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Sur la décision
| Référence : | TJ Aix-en-Provence, JEX, 23 oct. 2025, n° 25/00441 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00441 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 25/
DOSSIER N° : N° RG 25/00441 – N° Portalis DBW2-W-B7J-MSCL
AFFAIRE : [P] [S] / [F] [H]
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AIX EN PROVENCE
JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT DU 23 OCTOBRE 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Carole ALBERT, juge de l’exécution
Greffier : Ophélie BATTUT
Et en présence de Mélissa VIAUD, auditrice de justice lors du délibéré
Exécutoire à
Me Patrice HUMBERT,
le 23.10.2025
Copie à SAS HERBETTE OUTRE MOYA TEDDE-[C]
le 23.10.2025
Notifié aux parties
le 23.10.2025
DEMANDEUR
Monsieur [P] [S]
né le [Date naissance 4] 1976 à [Localité 10] (78),
demeurant [Adresse 2]
représenté à l’audience par Me Mireille RODET, avocate au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, substituée par Me Sylvain MARCHI, avocat au barreau d’AIX EN PROVENCE
DEFENDERESSE
Madame [F] [H]
née le [Date naissance 3] 1973 à [Localité 8] (34),
demeurant [Adresse 6]
représentée à l’audience par Me Patrice HUMBERT, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, substitué par Me Florian DEMARET, avocat au barreau d’AIX EN PROVENCE
***
Le tribunal après débats à l’audience publique du 18 Septembre 2025 a mis l’affaire en délibéré à l’audience du 23 Octobre 2025, avec avis que le jugement sera prononcé par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DU LITIGE
De l’union de monsieur [S] et madame [H] est issu un enfant, [K], née le [Date naissance 1] 2006 reconnue par monsieur [S] le 04 mai 2006.
Les parents se sont séparés et plusieurs décisions du juge aux affaires familiales sont intervenues entre 2012 et 2024 concernant l’autorité parentale, les modalités de droit de visite et d’hébergement ainsi que sur la contribution alimentaire de l’enfant.
Par jugement en date du 10 mai 2024, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence a notamment :
— constaté que, [K] étant majeure depuis le [Date naissance 5] 2024, les demandes relatives aux conditions d’exercice de l’autorité parentale sont devenues sans objet ;
— supprimé la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant mise à la charge de M. [S] pour la période du 8 mars 2023 au 23 novembre 2023 ;
— dit que Mme [H] devra remboursement à M. [S] de la contribution sur cette période, après déduction des sommes déjà versées à ce titre ;
— fixé à 500 € par mois la contribution que doit verser le père toute l’année, d’avance et avant le 5 de chaque mois, pour contribuer à l’entretien et l’éducation de [K], enfant majeur ;
— dit que cette somme sera réglée directement entre les mains de l’enfant majeur ;
— indexé le montant de cette pension alimentaire sur les variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages (hors tabac) publié au Journal Officiel,
— dit qu’elle sera revalorisée le premier janvier de chaque année, sans qu’une mise en demeure soit nécessaire ;
— mentionné que les indices pourront être obtenus auprès de la Direction Régionale de l’I.N.S. E.E., (internet : www.insee.fr) ,
— dit que les frais de scolarité, les frais exceptionnels exposé par l’enfant (loisirs, stage, voyages scolaires, permis de conduire) et les dépenses de santé non remboursées seront payés par moitié par chacun des parents ;
— dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
Le jugement a été signifié le 28 août 2024.
Le 19 novembre 2024, une mesure de saisie-attribution a été pratiquée à la demande de madame [H], par la SAS HERBETTE OUTRE MOYA TEDDE [C], commissaires de justice associés à [Localité 7], entre les mains de la banque Société Générale agence Salon-de-Provence, sur les comptes détenus par elle au nom de monsieur [S], pour paiement en principal de plusieurs sommes au titre des frais scolaires et extra-scolaires de l’enfant commun, outre intérêts et frais, soit une somme totale de 5.194,54 euros. Les comptes étaient créditeurs de la somme de 116.888,76 euros (SBI déduit). Dénonce en a été faite par acte du 21 novembre 2024.
Par exploit de commissaire de justice en date du 12 décembre 2024, monsieur [P] [S] a fait assigner madame [F] [H] devant la chambre civile de l’exécution du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence, à l’audience du 30 janvier 2025, aux fins de voir :
— s’entendre déclarer irrecevable à procéder à une saisie-attribution faute de qualité pour agir,
Subsidiairement et si par extraordinaire madame [H] était reconnue avoir qualité pour agir,
— constater que la créance n’est pas liquide ni exigible,
— déclarer la saisie-attribution nulle et/ou mal fondée,
— s’entendre ordonner la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée entre les mains de la Société Générale, sur les comptes ouverts au nom de monsieur [S],
— s’entendre en tout état de cause, condamner à la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par mention au dossier, le président de l’audience d’orientation a soulevé d’office l’application des dispositions de l’article 82-1 du code de procédure civile et a renvoyé le dossier devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence, décision qui n’a pas fait l’objet d’un recours.
