transpalettes manuels et port de chaussures de sécurité ».
Force est de constater cependant que ces mesures n’ont pas été rendues effectives, la société [10] n’ayant pas fourni de chaussures de sécurité à Monsieur [L] qui portait de simples baskets le jour de l’accident.
Par ailleurs, il est constant que l’étroitesse des allées dans le local de stockage ne permettait pas l’utilisation sécurisée du chariot élévateur pour ranger les cartons d’artifices en hauteur, les salariés étant contraints de disposer le chariot élévateur, parallèlement aux étagères avec une palette sur les fourches, le premier opérateur devant se tenir debout sur le haut du chariot ou sur la palette elle-même pour vider les cartons d’artifices pendant que son collègue actionnait les fourches à l’aide du levier de commande.
La société [10] indique sans en justifier que Monsieur [L] a agi en violation des consignes de sécurité en grimpant sur le toit du chariot élévateur et en maintenant son équilibre sur les fourches de celui-ci au lieu d’utiliser l’échelle mise à la disposition des salariés.
Il convient tout d’abord de rappeler que le DUER ne prévoit pas d’utilisation d’échelles pour les missions de manutention, que la société [10] SARL ne rapporte pas la preuve de l’achat et de la présence d’échelles sécurisées dans les locaux de stockage et que Monsieur [K] indique aux termes de son attestation avoir travaillé avec Monsieur [L] de façon habituelle et selon les usages de l’entreprise au moment de l’accident.
Dès lors, il s''évince de l’ensemble de ses éléments, qu’en s’abstenant de mettre en place un mode opératoire précis et en demandant à Monsieur [L] une intervention en hauteur sans s’assurer qu’il disposait de moyens suffisants pour travailler en sécurité, la société [10] SARL qui avait ou aurait dû avoir conscience du dommage auquel elle exposait son salarié et n’a pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
En conséquence, l’accident du travail dont a été victime Monsieur [L] trouve son origine dans la faute inexcusable de son employeur.
Sur la majoration de la rente
La réparation de l’incapacité permanente provoquée par un accident du travail ou d’une maladie professionnelle intervient par compensation financière :
— sous la forme d’une rente lorsque le taux d’incapacité reconnu est égal ou supérieur à 10 % (articles L. 434-2, R. 434-2 et R. 434-2-1 du code de la sécurité sociale)
— par le versement d’une indemnité en capital lorsque le taux d’incapacité est inférieur à 10 % (articles L. 434-1 et R. 434-1 du code de la sécurité sociale)
En application de l’article L. 452-2 du Code de la Sécurité sociale, Monsieur [G] [L] dont le taux d’IPP a été fixé à 12 % recevra une majoration au maximum de sa rente.
Sur la demande d’expertise médicale :
L’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale dispose qu’en cas de faute inexcusable de l’employeur, et indépendamment de la majoration de rente, la victime d’un accident du travail peut demander à l’employeur, devant la juridiction de sécurité sociale, la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales endurées, de ses préjudices esthétique et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle.
Conformément à la décision du Conseil constitutionnel du 18 juin 2010, d’autres chefs de préjudice que ceux énumérés par le texte susvisé peuvent également être indemnisés, à la condition qu’ils ne soient pas déjà couverts, même partiellement, par le livre IV du code de la sécurité sociale.
Depuis la révision de la jurisprudence intervenue par l’arrêt de l’assemblée plénière de la cour de cassation du 20 janvier 2023, la victime peut aussi prétendre à la réparation du déficit fonctionnel permanent non couvert par la rente.
Il en résulte que la victime d’un accident du travail ne peut obtenir réparation du préjudice professionnel et du préjudice de perte de gains professionnels actuels et futurs déjà indemnisés par la rente mais peut prétendre à la réparation des souffrances morales et physiques postérieures à la consolidation.
S’agissant d’une éventuelle diminution des possibilités de promotion professionnelle, dont l’indemnisation ne dépend pas des conclusions d’une expertise médicale, son indemnisation suppose que le salarié établisse qu’il aurait eu, au jour de son arrêt de travail, de sérieuses chances de promotion professionnelle, quel que soit le cadre dans lequel elles étaient susceptibles de se réaliser.
Par ailleurs, il résulte des pièces médicales du dossier et notamment du courrier des médecins de la clinique de [12] du 10/08/2021 et du rapport médical d’évaluation des séquelles du 28/01/2022 qu’un traitement chirurgical par réimplantation a été réalisé en urgence le jour de l’admission de Monsieur [L], l’orteil n’étant attaché qu’au tendon fléchisseur et extenseur. Néanmoins devant l’échec d’une première tentative de réimplantation, une amputation des deux dernières phalanges a été réalisée au [16] [Localité 19] en septembre 2021.
Dans ces conditions, l’existence d’un lien direct et essentiel entre l’accident du travail et l’amputation est établie et la société [9] sera déboutée de sa demande d’extension de la mission d’expertise en ce sens.
Sur l’avance des frais d’expertise :
En application de l’article L 452-3 du code de sécurité sociale, la réparation des préjudices est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l’employeur.
Les dispositions issues du décret n° 2019-928 du 29 octobre 2018 relatives au contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale n’interfèrent pas avec le principe de l’avance par la [17] des frais inhérents à l’intervention d’une expertise dans le cadre d’une procédure de recherche de faute inexcusable de l’employeur, tirée de l’article L 452-3 du code de la sécurité sociale.
Selon la Cour de Cassation, il résulte en effet de cet article que les frais de l’expertise amiable réalisée en vue de l’évaluation des chefs de préjudice subis par la victime d’un accident de travail dû à la faute inexcusable de l’employeur sont avancés par la caisse qui en récupère le montant auprès de l’employeur.
