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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, ppep civil, 4 déc. 2025, n° 24/02698 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02698 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue à nouveau en faisant droit à la demande en tout ou partie |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
— --------------------------------
[Adresse 10]
[Adresse 3]
[Adresse 5]
[Localité 4]
— ---------------------------
Pôle de la protection, de l’exécution et de la proximité
Service civil
MINUTE n°
N° RG 24/02698 – N° Portalis DB2G-W-B7I-JCH5
Section 3
VB
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 04 décembre 2025
PARTIE DEMANDERESSE :
[6], prise en la personne de son représentant légal au siège sis [Adresse 9]
représentée par Maître Jean pierre KOIS de la SCP WAHL KOIS BURKARD-RUBY, avocats au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 34
PARTIE DEFENDERESSE :
Monsieur [X] [W], demeurant [Adresse 2] et Mme [Z] [Adresse 1]
non comparant, ni représenté
Nature de l’affaire : Demande d’annulation d’une mise en demeure ou d’une contrainte – Opposition
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :
Yannick ASSER : Président
Virginie BALLAST : Greffier
DEBATS : à l’audience du 04 Septembre 2025
JUGEMENT : réputé contradictoire en dernier ressort
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 04 décembre 2025 et signé par Yannick ASSER, Président, et Virginie BALLAST, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Le 9 octobre 2024, [6] (anciennement [8]) a émis une contrainte référencée [Numéro identifiant 11] à l’encontre de Monsieur [X] [W] pour un montant total de 918,38 euros, incluant des frais de procédure à hauteur de 11,32 euros, correspondant à un indu d’allocations chômage d’aide au retour à l’emploi perçues pour la période du 1er juillet 2023 au 31 juillet 2023.
Ladite contrainte a été signifiée par courrier recommandé avec accusé de réception du 15 octobre 2024.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 30 octobre 2024, Monsieur [X] [W] a fait opposition à ladite contrainte, sollicitant notamment un échelonnement de sa dette.
L’affaire a été fixée à l’audience du 6 mars 2025, puis renvoyée à l’audience du 4 septembre 2025, date à laquelle elle a été retenue.
[6], régulièrement représentée par son conseil, a repris oralement le bénéfice de ses conclusions du 22 août 2025 dans lesquelles elle demande au tribunal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
— Dire que l’opposition formée par Monsieur [X] [W] à l’encontre de la contrainte [Numéro identifiant 11] du 9 octobre 2024 est irrecevable en tout état de cause mal fondée,
— En conséquence, rejeter cette opposition,
— Condamner Monsieur [X] [W] à lui payer le montant total de 918,38 euros augmenté des intérêts aux taux légaux à compter de la mise en demeure du 26 avril 2024,
— Condamner Monsieur [X] [W] aux entiers frais et dépens de la procédure ainsi qu’au paiement d’un montant de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, [6] expose en premier lieu que l’opposition doit être déclarée irrecevable, dès lors qu’elle n’a pas été formée dans le délai de 15 jours. En outre, elle fait valoir que, compte tenu du fait que Monsieur [X] [W] a travaillé durant la période du 7 au 31 juillet 2023, ce dernier n’avait pas droit à l’allocation chômage pour la période du mois de juillet 2023, le versement de l’allocation résultant d’une erreur liée à l’automatisation des paiements. Elle précise en outre que les relances, mises en demeure et tentatives de règlement amiable sont demeurées infructueuses.
Monsieur [X] [W], qui ne comparaît, ni ne se fait représenter, soutient toutefois dans sa requête initiale que le montant de l’indu serait inexact, invoquant son droit à l’allocation chômage pour la période du 1er juillet au 7 juillet 2023. Il sollicite en outre un échelonnement de sa dette.
L’affaire a été mise en délibéré au 4 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’opposition à contrainte
Aux termes de l’article R. 5426-22 alinéa 1 et 2 du code du travail « Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification.
L’opposition est motivée. Une copie de la contrainte contestée y est jointe. (…) ».
Monsieur [X] [W] justifie avoir formé opposition à la contrainte réceptionnée en date du 15 octobre 2024, par courrier recommandé réceptionné au greffe le 30 octobre 2024, soit dans le délai de quinze jours.
Son opposition, par ailleurs motivée et portée devant le tribunal du ressort de son domicile, doit être déclarée recevable.
Sur la demande en paiement
L’article L. 5426-8-2 du code du travail, dans sa version applicable en l’espèce, énonce que pour le remboursement des allocations, aides, ainsi que de toute autre prestation indûment versées par [7] pour son propre compte, pour le compte de l’organisme chargé de la gestion du régime d’assurance chômage mentionné à l’article L. 5427-1 , pour le compte de l’Etat ou des employeurs mentionnés à l’article L. 5424-1, le directeur général de [7] ou la personne qu’il désigne en son sein peut, dans les délais et selon les conditions fixés par voie réglementaire, et après mise en demeure, délivrer une contrainte qui, à défaut d’opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d’un jugement et confère le bénéfice de l’hypothèque judiciaire.
En application des dispositions de l’article R. 5426-20 du même code, dans sa version applicable au présent cas, ladite contrainte est délivrée après que le débiteur a été mis en demeure de rembourser l’allocation, l’aide ou toute autre prestation indue mentionnée à l’article L. 5426-8-1 ou de s’acquitter de la pénalité administrative mentionnée à l’article L. 5426-6.