Les parties ont été convoquées par le greffe le 31 janvier 2025 à l’audience du 15 mai 2025, lors de laquelle les parties ont sollicité un renvoi. Le dossier a été retenu lors de l’audience du 19 juin 2025.
Par conclusions récapitulatives n°3 visées et soutenues oralement lors de l’audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, monsieur [S], représenté par son avocat, a sollicité de voir :
— s’entendre déclarer irrecevable à procéder à une saisie-attribution faute de qualité pour agir,
Subsidiairement et si par extraordinaire madame [H] était reconnue avoir qualité pour agir,
— juger que la créance n’est pas liquide ni exigible,
— déclarer la saisie-attribution nulle et/ou mal fondée,
— ordonner la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée entre les mains de la Société Générale, sur les comptes ouverts au nom de monsieur [S],
— débouter madame [H] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
— condamner madame [H] à payer à monsieur [S] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, il expose qu’une fois la décision du juge aux affaires familiales rendue le 10 mai 2024 a été définitive, madame [H] lui a adressé un courrier recommandé sollicitant des frais scolaires et extra-scolaires de l’enfant commun devenue majeure pour un montant total de 8.923 euros (à partager par moitié) qui auraient été engagés pour certains dès le mois de mai 2024. Il explique ne pas vouloir se soustraire à l’éducation de sa fille, cependant n’ayant plus de contact avec elle, il indique ne pas avoir été mis au courant des dépenses engagées. Il note que madame [H] n’a pas de qualité à agir, en ce qu’elle n’est pas créancière de l’obligation alimentaire ; que seule l’enfant majeur à qualité pour agir selon lui.
Il indique que madame [H] ne démontre pas s’être acquittée elle-même des dépenses.
Il estime également que la créance sollicitée n’est ni exigible ni déterminée ou déterminable en ce qu’elle n’a pas été préalablement acceptée par monsieur [S] et faute de justifier de la réalité du paiement. Il note avoir été mis devant le fait accompli. Il précise également que les frais engagés pour l’école préparatrice aux écoles supérieures d’art, peuvent être remboursés en cas de réussite à un concours.
Enfin, il estime ne pas devoir supporter les frais engagés dans la présente instance.
Par conclusions en réplique visées et soutenues oralement lors de l’audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, madame [H], représentée par son avocat, a sollicité de voir :
— débouter monsieur [S] de ses demandes, fins et conclusions,
— condamner monsieur [S] à la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles exposés par madame [H] pour sa défense dans le cadre de la présente instance.
Au soutien de ses prétentions, elle expose agir en qualité de créancière subrogée dans les droits de sa fille, depuis majeure le 03 mai 2024. Elle indique avoir pris en charge la totalité des frais scolaires et extra-scolaires et a donc acquis légitimement la possibilité d’en réclamer le remboursement à monsieur [S] pour sa part contributive.
Elle relève également que la créance sollicitée est bien liquide et exigible, en ce qu’elle correspond aux factures précises et individualisées, à répartir par moitié entre les parents, et exigible en ce que les dépenses ont été engagées après le jugement.
Elle soutient qu’aucun accord préalable n’était requis à la lecture du jugement.
Elle estime donc que l’analyse faite par monsieur [S] caractérise sa mauvaise foi.
De même, elle indique qu’en engageant une requête en interprétation dans le seul but de suspendre les effets de la saisie, il tente de porter atteinte à la sécurité juridique des décisions.
Enfin, elle estime ne pas devoir supporter les frais engagés dans la présente instance.
La décision a été mise en délibéré au 07 août 2025.
En cours de délibéré, monsieur [S] a transmis des conclusions notifiées par le réseau privé virtuel des avocats le 23 juin 2025 (chambre de l’exécution) en interprétation de la décision rendue par le juge aux affaires familiales rendue le 10 mai 2024.
Par jugement avant dire-droit en date du 07 août 2025, le juge de l’exécution a notamment ordonné la ré-ouverture des débats à l’audience du jeudi 18 septembre 2025 à 09h00 afin d’inviter les parties à verser aux débats la décision à venir du juge aux affaires familiales portant sur la requête en interprétation de la décision judiciaire fondant la mesure d’exécution forcée, objet du présent litige, déposée par monsieur [S] et a sursis à statuer sur les demandes des parties.
