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Sur la décision
| Référence : | TJ Montauban, jcp ctx general, 18 juil. 2025, n° 25/00124 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00124 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 3]
[Adresse 11]
[Localité 6]
☎ : [XXXXXXXX01]
N° RG 25/00124 – N° Portalis DB3C-W-B7J-EKXA
Minute : 250/25
Code NAC : 5AA
JUGEMENT
Du : 18 Juillet 2025
Etablissement public TARN & GARONNE HABITAT
C/
[S] [F]
[Y] [L]
Expédition revêtue de la
formule exécutoire
délivrée à Me Roger-sébastien POUGET (dépôt case avocat)
Expédition délivrée à Monsieur [S] [F] (LRAR) et Monsieur [Y] [L] (LRAR)
+DDETSPP du Tarn-et-Garonne (LS)
Le 24.07.2025
JUGEMENT
A l’audience publique du Tribunal judiciaire tenue le DIX HUIT JUILLET DEUX MIL VINGT CINQ;
Sous la Présidence de Madame Virginie LAGARRIGUE, Vice-Présidente, Juge des Contentieux de la Protection, assistée de Mme Elisa CILLIERES, Greffière ;
Après débats à l’audience du DOUZE MAI DEUX MIL VINGT CINQ, a été rendu le jugement suivant, mis à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
Etablissement public TARN & GARONNE HABITAT
[Adresse 2]
[Adresse 10]
[Localité 5]
représentée par Me Roger-sébastien POUGET, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE
ET :
DEFENDEUR(S) :
Monsieur [S] [F]
[Adresse 9]
[Adresse 13]
[Localité 4]
non comparant
Monsieur [Y] [L]
[Adresse 7]
[Adresse 12]
[Localité 4]
non comparant
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat du 22 avril 2022 prenant effet le 25 avril 2022, Tarn-et-Garonne habitat, office public départemental, a donné à bail à [S] [F] et [Y] [L] un logement situé [Adresse 8], à [Localité 14].
Le 15 novembre 2024, Tarn-et-Garonne habitat a fait délivrer à Mme [F] et M. [L] un commandement de payer la somme de 1.507,55 euros au titre des loyers et charges impayés ainsi que de justifier d’une assurance locative, visant la clause résolutoire, et une sommation de justifier de l’occupation effective du logement.
Le commandement a été signalé à la CCAPEX le 18 novembre 2024.
Par actes délivrés le 6 mars 2025, notifiés au préfet le 10 mars 2025, Tarn-et-Garonne habitat a fait assigner Mme [F] et M. [L] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Montauban afin de voir:
— “prononcer la résiliation du bail à vos torts” ;
— ordonner l’expulsion de Mme [F] et M. [L] et de tous occupants de leur chef, avec le concours de la force publique si besoin est ;
— condamner solidairement Mme [F] et M. [L] au paiement des sommes suivantes :
— 2.625,65 euros au titre des loyers et charges échus impayés au 20 février 2025 ;
— les loyers et charges impayés du jour du commandement de payer au jour du jugement à intervenir “et avec intérêts” ;
— une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant actuel du loyer et des charges du jugement à intervenir jusqu’au départ effectif des lieux, indexée “tout comme le loyer, et avec intérêts de droit” ;
— 300 euros pour résistance abusive et injustifiée sur le fondement de l’article 1231-6 du code civil ;
— 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, comprenant le coût du commandement de payer et de l’assignation, et le cas échéant, les actes signifiés dans le cadre des mesures conservatoires prises sur leurs biens et valeurs mobilières.
L’affaire a été examinée à l’audience du 12 mai 2025, en présence de Tarn-et-Garonne habitat, représenté par son conseil.
Mme [F], citée à sa personne, et M. [L], cité à domicile, n’étaient ni présents, ni représentés.
Tarn-et-Garonne habitat maintient ses demandes initiales, en réactualisant sa créance locative à la somme de 3.235,19 euros au 15 mai 2025.
Il fait valoir qu’un commandement de payer visant la clause résolutoire est demeuré infructueux et que les loyers échus depuis lors sont restés impayés.
La décision a été mise en délibéré au 18 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de résiliation et d’expulsion
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Le contrat de bail conclu entre les parties contient une clause résolutoire prévoyant la résiliation de plein droit en cas de non-paiement du loyer ou des charges aux termes convenus deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
Tarn-et-Garonne habitat a fait délivrer un commandement de payer le 15 novembre 2024.
Cet acte, qui comporte les mentions requises par l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, remplit les conditions de forme légales.
Par ailleurs, l’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département dans les formes et délais de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989.
Il ressort du décompte produit par le bailleur que Mme [F] et de M. [L] ne se sont pas acquittés de l’arriéré locatif dans le délai de deux mois suivant la délivrance du commandement.
Il apparaît ainsi que la clause résolutoire est acquise au 16 janvier 2025.
Il convient donc de constater la résiliation du bail de plein droit au 16 janvier 2025 et de faire droit à la demande d’expulsion.
A compter de la résiliation du bail, Mme [F] et de M. [L] seront solidairement redevables d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer mensuel, charges comprises, qui portera intérêt à compter de la présente décision au vu de l’article 1231-7 du code civil.
Sur les sommes dues
L’article 1728 du code civil et l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 obligent le locataire à payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
Au vu du dernier décompte et des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil, Mme [F] et de M. [L] seront solidairement condamnés à payer au bailleur les sommes suivantes :
— 1.417,50 euros au titre des loyers et charges impayés au jour du commandement de payer, mois de septembre 2024 inclus ;
— 598,61 euros au titre des loyers et charges impayés des mois d’octobre, novembre et décembre 2024, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 6 mars 2025 ;
— 1.219, 08 euros au titre de l’indemnité d’occupation échue au 30 avril 2025, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Mme [F] et M. [L] succombant à l’instance, ils seront condamnés in solidum aux dépens, comprenant le coût du commandement de payer, de sa notification à la CCAPEX, de l’assignation et de sa notification au préfet.
Conformément à l’article 700 1° du code de procédure civile, il est équitable de laisser à Tarn-et-Garonne habitat la charge des frais exposés non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
Constate la résiliation du bail au 16 janvier 2025 ;
Ordonne, faute du départ volontaire de [S] [F] et [Y] [L] du logement loué dans les deux mois du commandement de quitter les lieux, leur expulsion des lieux loués ainsi que celle de tous les occupants et biens de leur chef, avec si nécessaire le concours de la force publique ;
Condamne solidairement [S] [F] et [Y] [L] à payer à Tarn-et-Garonne habitat les sommes suivantes :
— 1.417,50 euros au titre des loyers et charges impayés au jour du commandement de payer ;
— 598,61 euros au titre des loyers et charges impayés des mois d’octobre, novembre et décembre 2024, avec intérêts au taux légal à compter du 6 mars 2025 ;
— 1.219, 08 euros au titre de l’indemnité d’occupation échue au 30 avril 2025, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
— à compter du 1er mai 2025, une indemnité d’occupation égale au montant du loyer, charges comprises, jusqu’à complète libération des lieux, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
Déboute Tarn-et-Garonne habitat de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne solidairement [S] [F] et [Y] [L] aux dépens, comprenant le coût du commandement de payer, de sa notification à la CCAPEX, de l’assignation et sa notification au préfet ;
Dit que la présente décision sera transmise à la DDETSPP du Tarn-et-Garonne.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits,
La greffière La juge
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