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Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, réf. presidence tgi, 21 mai 2025, n° 25/00084 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00084 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | MUTUELLE DE [ Localité 9 ] ASSURANCES, CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DE LA VIENNE |
Texte intégral
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 25/00084 – N° Portalis DB3J-W-B7J-GT6A
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
ORDONNANCE DU JUGE DES RÉFÉRÉS
EN DATE DU 21 Mai 2025
DEMANDERESSE :
LE :
Copie simple à :
— Me RAMEAUX
— Me DE CAMBOURG
— service des expertises (X3)
—
Copie exécutoire à :
— Me RAMEAUX
—
Madame [W] [N]
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Claire RAMEAUX, avocat au barreau de POITIERS,
DEFENDERESSES :
MUTUELLE DE [Localité 9] ASSURANCES
dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Me Anne DE CAMBOURG, avocat au barreau de POITIERS,
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA VIENNE
dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparante
COMPOSITION :
JUGE DES RÉFÉRÉS : Sébastien VANDROMME-DEWEINE, Juge
GREFFIER : Marie PALEZIS, lors de l’audience
Edith GABORIT, lors de la mise à disposition
Débats tenus à l’audience publique de référés du : 23 Avril 2025.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par actes d’huissier de justice des 06 et 07 mars 2025, Mme [W] [N] a fait assigner MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCES et la CPAM de la Vienne devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Poitiers, afin principalement d’obtenir que soit ordonnée une expertise avant tout procès en matière de réparation du préjudice corporel, à la suite d’un accident de la circulation du 02 mars 2024.
L’affaire, appelée initialement à l’audience du 02 avril 2025, a été renvoyée, à la demande des parties ou de l’une d’entre elles au moins, aux 16 et 23 avril 2025, et a été retenue à cette dernière date.
A l’audience, en demande, Mme [W] [N], représentée par son conseil, lequel se réfère à ses conclusions, demande au juge des référés de, notamment :
Ordonner une expertise, désigner un expert et lui confier une mission telle que détaillée dans les écritures ;Laisser à Mme [W] [N] l’avance des frais d’expertise ;Condamner MUTUELLE DE [Localité 9] ASSURANCES à lui payer la somme de 9.886,49 euros de provision en deniers ou quittances soit :Préjudice matériel : 6.658,69 euros ;Déficit fonctionnel temporaire total : 1.207,80 euros ;Souffrances endurées : 2.000 euros ;Condamner MUTUELLE DE [Localité 9] ASSURANCES à lui payer la somme de 3.000 euros à titre de provision ad litem ;Condamner MUTUELLE DE [Localité 9] ASSURANCES à lui payer la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;Rejeter toute demande adverse contraire ;Déclarer la décision commune à la CPAM de la Vienne.
Au soutien de la demande d’expertise, Mme [W] [N] expose qu’elle n’a pas commis de faute exclusive de son droit à indemnisation, qu’au contraire ce droit à indemnisation de son préjudice corporel ne se heurte à aucune contestation sérieuse, ce qui justifie les demandes de provision.
En défense, MUTUELLE DE [Localité 9] ASSURANCES, représentée par son conseil, lequel se réfère à l’audience à ses conclusions, demande au juge des référés de, notamment :
A titre principal,
Rejeter la demande d’expertise médicale ;Rejeter les demandes de provision sur indemnisation et ad litem ;A titre subsidiaire,
Statuer ce que de droit sur la demande d’expertise ;Juger que l’expertise se fera aux frais avancés de Mme [W] [N] ;Rejeter les demandes de provision sur indemnisation et ad litem ;En tout état de cause,
Rejeter les demandes au titre des frais irrépétibles ;Dire que chaque partie conserve ses frais et dépens.
Au soutien de la position en défense, MUTUELLE DE [Localité 9] ASSURANCES expose que Mme [W] [N] a manifestement commis une faute inexcusable, exclusive de son droit à réparation de ses préjudices résultant de l’accident corporel du 02 mars 2024, de sorte que la demande d’expertise avant tout procès au fond doit être rejetée en ce qu’elle est présentée au soutien d’une action au fond d’ores et déjà vouée à l’échec, et que les demandes de provision se heurtent à des contestations sérieuses.
En défense, la CPAM de la Vienne n’a pas comparu.
Avis a été donné que la décision était mise en délibéré au 21 mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’expertise.
