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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, jex, 26 mars 2026, n° 26/00675 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00675 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 3 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D,'[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGE DE L’EXECUTION
DOSSIER : N° RG 26/00675 – N° Portalis DBW3-W-B7K-7MDZ
Copie exécutoire délivrée le 26 mars 2026
à M., [J], [Z]
Copie certifiée conforme délivrée le 26 mars 2026
à Me Olivier KUHN-MASSOT
Copie aux parties délivrée le 26 mars 2026
JUGEMENT DU 26 MARS 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Madame UGOLINI, Vice-Présidente
GREFFIER : Madame FAVIER,
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 19 Février 2026 du tribunal judiciaire DE MARSEILLE, tenue par Madame UGOLINI, Vice-Présidente juge de l’exécution par délégation du président du tribunal judiciaire de Marseille, assistée de Madame FAVIER.
L’affaire oppose :
DEMANDERESSE
Madame, [T], [U]
née le 18 Mars 1990 à, [Localité 2], de nationalité marocaine,
demeurant, [Adresse 1]
représentée par Me Olivier KUHN-MASSOT, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Thelma GLYNATSIS, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR
Monsieur, [J], [Z]
né le 04 Décembre 1990 à, [Localité 3],
demeurant, [Adresse 2] (Australie)
non comparant, ni représenté
Al’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 19 Mars 2026 prorogé au 26 mars 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
NATURE DE LA DECISION : Réputée contradictoire et en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE :
Selon jugement du Pôle de Proximité du Tribunal Judiciaire de Marseille en date du 3 novembre 2025, il a été notamment constaté la résiliation du bail liant Madame, [T], [U], locataire, et Monsieur, [J], [Z], bailleur, pour le logement qu’elle occupe, [Adresse 3], et ordonné l’expulsion de Madame, [U] des locaux, sis avec exécution provisoire. Le jugement a également :
Condamné madame, [U] à payer à Monsieur, [Z] la somme de 3 000 euros au titre de l’arriéré de l’indemnité d’occupation qui a été fixée à la somme de 750 euros mensuels ;ordonné en tant que de besoin son expulsion avec l’assistance de la force publique si elle se maintenait dans les lieux au-delà de cette date. Cette décision a été signifiée le 18 décembre 2025.
Selon acte d’huissier en date du 18 décembre 2025, Monsieur, [Z] a fait signifier à Madame, [U] un commandement d’avoir à quitter les lieux.
Par requête du 20 janvier 2026, Madame, [U] a sollicité du juge de l’exécution de, [Localité 4] l’octroi de délais pour quitter les lieux.
À l’audience du 19 février 2026, Monsieur, [Z] était non comparant, mais a adressé des observations écrites.
L’affaire a été mise en délibéré au 19 mars 2026.
MOTIFS
Sur la qualification de la décision :
L’article 473 du code de procédure civile prévoit que lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur et que le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne.
En l’espèce, la présente décision est rendue en premier ressort et Monsieur, [Z] n’a pas comparu.
Il sera donc statué par jugement réputé contradictoire.
Sur la demande de délais pour quitter les lieux :
En vertu de l’article R412-4 du code des procédures civiles d’exécution, à compter de la signification du commandement d’avoir à libérer les locaux, toute demande de délais formée en application des articles L412-2 à L412-6 est portée devant le juge de l’exécution du lieu de situation de l’immeuble.
L’article L412-3, alinéa premier du code des procédures civiles d’exécution dispose que le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales, sans que ces occupants aient à justifier d’un titre à l’origine de l’occupation.
Selon L412-4 du code des procédures civiles d’exécution, la durée des délais prévus à l’article L412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à trois mois ni supérieure à trois ans. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L441-2-3 et L441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
Monsieur, [Z] a expliqué dans son courrier qu’il vit et travaille en Australie et ne pouvait pas se déplacer pour l’audience, que les impayés ont commencé voici plus de trois années mais que la dette avait été effacée dans le cadre d’une procédure de surendettement dont a bénéficié Madame, [U], qu’un accord avait été conclu entre les parties pour un départ des lieux au plus tard le 1er août 2025 avec le versement d’une indemnité de 2 100 euros, accord qui n’a pas été respecté.
Madame, [U] explique qu’elle s’est retrouvée seule avec ses enfants après avoir été victime de violences conjugales, qu’elle a dû faire face à des difficultés de garde d’enfant et ne pouvait donc pas travailler, qu’elle a retrouvé un emploi en CDD à partir de septembre 2025, qu’elle a été victime de menaces de la part du bailleur et qu’elle est en recherche active d’un logement.
Il ressort des pièces versées au dossier que Madame, [M] ne règle plus son loyer depuis mai 2023, la dette locative déclarée par Monsieur, [Z] dans le cadre du surendettement étant au 28 mai 2025 d’un montant de 11 198 euros. Il ressort également des messages échangés entre le bailleur et le Conseil de Madame, [U] que celle-ci s’était engagée au cours de l’été 2025 à régler une indemnité et à quitter les lieux, ce qu’elle n’a pas fait.
Madame, [U] démontre qu’elle a été victime de violences conjugales et qu’elle élève seule ses enfants. Cependant, il ressort des pièces que sa première demande d’un nouveau logement date de la fin de l’année 2025, que le 8 janvier 2026, il lui a été proposé un logement aux Aygalades pour lequel il lui était demandé de contacter le bailleur 13 Habitat dans les meilleurs délais, ce dont il n’a pas été démontré lors de l’audience du 19 février 2026. Par ailleurs, elle ne règle pas, même en partie, l’indemnité d’occupation mise à sa charge.
Les démarches entreprises pour se loger sont tardives compte tenu de l’ancienneté de la dette locative dont une partie a été effacée, et il ne paraît pas justifiable de laisser peser cette carence sur un bailleur privé qui ne reçoit aucun loyer, même partiellement, depuis presque trois années.
En conséquence, il convient de débouter Madame, [T], [U] de sa demande de délais pour quitter les lieux.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
Madame, [U] succombant, elle supportera les dépens de la procédure, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire :
En vertu de l’article R121-21 du code des procédures civiles d’exécution, la décision du juge est exécutoire de plein droit par provision.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de l’exécution, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition du public au greffe,
Déboute Madame, [T], [U] de sa demande délais pour quitter les lieux ;
Condamne Madame, [T], [U] aux dépens de la procédure ;
Rejette tous autres chefs de demandes ;
Rappelle que le présent jugement bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
Et le juge de l’exécution a signé avec le greffier ayant reçu la minute.
Le greffier Le juge de l’exécution
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