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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p3 p prox réf., 29 févr. 2024, n° 24/00434 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00434 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré pour mise à disposition de la décision |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ORDONNANCE DU : 02 Mai 2024
Président : Monsieur BIDAL, Juge
Greffier : Madame DEGANI,
Débats en audience publique le : 29 Février 2024
GROSSE :
Le 03 mai 2024
à Me DI COSTANZO
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le 03 mai 2024
à Me Henri LABI
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 24/00434 – N° Portalis DBW3-W-B7I-4NIL
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A.S. SOCIETE MERIDIONALE D’INDUSTRIE R. PAULET (SMI PAULET), dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Dominique DI COSTANZO, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
Madame [C] [I]
née le 12 Janvier 1980 à [Localité 4], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Henri LABI, avocat au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE
Un bail a été signé entre les parties le 29 avril 2019, relatif à un appartement, un jardin, un garage et un parking situés [Adresse 1], moyennant un loyer initial mensuel de 1 035 euros outre 68 euros de provision pour charges.
Des loyers étant demeurés impayés, la SAS SOCIETE MERIDIONALE D’INDUSTRIE R. PAULET a fait signifier à Madame [C] [I] un commandement de payer visant la clause résolutoire le 27 octobre 2023.
Par acte de commissaire de justice en date du 16 janvier 2024, auquel il y a lieu de se reporter pour l’exposé intégral de ses moyens et prétentions, la SAS SOCIETE MERIDIONALE D’INDUSTRIE R. PAULET a fait assigner Madame [C] [I] en référé devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de MARSEILLE, à l’audience du 29 février 2024.
A cette audience, le Président a mis dans le débat la question de la recevabilité de la demande, eu égard au caractère d’ordre public du titre I de la loi du 6 juillet 1989.
La SAS SOCIETE MERIDIONALE D’INDUSTRIE R. PAULET, représentée par son Conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance en actualisant sa créance, celle-ci s’élevant à la somme de 1 397,86 euros, au 28 février 2024. Il ne s’oppose ni à l’octroi d’éventuels délais de paiement ni à la suspension des effets de la clause résolutoire si de tels délais étaient accordés.
Madame [C] [I], représentée par son Conseil, reconnait l’existence d’une dette locative – dont elle ne conteste pas le montant – et sollicite tant l’octroi de délais de paiement que la suspension des effets de la clause résolutoire durant ces délais, soulignant sa situation personnelle délicate. Elle sollicite également la remise de l’attestation annuelle de loyers destinée à la CAF pour les années 2021,2022 et 2023 sous astreinte de 10 euros par jour de retard.
Un diagnostic social et financier a été reçu au greffe avant l’audience et il a été donné lecture de ses conclusions à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 2 mai 2024.
Vu les articles 446-1 et 455 du code de procédure civile,
MOTIFS DE LA DECISION
En vertu des articles 834 et 835 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le juge du contentieux de la protection peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. Il peut, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Vu l’article 9 du code de procédure civile,
Vu l’article 1353 du code civil,
Sur la recevabilité
Vu les dispositions des articles 24 I, II et III de la loi du 6 juillet 1989 modifiée, dans leur version applicable au présent litige,
La SAS SOCIETE MERIDIONALE D’INDUSTRIE R. PAULET produit la notification à la CCAPEX en date du 31 octobre 2023 des impayés locatifs visés dans le commandement de payer signifié à la locataire le 27 octobre 2023, soit deux mois au moins avant l’assignation du 16 janvier 2024.
Pour autant, elle ne justifie pas de la notification de l’assignation en expulsion pour dette locative à la Préfecture six semaines au moins avant l’audience du 29 février 2024 (la dénonciation de l’assignation à la Préfecture datant du 19 janvier 2024), contrairement aux dispositions des textes susvisés.
Son action aux fins de constat de la résiliation du bail (et ses conséquences) est donc déclarée irrecevable.
