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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 18 mars 2025, n° 24/51673 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/51673 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
■
N° RG 24/51673
N° Portalis 352J-W-B7I-C4CDP
N° : 3
Assignation du :
26 Février 2024
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 18 mars 2025
par Pauline LESTERLIN, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, tenant l’audience publique des référés par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Paul MORRIS, Greffier.
DEMANDERESSE
S.A.S. GAIRAC CONSEIL
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Maître Muriel FAYAT de l’AARPI Chatain & Associés, avocats au barreau de PARIS – #R137
DEFENDERESSE
S.A.S. GDG INVESTISSEMENTS
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Alexandre SUAY de l’AARPI Delvolvé Poniatowski Suay Associés, avocats au barreau de PARIS – #C0542
DÉBATS
A l’audience du 11 Février 2025, tenue publiquement, présidée par Pauline LESTERLIN, Juge, assistée de Arnaud FUZAT, Greffier,
Vu l’assignation délivrée le 26 février 2024 par la société Gairac conseil à la société GDC Investissements, aux fins de paiement par provision de la somme de 300.000 euros TTC en application d’un contrat d’apporteur d’affaire liant les parties, conclu le 20 octobre 2022, la facture correspondante ayant été émise le 31 juillet 2023 (facture n°23-07-6) ;
Vu les conclusions de la société Gairac conseil, soutenues oralement à l’audience du 11 février 2025, actualisant sa demande à la somme de 100.000 euros TTC, en raison d’un paiement partiel intervenu ;
A l’audience du 11 février 2025, la société GDG Investissements indique ne pas contester la somme due et sollicite un report de paiement ou des délais de paiement à hauteur de 24 mois, en l’absence de capacité de paiement immédiate, le résultat de la société étant déficitaire en juin 2024 et elle produit ses comptes intermédiaires.
La société Gairac conseil a produit une pièce n°9 complémentaire portant sur la vente d’un actif par la société GDC Investissements .
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens, il est renvoyé à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties.
L’affaire a été mise en délibéré au 18 mars 2025.
SUR CE,
En application de l’article 835, alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le Président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
La dette étant reconnue par la société défenderesse, il n’y a pas lieu de discuter le bien-fondé de la demande. La société GDC Investissements sera condamnée au paiement par provision de la somme de 100.000 euros en paiement du solde de la facture n°23-07-6, émise le 31 juillet 2023, augmentée des intérêts prévus par l’article L.441-10 du code de commerce, à compter du 17 décembre 2024, date de la mise en demeure à hauteur de la somme de 50.000 euros et à compter de la présente décision pour le surplus.
En application de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital. Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
En l’espèce, la société Gairac conseil produit aux débats le protocole d’accord conclu entre les parties le 27 juin 2024, aux termes duquel la société GDC Investissements a bénéficié de 6 mois de délais. Elle précise que les quatre premières mensualités ont été respectées puis que la société GDC Investissements n’a plus été en mesure de régler les échéances.
Si la société GDC Investissements démontrent ses capacités financières obérées en juin 2024, en produisant des comptes intermédiaires, elle ne produit aucun élément permettant de démontrer des perspectives financières de retour à meilleure fortune, notamment par la réalisation de futures opérations bénéficiaires.
Par conséquent, alors que la société GDC Investissements a déjà bénéficié de délais de fait et qu’elle ne démontre pas la perspective d’un retour à meilleure fortune justifiant de suspendre ou échelonner le paiement de la dette, il n’y a pas lieu de faire droit à ses demandes.
La société GDC Investissements, partie succombante, sera condamnée aux dépens ainsi qu’à payer à la société Gairac conseil la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par mise à disposition au greffe, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNONS par provision la société GDC Investissements à payer à la société Gairac conseil la somme de 100.000 euros en paiement du solde de la facture n°23-07-6, émise le 31 juillet 2023, augmentée des intérêts prévus par l’article L.441-10 du code de commerce, à compter du 17 décembre 2024, à hauteur de la somme de 50.000 euros et à compter de la présente décision pour le surplus ;
REJETONS la demande de suspension ou d’échelonnement de la dette formée par la société GDC Investissements ;
CONDAMNONS la société GDC Investissements à payer à la société Gairac conseil la somme de 4.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS la société GDC Investissements aux entiers dépens ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Fait à [Localité 5] le 18 mars 2025
Le Greffier, La Présidente,
Paul MORRIS Pauline LESTERLIN
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