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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, service de proximite, 13 janv. 2026, n° 25/03858 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03858 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société CAISSE FEDERALE DE CREDIT MUTUEL, Compagnie d'assurance AXA FRANCE IARD, Société SFR FIXE ET ADSL NUMERICABLE, Société ENGIE, Société EAU D' AZUR, Etablissement, Etablissement CAF DES ALPES MARITIMES |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
CADUCITE DU 13 JANVIER 2026
Service du surendettement
[Y] c/ Société ENGIE, Compagnie d’assurance MATMUT, [O], Société EAU D’AZUR, Société SFR FIXE ET ADSL NUMERICABLE A L’ATTENTION DE MME [G] [U], Organisme 1001 VIES HABITAT ALPES MARITIME, Etablissement CAF DES ALPES MARITIMES, Compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD, Société CAISSE FEDERALE DE CREDIT MUTUEL
MINUTE
DU 13 JANVIER 2026
N° RG 25/03858 – N° Portalis DBWR-W-B7J-QVBM
Copie certifiée conforme délivrée
à toutes les parties
à Me MOUCHAN
le
DEMANDERESSE:
DEBITRICE :
Madame [F] ([Y]
81 CHEM DE CREMAT
LE DOMAINE DE BELLET
06200 NICE
non comparante, ni représentée
DEFENDEURS :
CREANCIERS :
Société ENGIE
Branche Energie France – BU Clients
Habitat et Prof – 2 Pl Samuel de Champlain
92400 COURBEVOIE
non comparante, ni représentée
Compagnie d’assurance MATMUT
66, Rue de Sotteville
76100 ROUEN
non comparante, ni représentée
Madame [O] [K]
VILLA LOUISE-THERESE
3 RUE PUGET
06100 NICE
représentée par Me Marie-christine MOUCHAN, avocate au barreau de NICE
Société EAU D’AZUR
TSA 91114
06209 NICE CEDEX 3
non comparante, ni représentée
Société SFR FIXE ET ADSL NUMERICABLE
A L’ATTENTION DE MME [G] [U]
16 Rue du Général Alain de Boissieu
75015 PARIS
non comparante, ni représentée
Organisme 1001 VIES HABITAT ALPES MARITIME
LOGIS FAMILIAL – IMMEUBLE LE CENTAURE
66 RTE DE GRENOBLE – CS 21052
06204 NICE CEDEX 3
non comparante, ni représentée
Etablissement CAF DES ALPES MARITIMES
47 avenue de la Marne
06175 NICE CEDEX 2
non comparante, ni représentée
Compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD
313 Terrasses de l’Arche
92727 NANTERRE CEDEX
non comparante, ni représentée
Société CAISSE FEDERALE DE CREDIT MUTUEL
CM-CIC SERVICES SURENDETTEMENT
CS 80002
59865 LILLE CEDEX 9
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DE LA JURIDICTION:
Lors des débats et qui a délibéré :
Président : Madame Caroline ATTAL, assistée lors des débats par Mme Muriel BOLARD, Greffier et lors du prononcé par Mme Muriel BOLARD qui a signé la minute avec le président
DEBATS : A l’audience publique du 13 Janvier 2026, la décision a été rendue sur le siège
PRONONCE : sur le siège le 13 janvier 2026
EXPOSE DU LITIGE
Le 29 novembre 2023, Madame [Y] [F] a déposé une déclaration de surendettement auprès de la commission de surendettement des particuliers des Alpes-Maritimes, qui l’a dit recevable en sa demande.
Suite à la notification de l’état détaillé des dettes en date du 23 juin 2025, Madame [Y] [F] a transmis à la commission de surendettement une demande de vérification de créances concernant les créanciers ENGIE, MATMUT, Mme [O] [K], EAU D’AZUR, SFR FIXE ET ADSL, 1001 VIES HABITAT, CAF DES ALPES MARITIMES, AXA FRANCE IARD, CAISSE FEDERALE DE CREDIT MUTUEL.
Les parties en cause ont été régulièrement convoquées à l’audience du 13 janvier 2026, à laquelle seule Mme [O] [K], représentée par son conseil a comparu.
Madame [Y] [F] n’a pas comparu.
Les créanciers REGIE EAU D’AZUR, CAF DES ALPES MARITIMES, MATMUT, 1001 VIES HABITAT et la CAISSE FEDERALE DE CREDIT MUTUEL ont formulé des observations écrites et indiqué le montant de leurs créances.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon les dispositions de l’article 468 du code de procédure civile, si sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure. Le juge peut aussi, même d’office, déclarer la citation caduque, cette déclaration de caducité pouvant être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe dans le délai de quinze jours le motif légitime qu’il n’aurait pas été en mesure d’invoquer en temps utile. Dans ce cas, les parties sont convoquées à une audience ultérieure.
En l’espèce, il est constaté que Madame [Y] [F], demanderesse à la présente instance en vérification des créances, n’a pas comparu, ni n’a adressé d’observation au contradictoire des autres parties, alors que c’est expressément rappelé dans sa convocation.
Il convient donc de déclarer caduque la demande de vérification de créances de Madame [Y] [F].
Selon les dispositions de l’article 385 du code de procédure civile, l’instance s’éteint à titre principal par l’effet de la caducité de la citation.
Il convient donc de constater l’extinction de l’instance et d’ordonner à l’expiration du délai de quinze jours suivant la notification de la présente décision à Madame [Y] [F] , le renvoi du dossier à la commission de surendettement des particuliers des Alpes-Maritimes, pour poursuite de la procédure.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement,
DECLARE caduque la demande de vérification de créances formée par Madame [Y] [F];
CONSTATE l’extinction de l’instance et ordonne à l’expiration du délai de quinze jours suivant la notification de la présente décision à Madame [Y] [F], le renvoi du dossier à la commission de surendettement des particuliers des Alpes-Maritimes, pour poursuite de la procédure ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor.
LE GREFFIER LE JUGE
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