L’article 145 du code de procédure civile dispose que : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
L’article 3 de la loi n°85-677 du 05 juillet 1985 dispose que : « Les victimes, hormis les conducteurs de véhicules terrestres à moteur, sont indemnisées des dommages résultant des atteintes à leur personne qu’elles ont subis, sans que puisse leur être opposée leur propre faute à l’exception de leur faute inexcusable si elle a été la cause exclusive de l’accident. »
En l’espèce, Mme [W] [N] a été victime d’un accident de la circulation le 02 mars 2024 impliquant le véhicule conduit par Mme [J] [Z], véhicule assuré auprès de MUTUELLE DE [Localité 9] ASSURANCES.
Les parties s’opposent sur les circonstances de l’accident et ainsi l’éventuelle faute inexcusable de Mme [W] [N], de nature à la priver au fond de son droit à indemnisation, et privant ainsi d’utilité la mesure d’expertise avant tout procès au fond.
Cependant, le juge doit relever qu’au stade présent du référé, les circonstances de l’accident résultent seulement des déclarations respectives des parties et du constat amiable contradictoire (pièces n°1 de chaque partie), à défaut notamment de production aux débats d’un PV de gendarmerie (pièces demanderesse n°3 et 4). Or, ce constat est insuffisant à lui seul à établir, avec l’évidence requise devant le juge des référés, que Mme [W] [N] aurait commis une faute inexcusable au sens de la loi, alors que les positions respectives des voitures par rapport à la voie de circulation ou au bas-côté demeurent à débattre et qu’il est par ailleurs établi, y compris par l’expertise extrajudiciaire du véhicule de Mme [W] [N] (pièce demanderesse n°13), que le véhicule conduit par Mme [J] [Z] a également heurté l’arrière-gauche du véhicule de Mme [W] [N].
Dès lors, à défaut de preuve suffisante de la circonstance que l’action au fond serait d’ores et déjà vouée à l’échec, il y a lieu de faire droit à la demande d’expertise judiciaire avant tout procès au fond, dans les conditions du dispositif.
Sur les demandes de provision sur réparation du préjudice et ad litem.
Il résulte de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile que, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier.
En l’espèce, si les circonstances de l’accident ne justifient pas de rejeter la demande d’expertise présentée en référé, en revanche elles demeurent susceptibles de débat devant le juge du fond, y compris sur la question de la faute inexcusable de la victime, de sorte qu’il n’y a pas lieu d’accorder de provision, à aucun titre, à ce jour.
Sur les autres demandes et les mesures de fin de décision.
Sur les dépens.
Conformément à l’article 491 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge des référés statue sur les dépens, de sorte qu’ils ne peuvent être réservés.
Il résulte du sens de la présente décision que la charge des dépens doit être supportée par Mme [W] [N], ayant intérêt à la mesure d’expertise, sans qu’il puisse être considéré qu’une autre partie serait partie perdante du seul fait que l’expertise est ordonnée, et étant rappelé que le juge a l’obligation de statuer sur les dépens et que les dépens ne peuvent être réservés dès lors que la présente décision met fin à l’instance devant le juge des référés.
Toutefois, il y a lieu de préciser qu’une décision ultérieure au fond, si le juge du fond devait être saisi, pourra revenir sur la répartition des dépens de la présente instance.
Sur l’exécution provisoire.
Conformément à l’article 514-1 alinéa 3 du code de procédure civile, la présente décision rendue en référé est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
Sur l’article 700 du code de procédure civile.
En considération de la nature de l’instance qui vise à faire réaliser une expertise avant tout procès au fond et ainsi sans préjuger des responsabilités éventuelles de chacune des parties, l’équité justifie qu’il ne soit fait droit à aucune demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort, rendue après débats en audience publique par mise à disposition au greffe,
ORDONNE une expertise et commet pour y procéder :
Dr [R] [S]
expert inscrit sur la liste établie par la cour d’appel de Poitiers
[Adresse 3]
[Localité 5]
en cas de refus ou d’empêchement,
Dr [M] [V]
expert inscrit sur la liste établie par la cour d’appel de Poitiers
[Adresse 8]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Avec mission de :
Convoquer les parties en cause ainsi que leurs conseils par lettre recommandée avec accusé de réception,Se faire remettre sans délai par les parties ou par tout tiers détenteur tous les documents médiaux relatifs aux faits et leurs suites ainsi que tous les documents qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission,Entendre Mme [W] [N] et recueillir ses doléances,Procéder à l’examen clinique détaillé de Mme [W] [N] en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées,Dire quelles sont les lésions et séquelles en relation directe et certaine avec l’accident ;Indiquer s’il existe un éventuel état antérieur,Déterminer la date de consolidation,Indiquer si des soins, traitements ou des interventions sont nécessaires ; évaluer le coût prévisionnel de ceux-ci ;
ORDONNE aux parties et à tout tiers détenteur de remettre sans délai à l’expert tout document qu’il estimera utile à l’accomplissement de sa mission ;
AU TITRE DES PRÉJUDICES PATRIMONIAUX
Au titre des préjudices patrimoniaux temporaires avant consolidation
Dépenses de Santé Actuelles (DSA)
Donner son avis sur d’éventuelles dépenses de santé ou de transport exposés par la victime avant la consolidation de ses blessures qui n’auraient pas été prises en charge par les organismes sociaux ou par des tiers payeurs, en précisant, le cas échéant, si le coût ou le surcoût de tels frais se rapportent à des soins ou plus généralement à des démarches nécessitées par l’état de santé de la victime et s’ils sont directement en lien avec les lésions résultant des faits à l’origine des dommages.