Le directeur général de [7] lui adresse, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, une mise en demeure qui comporte le motif, la nature et le montant des sommes demeurant réclamées, la date du ou des versements indus donnant lieu à recouvrement ou la date de la pénalité administrative ainsi que, le cas échéant, le motif ayant conduit à rejeter totalement ou partiellement le recours formé par le débiteur.
Si la mise en demeure reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, le directeur général de [7] peut décerner la contrainte prévue à l’article L. 5426-8-2.
Conformément à l’article 31 du décret n° 2019-797 du 26 juillet 2019 relatif au régime d’assurance chômage, les rémunérations issues de l’activité professionnelle réduite ou occasionnelle reprise sont cumulables, pour un mois civil donné, avec une partie des allocations journalières au cours du même mois, dans la limite du salaire brut antérieurement perçu par l’allocataire, selon les modalités ci-dessous.
Le nombre de jours indemnisables au cours du mois est déterminé comme suit :
— 70% des rémunérations brutes d’activité exercées au cours d’un mois civil sont soustraites du montant total des allocations journalières qui auraient été versées pour le mois considéré en l’absence de reprise d’emploi et sans application du coefficient de dégressivité mentionné à l’article 17 bis ;
— Le résultat ainsi obtenu est divisé par le montant de l’allocation journalière déterminée aux articles 14 à 18, sans application du coefficient de dégressivité mentionné à l’article 17 bis ;
— Le quotient ainsi obtenu, arrondi à l’entier le plus proche, correspond au nombre de jours indemnisables du mois ;
— Le cumul des allocations et des rémunérations ne peut excéder le montant mensuel du salaire de référence.
Aux termes de l’article 1302-1 du code civil, celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu.
Par application de l’article 1353 du même code, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, Monsieur [X] [W] ne conteste pas avoir perçu à la fois une rémunération et des allocations chômage sur la période du mois de juillet 2023. Il soutient que, ayant commencé son activité professionnelle en date du 7 juillet 2023, il était éligible au versement de l’ARE entre le 1er et le 7 juillet 2023, sans toutefois produire de justificatif à l’appui de son allégation.
Pour justifier de sa créance, [6], anciennement [8], produit notamment le récapitulatif de la déclaration de situation mensuelle pour le mois de juillet 2023, dans lequel Monsieur [X] [W] fait par de sa volonté de se désinscrire, ayant repris un emploi en date du 7 juillet 2023. Il ressort par ailleurs de l’attestation d’employeur [12] que Monsieur [X] [W] a perçu pour la période du 7 juillet 2023 au 31 juillet 2023 un salaire mensuelle brut à hauteur de 1 403,83 euros.
Par ailleurs, il ressort de la notification de trop-perçu du 19 octobre 2023 que l’organisme [6] avait informé l’intéressé que son salaire brut n’était pas cumulable avec l’allocation d’aide au retour à l’emploi. Bien qu’il ait perçu la somme de 175 euros au titre de la période allant du 1er juillet au 7 juillet 2023, au cours de laquelle il n’exerçait aucune activité, il aurait dû, compte tenu des règles de cumul applicables, ne percevoir aucune allocation.
Monsieur [X] [W] ne produit aucun élément remettant en cause la méthode de calcul de l’indemnité établie à juste titre par [6].
Il s’ensuit que [6] est fondée à solliciter la restitution des sommes versées à Monsieur [X] [W] pour la période allant du 1er juillet 2023 au 31 juillet 2023.
En conséquence, il convient de condamner Monsieur [X] [W] à payer à [6] la somme de 907,06 en restitution de l’indu d’ARE, augmentée des intérêts à taux légal à compter de la mise en demeure du 26 avril 2024, et des frais de recouvrement à hauteur de 11,32 euros, et ce conformément à l’article L.111-8 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur la demande reconventionnelle
L’article 1343-5 du code civil dispose que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l’espèce, Monsieur [X] [W] ne fournit aucune pièce à l’appui de sa demande d’échelonnement. En l’absence de tout détail sur sa situation et sans pièces justificatives à l’appui, il n’est pas possible d’apprécier sa capacité financière ni, partant, sa capacité de remboursement.
Monsieur [X] [W] sera donc débouté de sa demande en délais de paiement.
Sur les frais accessoires
Sur les dépens
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [X] [W], partie succombante, sera condamné aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Pour des raisons d’équité, la demande de la partie demanderesse est rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort,
DECLARE recevable l’opposition formée le 30 octobre 2024 par Monsieur [X] [W] à la contrainte référencée [Numéro identifiant 11] délivrée par courrier recommandée avec accusé de réception du 15 octobre 2024 ;
CONDAMNE Monsieur [X] [W] à payer à [6] la somme de 907,06 euros (neuf cent sept euros et six centimes) augmentée des intérêts à taux légal à compter de la mise en demeure du 26 avril 2024, et des frais de recouvrement à hauteur de 11,32 euros (onze euros et trente-deux centimes), et ce conformément à l’article L.111-8 du code des procédures civiles d’exécution ;
DEBOUTE Monsieur [X] [W] de sa demande en délais de paiement ;
CONDAMNE Monsieur [X] [W] aux dépens ;
REJETTE la demande de [6] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
AINSI JUGE ET PRONONCE par mise à disposition au greffe, le 04 décembre 2025, par Yannick ASSER, Président et Virginie BALLAST, Greffier.
Le Greffier, Le Président,
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