Sur le paiement de sommes à titre provisionnel
Vu les articles 4 et 7 de la loi du 6 juillet 1989,
Il résulte du décompte locatif joint à l’assignation que la locataire restait débitrice d’une dette locative de 3 438,80 euros au 12 décembre 2023.
Vu le décompte actualisé au 28 février 2024, fixant la dette locative à une somme de 1 397,86 euros, terme du mois de février 2024 inclus.
L’obligation n’étant pas sérieusement contestable, il convient donc de condamner Madame [C] [I] à payer à la SAS SOCIETE MERIDIONALE D’INDUSTRIE R. PAULET la somme de 1 397,86 euros à titre provisionnel avec les intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Sur les délais de paiement
Vu l’article 24 V de la loi du 6 juillet 1989, dans sa version applicable au présent litige,
Vu la reprise du versement intégral du loyer courant avant l’audience,
Il convient d’autoriser Madame [C] [I] à se libérer de sa dette locative en 28 mois par mensualités de 49 euros, le 08 de chaque mois et pour la première fois le 08 du mois suivant la signification de la présente ordonnance, en sus des loyers courants, étant rappelé que la dernière mensualité doit impérativement apurer le solde de la dette.
Il convient d’attirer l’attention de Madame [C] [I] sur le fait que le défaut de paiement d’une seule mensualité à son échéance entraînerait la déchéance du terme et que la totalité du solde restant dû deviendrait alors immédiatement exigible.
Sur la demande de remise de l’attestation annuelle de loyers destinée à la CAF
Le juge des contentieux de la protection, statuant en référé, n’est pas compétent pour statuer sur la remise sous astreinte d’une attestation annuelle de loyers à destination de la CAF, non obligatoire pour un propriétaire, et distincte d’une quittance de loyer visée par l’article 21 de la loi du 6 juillet 1989.
La demande de Madame [C] [I] à ce titre sera par conséquent rejetée.
Sur les dépens de l’instance de référé et la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Madame [C] [I], qui succombe au sens de l’article 696 du code de procédure civile, supportera les entiers dépens de l’instance de référé dont le coût du commandement de payer et sera condamnée à payer à la SAS SOCIETE MERIDIONALE D’INDUSTRIE R. PAULET une somme de 100 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Il est rappelé que les ordonnances de référé sont de plein droit exécutoires à titre provisoire en vertu des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des contentieux de la protection statuant en référé, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe :
DECLARONS l’action de la SAS SOCIETE MERIDIONALE D’INDUSTRIE R. PAULET aux fins de constat de la résiliation du bail irrecevable ;
CONDAMNONS Madame [C] [I] à verser à la SAS SOCIETE MERIDIONALE D’INDUSTRIE R. PAULET la somme de 1 397,86 euros à titre de provision sur la dette locative, avec les intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
ACCORDONS des délais de paiement de 28 mois à Madame [C] [I] pour s’acquitter, outre le loyer et les charges courants, de sa dette locative de 1 397,86 euros et disons qu’elle devra régler cette somme selon 28 mensualités de 49 euros chacune, le 08 de chaque mois, et pour la première fois le 08 du mois suivant la signification de la présente ordonnance, la dernière étant augmentée du solde de la dette ;
DISONS qu’à défaut du paiement de toute mensualité, qu’elle soit due au titre du loyer et des charges courants ou de l’arriéré, la dette deviendra immédiatement exigible ;
DEBOUTONS Madame [C] [I] de sa demande de remise de l’attestation annuelle de loyers destinée à la CAF ;
CONDAMNONS Madame [C] [I] à payer à la SAS SOCIETE MERIDIONALE D’INDUSTRIE R. PAULET la somme de 100 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Madame [C] [I] aux entiers dépens de l’instance, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation en référé et de sa notification à la préfecture ;
DEBOUTONS les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELONS que les ordonnances de référé sont exécutoires de plein droit à titre provisoire.
Le Greffier, Le Juge,
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