Les frais de l’expertise médicale judiciaire seront donc avancés par la [18]
Sur la demande de provision
En l’état de la procédure, au regard du taux d’IPP fixé par le médecin conseil et des pièces médicales produits aux débats, le montant de la provision allouée sera limité à la somme de 5.000 euros.
Cette somme lui sera avancée directement par la [18].
Sur le remboursement des sommes avancées par la [13] :
En application des articles L.452-2, L. 452-3 et L.452-3-1 du Code de la Sécurité sociale, la Société [10] SARL sera condamnée à rembourser à la [13] toutes les sommes dont elle aura fait l’avance, y compris la majoration de la rente, les frais d’expertise, outre les intérêts au taux légal à compter de leur versement.
Sur les frais irrépétibles
L’équité commande de condamner la société [11], auteur d’une faute inexcusable, à verser au requérant une somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
S’agissant des décisions rendues en matière de sécurité sociale, l’exécution provisoire est facultative, en application de l’article R.142-10-6 du code de la sécurité sociale.
En l’espèce, l’ancienneté du litige justifie de prononcer l’exécution provisoire de la présente décision.
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal Judiciaire de GRENOBLE, Pôle Social, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe de la juridiction,
DIT que l’accident du travail dont a été victime Monsieur [G] [L] le 09 août 2021 est dû à la faute inexcusable de son employeur,
FIXE au maximum légal le montant de la rente servie à Monsieur [G] [L],
RENVOIE Monsieur [G] [L] devant la [14] pour la liquidation de ses droits sur ce point,
AVANT DIRE DROIT sur l’indemnisation des préjudices complémentaires de Monsieur [G] [L] :
ORDONNE une expertise médicale judiciaire,
COMMET pour y procéder :
Docteur [V] [T]
[Adresse 8]
[Localité 5]
LUI CONFIE pour mission :
— de se faire remettre tous les documents médicaux relatifs aux lésions subies par Monsieur [G] [L],
— de procéder à un examen clinique détaillé de Monsieur [G] [L],
— de décrire les lésions imputables à l’accident du travail et se faire adjoindre tout sapiteur de son choix si nécessaire.
— de décrire un éventuel état antérieur en ne citant que les seuls antécédents pouvant avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles,
— d’indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a connu un déficit fonctionnel temporaire, défini comme étant “ la perte de qualité de vie et celle des joies usuelles de la vie courante rencontrées par la victime pendant la maladie traumatique (séparation de la victime de son environnement familial et amical durant les hospitalisations, privation temporaire des activités privées ou des agréments auxquels elle se livrait habituellement ou spécifiquement etc…)”, et dire si cette privation a été totale ou partielle et, dans ce dernier cas, la décrire et en préciser les durées et taux,
— De dégager en les spécifiant les éléments propres à justifier une indemnisation au titre du déficit fonctionnel permanent, défini étant comme un préjudice non économique lié à la réduction du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel.
— De dégager en les spécifiant les éléments propres à justifier une indemnisation au titre de la douleur physique et morale subie avant consolidation.
— De dégager en les spécifiant les éléments propres à justifier une indemnisation au titre du préjudice esthétique subi avant et après consolidation.
— De donner son avis sur les éventuels besoins d’assistance temporaire d’une tierce personne pour les exigences de la vie courante, avant consolidation,
— De dégager en les spécifiant les éléments propres à justifier une indemnisation au titre du préjudice d’agrément,
— De dégager en les spécifiant les éléments propres à justifier une indemnisation au titre du préjudice sexuel et d’établissement.
— De dégager en les spécifiant les éléments propres à justifier une indemnisation au titre des frais d’aménagement de logement ou de véhicule.
RAPPELLE que la date de consolidation fixée par le médecin conseil s’impose aux parties et eu médecin expert.
DIT que l’expert désigné devra accomplir sa mission en présence des parties ou elles dument convoquées, recueillir leurs observations et déposer rapport de ses opérations dans le délai de 6 mois suivant la notification de sa mission ;
DIT que la [15] fera l’avance des frais d’expertise,
ALLOUE à Monsieur [G] [L] une provision à valoir sur son préjudice de 5.000 euros
CONDAMNE la Société [10] SARL à rembourser à la [14] l’ensemble des sommes dont elle aura fait l’avance en application des articles L.452-2, L. 452-3 et L.452-3-1 du code de la sécurité sociale, y compris la majoration de la rente, la provision et les frais d’expertise outre les intérêts au taux légal à compter de leur versement ;
CONDAMNE la Société à verser à Monsieur [L] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
RENVOIE Monsieur [G] [L] à faire valoir ses demandes indemnitaires devant le pôle social du Tribunal Judiciaire de GRENOBLE après dépôt du rapport d’expertise.
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision.
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes.
RESERVE les dépens.
Prononcé par mise à disposition au greffe du Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Grenoble en application de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an que dessus et signé par Madame Christine RIGOULOT, Présidente, et Madame Laetitia GENTIL, Greffière
La Greffière La Présidente
Article 544 du code de procédure civile
Les jugements qui tranchent dans leur dispositif une partie du principal et ordonnent une mesure d’instruction ou une mesure provisoire peuvent être immédiatement frappés d’appel comme les jugements qui tranchent tout le principal.
Il en est de même lorsque le jugement qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident met fin à l’instance.
Rappelle que le délai pour interjeter appel est, à peine de forclusion, d’un mois à compter de la notification de la présente décision (article 538 du code de procédure civile). L’appel est à adresser à la Cour d’appel de [Localité 19] – [Adresse 20].
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