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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, controle hsc ic, 23 déc. 2025, n° 25/01194 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01194 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 31 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’ANGERS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’ [Localité 1]
Dossier : N° RG 25/01194
N° Portalis DBY2-W-B7J-IF7M
Minute : 25/01194
ORDONNANCE EN PROCEDURE
D’HOSPITALISATION SOUS CONTRAINTE
DEMANDEUR :
M. LE PREFET DE MAINE ET [Localité 4]
Non comparant, ayant fait ses observations par écrit
DÉFENDEUR :
M. [C] [B]
Non comparant, représenté par Me Hélène DOUMBE
Nous, Jean-Yves EGAL, Premier Vice-Président au Tribunal Judiciaire d’ANGERS, assisté de Virginie SCIEUX, greffier,
Vu l’article L3213-1 du code de la santé publique,
Vu la décision d’admission en soins psychiatriques contraints prise par le préfet du Maine et [Localité 4] le 21 décembre 2023, concernant :
M. [C] [B]
né le 10 Août 2004 à [Localité 2]
Vu la saisine en date du 8 decembre 2025 du Représentant de l’Etat dans le département et les pièces jointes à la saisine, tendant à la poursuite de l’hospitalisation sans consentement de M. [B] [C] .
Vu l’avis de monsieur le Procureur de la République en date du 22 décembre ,
Vu les débats tenus en audience publique le 23 décembre .
M. [B] [C] n’a pas souhaité comparaître.
Maitre DOUMBE Hélène a indiqué ne pas avoir d’observation sur la régularité de la procédure
MOTIFS DE L’ORDONNANCE:
Selon l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, le représentant de l’État dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux:
— nécessitent des soins
— et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public;
En application des dispositions de l’article L 3213-4 le représentant de l’Etat dans le département prononce le maintien de la mesure de soins pour une nouvelle durée de TROIS MOIS , dans les trois derniers jours du premier mois suivant la décision d’admission en soins psychiatriques mentionnée au I de l’article L 3213-1.
Au delà de cette durée la mesure de soins peut être maintenue par le représentant de l’Etat dans le département pour des périodes maximales de SIX MOIS renouvelables selon les mêmes modalités.
Selon l’article L. 3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge du Tribunal Judiciaire , préalablement saisi par le Représentant de l’Etat dans le Département , n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission puis de six mois à compter de la dernière décision du juge. Cette saisine est accompagnée d’un avis motivé du psychiatre.
M. [B] [C] né le 10 aout 2004 a été admis le 21 décembre 2023 en soins psychiatriques sous la forme de l’hospitalisation complète sur décision du Prefet du MAINE ET [Localité 4] .
Par ordonnance du 24 juin 2025 le Juge du Tribunal Judiciaire a autorisé la poursuite de l’hospitalisation complète sous contrainte de M. [B] [C] .
Il n’y a des lors pas lieu à l’occasion de la présente instance d’apprécier la régularité de la procédure antérieure.
Selon l’article L. 3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge du Tribunal Judiciaire , préalablement saisi par le Représentant de l’Etat dans le département, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission puis de six mois à compter de la dernière décision du juge, lorsque le patient a été maintenu en hospitalisation complète de manière continue depuis cette décision.
Toute décision du Juge prise avant l’expiration de ce délai en application du 2° du présent I ( sur décision de modification de la forme de prise en charge du patient), ou de l’un des mêmes articles L 3211-12 ( saisine à tout moment d’une demande de main levée), L 3213-3, L 3213-8 ou L 3213-9-1, ou toute nouvelle décision judiciaire prononçant l’hospitalisation en application de l’article 706-135 du Code de Procédure Pénale, fait courir à nouveau ce délai.
Cette saisine est accompagnée d’un avis motivé du psychiatre ( II de l’article L 3211-12-1).
En application des dispositions de l’article L 3211-12-1 I 3° le Juge est alors saisi 15 jours au moins avant l’expiration du délai de six mois .
En l’espèce la procédure comporte les avis médicaux mensuels prévus par l’article L 3213-3 du Code de la Santé Publique , la décision de maintien des soins pour une durée de six mois
prise par le Préfet ( article L 3213-4 alinéa 1) le 21 octobre 2025 pour la période du 21 octobre au 21 avril 2026 et portée le 22 octobre à la connaissance du patient .
Il est également justifié de l’envoi des avis prévus par l’article L 3213-9 du Code de la Santé Publique le 21 OCTOBRE à la suite de la dernière décision du Prefet.
L’évaluation médicale motivée du collège mentionné à l’article [3] 3211-9 n’est pas nécessaire en l’espèce , le patient ne relevant pas de l’un des cas mentionnés au II de l’article L 3211-12.
L’ avis motivé en date du 5 décembre 2025 , dressé par le DR [G] conclut à la nécessité d’une poursuite des soins en hospitalisation complète sans consentement en relevant notamment que M. [B] était hospitalisé en soins psychiatriques sans consentement dans les suites d’un passage à l’acte hétéroagressif grave à l’encontre d’un proche, dans un contexte de décompensation de sa pathologie schizophrénique, alors sans traitement, et d’une consommation de substances psychoactives, qu’il était désormais hospitalisé au long cours, et présentait un état clinique relativement stationnaire par rapport aux certificats rédigés ces dernieres semaines que son état clinique actuel associe la persistance de symptomes positifs à type d‘automatisme mental, d’hallucinations auditives et d’idées délirantes résiduelles et une
symptomatologie negative plus invalidante ces derniers temps, se mélant a une
composante dépressive plus marquée.
Le médecin précise que le traitement est en cours de modification et que dans le service le patient adopte un comportement globalement adapté, non hostile, non menacant. ll participe
aux activités thérapeutiques, et respecte ses modalités de ses sorties, seul ou accompagné. La derniere recherche de toxiques urinaires réalisée de facon non programmée est revenue negative.
Par contre l''autocritique du patient demeure particulierement déficitaire, et Mr [B] ne reconnait pas le caractere pathologique de son état ni la nécessité d’un traitement et de soins, meme s‘il s’y conforme passivement.
Un projet de départ pour évaluation dans une structure plus adaptée est envisagé pour les semaines à venir.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que d’une part, la procédure a été menée régulièrement et que d’autre part M. [B] [C] présente toujours des troubles rendant impossible son consentement et imposant des soins sous surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
Par conséquent, la mesure d’hospitalisation sous contrainte qui apparaît adaptée, nécessaire et proportionnée, doit être poursuivie.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Autorisons la poursuite de l’hospitalisation complète de M. [C] [B],
Rappelons qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de dix jours de sa notification, par déclaration transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel.
Ainsi rendu le 23 décembre 2025.
Le greffier Le juge du tribunal judiciaire
Mentions de notification :
Copie de la présente ordonnance transmise à M. [C] [B] par l’intermédiaire du directeur de l’hôpital
Copie de la présente ordonnance transmise à M. le directeur de l’hôpital,
Copie de la présente ordonnance transmise par mail à M. le préfet du Maine-et-[Localité 4],
Copie de la présente ordonnance transmise à Me Hélène DOUMBE
Copie de la présente ordonnance transmise à M. Le Procureur
le 23decembre 2025
le greffier
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