Frais divers (FD)
Donner son avis sur d’éventuels besoins ou dépenses, tels que notamment des frais de garde d’enfants, de soins ménagers, d’assistance temporaire d’une tierce personne pour les besoins de la vie courante, ou encore des frais d’adaptation temporaire, soit d’un véhicule, soit d’un logement, en les quantifiant et, le cas échéant, en indiquant si ceux-ci sont directement en lien avec les lésions résultant des faits à l’origine des dommages.
Perte de gains professionnels actuels (PGPA)
Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été avant sa consolidation et du fait de son incapacité fonctionnelle résultant directement des lésions consécutives aux faits à l’origine des dommages, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement une activité professionnelle ou économique.
Au titre des préjudices patrimoniaux permanents après consolidation
Dépenses de santé futures (DSF)
Donner son avis sur d’éventuelles dépenses de santé futures y compris des frais de prothèses ou d’appareillage, en précisant s’il S’agit de frais hospitaliers, médicaux, paramédicaux, pharmaceutiques et assimilés, mêmes occasionnels mais médicalement prévisibles et rendus nécessaires par l’état pathologique de la victime après consolidation.
Frais de logement adapté (FLA)
Donner son avis sur d’éventuelles dépenses ou frais nécessaires pour permettre le cas échéant à la victime d’adapter son logement à son handicap.
Frais de voiture adapté (FVA)
Donner son avis sur d’éventuelles dépenses nécessaires pour permettre le cas échéant à la victime d’adapter son véhicule à son handicap en précisant leur coût ou leur surcoût, ainsi que la nature et la fréquence de renouvellement des frais d’adaptation.
Assistance par tierce personne (ATP)
Donner son avis sur la nécessité d’éventuelles dépenses liées à l’assistance permanente d’une tierce personne, en prédisant, le cas échéant, s’il s’agit d’un besoin définitif.
Perte de gains professionnels futurs (PGPF)
Indiquer, si en raison de l’incapacité permanente dont la 'victime reste atteinte après sa consolidation, celle-ci va subir une perte ou une diminution des gains ou des revenus résultant de son activité professionnelle, du fait soit d’une perte de son emploi, soit d’une obligation d’exercer son activité professionnelle à temps partiel.
Incidence professionnelle (IP)
Indiquer, si en raison de l’incapacité permanente dont la victime reste atteinte après sa consolidation, celle-ci va subir des préjudices touchant à son activité professionnelle autres que celui résultant de la perte de revenus liée à l’invalidité permanente.
Préjudice scolaire, universitaire ou de formation (PSU)
Dire si en raison des lésions subies, la victime a subi une perte d’années d’études scolaire, universitaire ou de formation en précisant le cas échéant, si celle-ci a du se réorienter ou renoncer à certaines ou à toutes formations du fait de son handicap.
AU TITRE DES PREJUDICES EXTRA PATRIMONIAUX
Au titre des préjudices extra patrimoniaux temporaires avant consolidation
Déficit fonctionnel temporaire (DFT)
Indiquer si la victime a subi un déficit fonctionnel temporaire, en précisant sa durée, son importance et au besoin sa nature.
Souffrances endurées (SE)
Décrire les souffrances physiques et psychiques endurées par la victime depuis les faits à l’origine des dommages jusqu’à la date de consolidation, du fait des blessures subies et les évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés.
Préjudice esthétique temporaire (PET)
Décrire la nature et l’importance du dommage esthétique subi temporairement jusqu’à la consolidation des blessures et l’évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés.