Par jugement en date du 02 septembre 2025, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence a déclaré recevable la requête en interprétation formée par monsieur [S] et a rejeté la demande de monsieur [S] de voir ajouter au dispositif de la décision sur le partage de frais de l’enfant majeur les conditions d’information et d’accord préalable de l’autre parent et, dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile. Monsieur [S] a été condamné aux entiers dépens.
Les parties ont comparu, lors de l’audience du 18 septembre 2025, représentées par leur avocat respectif et ont fait savoir n’avoir pas conclu à nouveau. L’avocat de monsieur [S] précise oralement n’avoir pas de justificatif de scolarité de sa fille pour l’année 2025-2026 et ne pas savoir si celle-ci a réussi le concours afin de de connaître un éventuel remboursement de frais que celle-ci a pu avoir, ce qui rend la créance incertaine sur ce point.
La décision a été mise en délibéré au 23 octobre 2025.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l’action en contestation de monsieur [S],
Aux termes de l’article R.211-11 alinéa 1er du CPCE “à peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou au plus tard le premier jour ouvrable suivant par lettre recommandée avec accusé de réception, à l’huissier de justice qui a procédé à la saisie. […]”
En l’espèce, le procès-verbal de saisie-attribution dressé le 19 novembre 2024 a été dénoncé le 21 novembre 2024. La présente assignation en contestation de ladite mesure a été délivrée le 12 décembre 2024 et dénoncée conformément au texte susvisé.
L’action en contestation de monsieur [S] sera déclarée recevable.
Sur la qualité à agir de madame [H],
Selon les dispositions de l’article 122 du code de procédure civile, “constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.”
En l’espèce, monsieur [S] soutient que madame [H] ne justifie pas d’un intérêt à agir puisqu’elle n’est pas créancière de l’obligation alimentaire. Il indique que seule [K] [S] est créancière de l’obligation alimentaire et pourrait agir pour obtenir le remboursement des frais qu’elle a exposés et diligenter la procédure d’exécution forcée.
En réplique, madame [H] soutient intervenir en qualité de créancière subrogée dans les droits de sa fille, devenue majeure, ce d’autant qu’elle a pris en charge la totalité des frais scolaires et extra-scolaires expressément visés dans le jugement du 10 mai 2024. Elle précise avoir justifié de l’engagement des frais dans son courrier adressé à monsieur [S] le 30 septembre 2024.
Il sera relevé qu’au terme du jugement rendu le 10 mai 2024, si la contribution de monsieur [S] au titre de l’entretien et de l’éducation de [K], fixée à 500 euros par mois, doit être réglée directement entre les mains de l’enfant majeur, les frais de scolarité, frais exceptionnels exposés par l’enfant (loisirs, stage, voyages scolaires et permis de conduire) et les dépenses de santé non remboursées seront payés par moitié par chacun des parents. Ainsi, [K] n’est pas forcément créancière desdits frais si elle ne les a pas exposés directement.
La mesure de saisie-attribution a été pratiquée pour le recouvrement de frais de scolarité, frais exceptionnels et frais de santé non remboursés dont il apparaît qu’ils ont été exposés par madame [H], de sorte que celle-ci a qualité et intérêt pour agir en recouvrement forcé. En tout état de cause, madame [H] justifie être subrogée dans les droits de sa fille selon attestation de celle-ci en date du 12 mai 2025.
La fin de non-recevoir tirée de l’absence de qualité à agir sera rejetée.
Sur la demande tendant à voir déclarer nulle la mesure de saisie-attribution pratiquée et la demande subséquente de mainlevée de celle-ci,
Aux termes de l’article L.211-1 du Code des Procédures Civiles d’exécution “tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers, les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent […]”.
En l’espèce, monsieur [S] soutient que madame [H] ne justifie par d’une créance liquide en ce que son montant ne serait pas déterminé ou déterminable ni exigible en ce qu’elle n’est pas à échéance, à son encontre.
Il indique que la créance ne peut être liquide faute d’avoir été préalablement acceptée par lui et faute de justifier de la réalité du paiement. Il relève que la mère ayant avancé unilatéralement des dépenses d’inscription dans des établissements privés et aussi des dépens de soutien scolaire et séjour linguistique à l’étranger, elle ne pouvait penser valablement obtenir le remboursement de la part du père, sans requérir l’accord préalable de ce dernier sur ces dépenses.
