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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, ch. réf., 5 déc. 2025, n° 25/00491 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00491 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 8 février 2026 |
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Texte intégral
RE F E R E
N°
Du 05 décembre 2025
N° RG 25/00491
N° Portalis DBYC-W-B7J-LUZ4
50A
c par le RPVA
le
à
Me Julien CHAINAY,
— copie dossier
— 2 copies service expertises
Expédition et copie executoire délivrée le:
à
Me Julien CHAINAY,
Cour d’appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
OR D O N N A N C E
DEMANDEURS AU REFERE:
Monsieur [K] [F], demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Marceline OUAIRY JALLAIS, avocat au barreau de RENNES
Madame [L] [F] née [R], demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Marceline OUAIRY JALLAIS, avocat au barreau de RENNES
DEFENDERESSE AU REFERE:
S.A.S. 35 COURTAGE AUTO, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Julien CHAINAY, avocat au barreau de RENNES substitué par Me VALLEE Maiween, avocat au barreau de Rennes,
Me GALLIA Muriel, avocat au barreau de Brest
LE PRESIDENT: Philippe BOYMOND, Vice-Président
LE GREFFIER: Graciane GILET, greffier, lors des débats et Claire LAMENDOUR, greffier, lors du prononcé par mise à disposition au greffe, qui a signé la présente ordonnance.
DEBATS: à l’audience publique du 05 Novembre 2025,
ORDONNANCE: contradictoire, prononcée par mise à disposition au Greffe des référés le 5 décembre 2025, date indiquée à l’issue des débats
VOIE DE RECOURS: Cette ordonnance peut être frappée d’appel devant le greffe de la Cour d’Appel de [Localité 8] dans les 15 jours de sa signification en application des dispositions de l’article 490 du code de procédure civile.
L’appel de cette décision n’est cependant pas suspensif de son exécution.
FAITS ET PROCEDURE
Suivant copie de certificat de cession d’un véhicule d’occasion, Mme [L] [R] épouse [F] et M. [K] [F] (les époux [F]), demandeurs à la présente instance, ont acquis le 29 avril 2023 auprès de la société par actions simplifiée (SAS) 35 Courtage auto, défendeur au présent procès, exerçant sous l’enseigne J. Bervas automobiles, un véhicule d’occasion de marque Citroën, modèle [Localité 7] C4 Spacetourer et immatriculé [Immatriculation 6]. La vente a été réalisée au prix de 16.350,76 € (pièces demandeurs n°1, 2 et 3).
Suivant facture du 26 août 2024, une vidange de l’huile du moteur avec remplacement du filtre à huile a été effectuée sur le véhicule (pièce n°6).
Selon les époux [F], suite à une panne, un devis pour un montant de 14.057,16 € pour un forfait vidange huile moteur avec remplacement du filtre à huile, remplacement du moteur, lecture et effacement des défauts, a été établi.
Suivant rapport d’expertise amiable du 7 avril 2025, diligentée par l’assureur de protection juridique du demandeur, il a été constaté un désordre moteur majeur en lien avec la désynchronisation du haut et bas moteur. L’expert a relevé que cette avarie est clairement connue du constructeur (pièce demandeurs n°7).
Les demandeurs ont ensuite vainement sollicité auprès de la société défenderesse, par l’intermédiaire de cet assureur, la réparation de leur véhicule au titre de la garantie légale de conformité (leur pièce n°8).
Par actes de commissaire de justice en date du 25 juin 2025, les demandeurs ont dès lors assigné la SAS 35 Courtage auto, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Rennes, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, aux fins de désignation d’un expert.
Lors de l’audience sur renvoi et utile du 5 novembre 2025, les époux [F], représentés par avocat, ont sollicité le bénéfice de leur acte introductif d’instance.
La SAS 35 Courtage auto, pareillement représentée, a formé les protestations et réserves d’usage par voies de conclusions.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’expertise
En application de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé en référé.
Le motif légitime exigé par cet article doit être constitué par un ou plusieurs faits précis, objectifs et vérifiables qui démontrent l’existence d’un litige plausible, crédible, bien qu’éventuel et futur dont le contenu et le fondement seraient cernés, approximativement au moins et sur lesquels pourrait influer le résultat de la mesure d’instruction à ordonner (Civ. 2ème 10 décembre 2020 n° 19-22.619 publié au Bulletin). L’action au fond ainsi envisagée ne doit en outre pas apparaître comme étant manifestement compromise (Com. 18 janvier 2023 n° 22-19.539 publié au Bulletin).
