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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, juge libertes detention, 9 mars 2026, n° 26/00645 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00645 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
N° RG 26/00645 – N° Portalis DBX6-W-B7K-3PAN
N° Minute :
ORDONNANCE DU 09 Mars 2026
A l’audience publique du 09 Mars 2026, devant Nous, Florent SZEWCZYK, magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Bordeaux, assisté de Julie MARQUANT, Greffier,
siégeant au Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique [T] [V], dans une salle spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement et répondant aux exigences de l’article L 3211-12-2 du code de la santé publique,
DANS L’INSTANCE ENTRE :
REQUÉRANT :
Madame la Directrice du CENTRE HOSPITALIER [T] [V]
régulièrement avisé, non comparant,
DÉFENDEUR :
M. [H] [I]
né le 19 Décembre 2002
actuellement hospitalisé au Centre Hospitalier Spécialisé [T] [V],
régulièrement convoqué,
comparant assisté de Me Barbara DUFRAISSE, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat commis d’office,
PARTIE INTERVENANTE :
Mme [F] [B] régulièrement avisée, non comparante
MINISTÈRE PUBLIC :
Madame le Vice-Procureur de la République régulièrement avisée, non comparante,
****
Vu le code de santé publique, et notamment ses articles L. 3211-1, L. 3211-2-1, L. 3211-2-2, L. 3211-11, L. 3211-12-1, L. 3211-12-2, L. 3212-1 à L. 3212-12, R. 3211-7 à R. 3211-18, R. 3211-24 à R. 3211-26, R. 3212-1 et R. 3212-2,
Vu l’admission de Monsieur [H] [I] en hospitalisation complète, à la demande d’un tiers selon la procédure d’urgence, par décision du directeur du Centre Hospitalier Spécialisé de [T] [V] prononcée le 04 octobre 2025 en application des dispositions de l’article L. 3212-3 du code de la santé publique,
Vu la dernière décision judiciaire en date du 04 février 2026 autorisant la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète,
Vu la décision du directeur du Centre Hospitalier Spécialisé de [T] [V] en date du 06 février 2026 décidant de la prise en charge en soins psychiatriques de Monsieur [H] [I] sous la forme d’un programme de soins en lieu et place d’une hospitalisation complète,
Vu la décision du directeur du Centre Hospitalier Spécialisé de [T] [V] en date du 26 février 2026 prononçant la réintégration de l’intéressé en hospitalisation complète à la suite de l’échec du programme de soins,
Vu la requête du directeur du Centre Hospitalier Spécialisé de [T] [V] reçue au greffe le 27 février 2026 et les pièces jointes,
Vu l’avis du Ministère public du 05 mars 2026,
Le patient a demandé à être entendu par le juge du tribunal judiciaire et l’audience avec audition de l’intéressé a été fixée au 09 mars 2026 à 10 h au sein du centre hospitalier et mise en délibéré le même jour ;
L’intéressé était comparant et était assisté de Maître Anne-Charlotte DEVIENNE , avocate au barreau de Bordeaux ;
Le patient a indiqué que l’hospitalisation se passe bien. Il a consommé beaucoup de stupéfiants. Il a craqué. Il pense que maintenir l’hospitalisation est une mauvaise idée. Ses parents lui rendent visite. Il a accès au téléphone. Il souhaite poursuivre des soins en ambulatoire.
Son conseil a exprimé que la réadmission se passait bien. Monsieur a l’air en difficulté avec les traitements avec beaucoup de somnolence. Il souhaite être transféré à Haut-Lévêque. Il ne comprend pas la nécessité d’une hospitalisation complète à [T] [V]. Il souhaite des soins en ambulatoire. C’est corroboré par le derniers avis médical. Il souhaite la mainlevée de la mesure avec la mise en place d’un programme de soins.
MOTIFS DE LA DÉCISION,
Au terme des dispositions de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique : « Une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur décision du directeur d’un établissement (…) que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies:
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis (…) d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète (…) »
Aussi, selon l’article L. 3212-3 du code de la santé publique : « En cas d’urgence, lorsqu’il existe un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade, le directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d’un tiers l’admission en soins psychiatriques d’une personne malade au vu d’un seul certificat médical émanant, le cas échéant, d’un médecin exerçant dans l’établissement. Dans ce cas, les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l’article L. 3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts. »
Enfin, en vertu de l’article L. 3211-12-1 du code de la santé publique « I. L’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge, préalablement saisi par le directeur de l’établissement (…) ait statué sur cette mesure (…) : 2° Avant l’expiration d’un délai de 12 jours à compter de la décision modifiant la forme de la prise en charge du patient et procédant à son hospitalisation complète (…). II. La saisine mentionnée au I du présent article est accompagnée de l’avis motivé d’un psychiatre de l’établissement d’accueil se prononçant sur la nécessité de poursuivre l’hospitalisation complète».
Il résulte des éléments figurant au dossier que l’intéressé a été réintégré au Centre Hospitalier Spécialisé de [T] [V] le 26 février 2026 suite à la mise en oeuvre d’un programme de soin le 06 février 2026 en raison d’un tableau psychotique aiguë avec hallucinations auditives et visuelles ainsi qu’un délire de persécution envers ses parents. Connu pour un trouble psychiatrique compliqué par une consommation de stupéfiants, il a été ré-admis pour trouble à l’ordre public justifiant l’intervention du GIGN en raison d’une suspicion de port d’arme et dans un contexte de grosse consommation de cocaïne avec un retrait de 450 € pour en acquérir.
L’avis médical motivé prévu par l’article L. 3211-12-1 II du code de la santé publique établi le 06 mars 2026 relève que l’état mental de l’intéressé nécessite toujours des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, et ce au regard de la surveillance nécessaire pour le moment avant une reprise du suivi ambulatoire .
En toute hypothèse, une sortie prématurée serait de nature à présenter des risques de rechute rapide.
Dans ces conditions, la prise en charge dans un cadre contenant et sécurisé s’impose encore, afin de garantir l’observance des soins, et le cas échéant la réadaptation du traitement, ce qui ne peut se faire qu’en milieu hospitalier. Le maintien de l’hospitalisation complète s’avère encore nécessaire à ce jour en raison de l’impossibilité pour l’intéressé de consentir aux soins de façon pérenne alors qu’ils sont indispensables pour stabiliser son état.
Dès lors, le maintien de l’hospitalisation complète de l’intéressé apparaît à ce jour justifié.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe le 09 Mars 2026, par décision contradictoire rendue en premier ressort après débats en audience publique du 09 Mars 2026,
Accorde l’aide juridictionnelle provisoire à M. [H] [I],
Autorise le maintien de l’hospitalisation complète de M. [H] [I],
Dit que la présente décision sera notifiée à :
M. [H] [I],
Mme [F] [B]
Madame la Directrice du CENTRE HOSPITALIER [T] [V],
Ministère public.
Dit que les dépens comprenant les frais d’expertise seront supportés par le Trésor Public, en application des dispositions de l’article R 93-2° du Code de Procédure Pénale.
Le Greffier, Le Juge,
Cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter de la présente notification par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de BORDEAUX – Place de la République – 33 000 BORDEAUX. Cette déclaration peut notamment être envoyée par courriel à cette adresse : ho.ca-bordeaux@justice.fr
Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai.
N° RG : N° RG 26/00645 – N° Portalis DBX6-W-B7K-3PAN
M. [H] [I],
Ordonnance en date du 09 Mars 2026
Reçu notification de la présente le
Le patient
signature :
Reçu notification de la présente ordonnance le
la Directrice du Centre Hospitalier Spécialisé [T] [V],
signature
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