Au titre des préjudices extra patrimoniaux permanents après consolidation :
Déficit fonctionnel permanent (DFP)
Indiquer si la victime a Subi un déficit fonctionnel permanent subsistant après la consolidation des lésions, en évaluer l’importance et au besoin en chiffrer le taux.
Préjudice d’agrément (PA)
Donner son avis sur l’existence d’un préjudice d’agrément résultant de l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs.
Préjudice esthétique permanent (PEP)
Décrire la nature et l’importance du préjudice esthétique subi de façon définitive après la consolidation des blessures et l’évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés.
Préjudice sexuel et préjudice d’établissement (PS) (PE)
Indiquer s’il existe ou existera un préjudice sexuel, de procréation ou d’établissement.
Établir un état récapitulatif de l’évaluation de l’ensemble des postes énumérés dans la mission et dire si l’état de la victime est susceptible de modification en aggravation ou en amélioration. Dans l’affirmative, fournir au Tribunal, toutes précisions utiles sur cette évolution, son degré de probabilité, et, dans le cas où un nouvel examen apparaîtrait nécessaire, indiquer le délai dans lequel il devra être procédé.
DIT que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du Code de Procédure Civile et qu’en particulier il pourra se faire autoriser à s’adjoindre tout spécialiste de son choix, dans une spécialité autre que la sienne ;
DIT que l’expert accusera réception de sa mission, nous fera connaître son acceptation éventuelle sans délai et commencera ses opérations après avis de la consignation qui lui sera adressé par le greffe ;
DIT que Mme [W] [N] devra consigner auprès du greffe du service des expertises de ce tribunal, dans le délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance, à peine de caducité de la désignation de l’expert, la somme de 1.000 euros à titre provisionnel, à valoir sur les frais et honoraires de l’expert, sauf dans l’hypothèse où une demande d’aide juridictionnelle antérieurement déposée serait accueillie, auquel cas les frais seront avancés directement par le Trésorier Payeur Général ;
DIT que le secrétariat du service des expertises avisera l’expert commis de ladite consignation ;
DIT que la partie demanderesse communiquera ses pièces numérotées sous bordereau daté ; ces conditions étant remplies, l’expert commis organisera la première réunion ;
DIT que l’expert commis convoquera les parties par lettre recommandée avec accusé de réception à toutes les réunions d’expertise avec copie par lettre simple aux défenseurs, leurs convenances ayant été préalablement prises ;
DIT que l’expert commis entendra les parties, s’expliquera sur leurs dires et observations et sur toutes difficultés auxquelles ses opérations et constatations pourraient donner lieu, s’entourera de tous renseignements utiles, et consultera tous documents produits pouvant l’éclairer s’il y a lieu ;
DIT que lors de la première ou au plus tard de la deuxième réunion des parties, l’expert dressera un programme de ses investigations, et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours ;
DIT qu’à l’issue de cette réunion l’expert fera connaître au Juge la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours, et sollicitera le cas échéant, le versement d’une consignation complémentaire ;
DIT que, sauf accord contraire des parties, l’expert commis devra adresser aux parties un pré-rapport de ses observations et constatations afin de leur permettre de lui adresser un dire récapitulant leurs arguments sous un délai d’un mois ;
DIT que l’expert procédera à sa mission dès qu’il sera avisé de la consignation ci-dessus fixée, et qu’il déposera au Greffe du Tribunal un rapport définitif de ses opérations, répondant aux dires des parties, au plus tard dans le délai de six mois sauf prorogation dûment autorisée ;
PRÉCISE que le rapport définitif devra comprendre une conclusion synthétique des résultats des déductions expertales ;
DIT qu’au cas où les parties viendraient à se concilier l’expert devra constater que sa mission est devenue sans objet et faire rapport au Magistrat chargé du contrôle de l’expertise en lui adressant alors un procès-verbal de conciliation ;
DIT qu’en cas d’empêchement de l’expert commis, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé de la surveillance des expertises ;
DIT que le juge chargé du contrôle des expertises, désigné par ordonnance du président du tribunal judiciaire de Poitiers en vertu de l’article 155-1 du code de procédure civile, s’assurera de l’exécution de cette mesure d’instruction ;
DIT que la décision est commune à la CPAM de la Vienne ;
DIT qu’il sera procédé à la signification de la présente ordonnance par la partie la plus diligente ;
REJETTE les demandes de provision de Mme [W] [N] ;
DIT n’y avoir lieu à aucune condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [W] [N] aux dépens de la présente instance en référé, mais sous réserve d’une éventuelle décision ultérieure au fond ;
REJETTE toute autre demande ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de plein droit ;
Le Greffier Le Juge des référés
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