Les époux [F] sollicitent le bénéfice d’une mesure d’expertise de leur véhicule, dans la perspective d’un procès au fond qu’ils envisagent d’intenter à l’encontre de la SAS 35 Courtage auto, sur le fondement de la garantie légale des vices cachés prévue aux articles 1641 et suivants du code civil.
Cette société ayant formé les protestations et réserves d’usage quant à cette demande, il y sera dès lors fait droit, comme énoncé au dispositif de la présente ordonnance et aux frais avancés des demandeurs.
Sa demande de jonction de la présente instance avec un appel en cause du constructeur, affaire qui ne sera évoquée que le 28 janvier 2026, est sans objet.
Sur les demandes annexes
L’article 491 du code de procédure civile dispose, en son second alinéa, que le juge des référés « statue sur les dépens ».
La partie défenderesse à une expertise, ordonnée sur le fondement de l’article 145 du même code, ne saurait être regardée comme la partie perdante au sens des dispositions des articles 696 et 700 dudit code (Civ. 2ème 10.02.2011 n°10-11.774 Bull. n° 34).
En conséquence, les demandeurs conserveront provisoirement la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par ordonnance contradictoire :
Ordonnons une expertise et désignons, pour y procéder, M. [T] [E], expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de [Localité 8], domicilié [Adresse 3] (35), tél : [XXXXXXXX01]; mél : [Courriel 5], lequel aura pour mission de :
— convoquer les parties par lettre recommandée avec accusé de réception, avis étant donné à leurs avocats ;
— entendre les parties ainsi que tous sachants ;
— prendre connaissance des documents contractuels et de tous autres documents utiles ;
— examiner le véhicule de marque Citroën, modèle [Localité 7] C4 Spacetourer et immatriculé [Immatriculation 6];
— vérifier la réalité des seuls vices allégués dans l’assignation et ses annexes ;
— rechercher, une fois le cas échéant ceux-ci constatés, leur date d’apparition, leur origine, leur nature, leur étendue et leurs causes ;
— dire s’ils sont de nature à rendre le véhicule impropre à l’usage auquel il était destiné ou s’ils diminuent l’usage ;
— dire s’ils étaient apparents lors de la vente intervenue entre les parties, pour un acquéreur normalement avisé ou, s’ils sont apparus postérieurement ;
— chiffrer le coût des travaux propres à remédier à ces vices ;
— s’adjoindre en tant que de besoin le concours de tout spécialiste de son choix dans un domaine autre que le sien, conformément aux dispositions des articles 278 et suivants du code de procédure civile ;
— fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction qui serait ultérieurement saisie de déterminer les responsabilités encourues et les préjudices subis;
Fixons à la somme de 2 000 € (deux mille euros) la provision à valoir sur la rémunération de l’expert que les demandeurs devront consigner au moyen d’un chèque émis à l’ordre du régisseur du tribunal judiciaire de Rennes, dans un délai de deux mois à compter de ce jour, faute de quoi la désignation de l’expert sera caduque ;
Disons que l’expert commencera ses opérations après avis de la consignation qui lui sera adressé par le greffe ;
Disons qu’à l’issue de sa deuxième réunion, au plus tard, l’expert communiquera aux parties s’il y a lieu un état prévisionnel détaillé de l’ensemble de ses frais et honoraires et, en cas d’insuffisance manifeste de la provision allouée, demandera la consignation d’une provision supplémentaire ;
Disons que l’expert dressera un rapport de ses opérations qui sera déposé au greffe de ce tribunal dans un délai de six mois à compter de l’avis de consignation ; qu’il aura, au préalable, transmis un pré-rapport aux parties et leur aura laissé un délai suffisant pour présenter leurs observations sous forme de dires auxquels l’expert sera tenu de répondre dans son rapport définitif ;
Désignons le magistrat en charge du service des expertises pour contrôler les opérations d’expertise et, en cas d’empêchement de l’expert, procéder d’office à son remplacement ;
Laissons la charge des dépens aux époux [F] ;
Rejetons toute autre demande, plus ample ou contraire.
La greffière Le juge des référés
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