Il indique avoir été mis devant le fait accompli concernant les frais de scolarité. Il précise que l’école PRE’ART dont il est sollicité le remboursement pour moitié, est une école qui a vocation à préparer à des concours. Il fait valoir que le site de l’école indique “la totalité des sommes engagées, vous sera restitué, si vous réussissez le concours d’une école supérieure d’art, design ou cinéma, public.” Il estime donc que dans ces conditions la créance de madame [H] n’est pas liquide ni exigible.
Il résulte du jugement rendu le 02 septembre 2025 qu’il est rappelé que “les parties s’étaient accordées sur le partage par moitié des frais scolaires, des frais extra-scolaires, des frais de logement étudiant et des dépenses de santé non remboursées de [K], enfant majeur, conformément à la demande de madame [H] et sans aucune opposition ni restriction de monsieur [S].
Les frais de scolarité et la nécessité d’un logement étudiant étaient connus au jour des débats et n’ont donné lieu à aucune réserve de monsieur [S]. La condition d’accord préalable à l’engagement de la dépense, qui ne peut être considérée comme automatique et présumée, n’a pas été débattue entre les parties et n’a pas été décidée par le juge, notamment au regard de la situation financière des parties et des besoins de l’enfant.
En conséquence, il y a lieu de dire qu’à défaut de précision du juge, le partage des frais de scolarité, les frais exceptionnels exposés par l’enfant (loisirs, stage, voyages scolaires, permis de conduire à et des dépenses de santé non remboursées n’a pas été soumis aux conditions d’information et d’accord préalable du parent créancier. Monsieur [S] sera donc débouté de sa demande de modification de la décision en ce sens.”
Il n’appartient pas au juge de l’exécution ne modifier le dispositif d’une décision judiciaire fondant des poursuites en recouvrement forcé en application des dispositions de l’article R.121-1 du code des procédures civiles d’exécution.
De surcroît, si monsieur [S] évoque la possibilité d’un remboursement des frais de scolarité en cas de réussite d’un concours d’une école supérieure d’art, design ou cinéma, public, cette faculté ne saurait avoir pour conséquence de ne pas rendre liquide ou exigible la créance de madame [H]. En effet, il n’est pas contestable que lesdits frais sont payables avant l’entrée en formation et ont été engagés afin que [K] intègre cette école préparatoire, de sorte que la créance est liquide et exigible, ce que n’ignore pas monsieur [S] (mail de monsieur [S] à [K] le 03 août 2024 lui demandant quelles options elle a choisi dans son école [9]).
Il appartiendra, le cas échéant, à monsieur [S] de solliciter le remboursement des frais d’inscription versés par lui, auprès de madame [H], au titre d’un trop perçu par celle-ci, si les frais de scolarité lui étaient remboursés dans l’hypothèse d’une réussite à un concours par [K].
Dans ces conditions, le moyen soulevé par monsieur [S] fondé sur l’absence d’accord préalable de ce dernier quant aux dépenses engagées sera écarté comme étant infondé.
Monsieur [S] soutient que madame [H] ne justifie pas du règlement effectif des frais dont elle sollicite le remboursement pour moitié.
Il résulte des pièces versées aux débats par madame [H], que celles-ci sont de nature à caractériser l’engagement effectif des dépenses par cette dernière (facture avec tampon des établissements ou professionnels, contrats…).
Dans ces conditions, ce moyen sera écarté comme étant infondé.
Il s’ensuit que la demande tendant à voir déclarer nulle la mesure de saisie-attribution pratiquée à son encontre et la demande subséquente de mainlevée de celle-ci seront rejetées.
Sur les autres demandes,
Il résulte des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
En outre l’article 700 du même code prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Monsieur [S], partie perdante, supportera les entiers dépens et sera condamné au paiement d’une somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
DECLARE recevable l’action en contestation de monsieur [P] [S] ;
REJETTE la fin de non-recevoir tirée de l’absence de qualité à agir de madame [F] [H] soulevée par monsieur [P] [S] ;
DEBOUTE monsieur [P] [S] de sa demande tendant à voir déclarer nulle la mesure de saisie-attribution pratiquée et de sa demande tendant à voir ordonner la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée à son encontre le 19 novembre 2024 ;
CONDAMNE monsieur [P] [S] à payer à madame [F] [H] la somme de mille euros (1.000 euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE monsieur [P] [S] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit, malgré l’appel qui en serait interjeté en application des dispositions de l’article R.121-21 du code des procédures civiles d’exécution ;
DIT qu’une copie de la présente décision sera adressée au commissaire de justice instrumentaire.
Et le présent jugement a été signé au tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence, le 23 octobre 2025, par madame Carole ALBERT, juge de l’exécution et madame Ophélie BATTUT, greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
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