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Sur la décision
| Référence : | TJ Châteauroux, jcp surdt et rp, 16 avr. 2026, n° 25/00512 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00512 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 24 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | S.C.I. [ 1 ] PRISE EN LA PEROSNNE DE SON REPRESENTANT LEGAL ( impayés de loyers ) c/ Société [ 3 ] ( RS1-1-C8P2OIVK ), CAF DE L ' [ Localité 6 ] ( 1143721 ), Société [ 2 ] ( [ Localité 4 ] - 10019911865-0-0 ) |
|---|
Texte intégral
N° RG 25/00512 – N° Portalis DBYE-W-B7J-EBP3 /
N° RG 25/00512 – N° Portalis DBYE-W-B7J-EBP3
Notifié
aux parties par LRAR
à la commission par LS
N° MINUTE : 26/00047
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHÂTEAUROUX
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 16 Avril 2026
statuant sur le recours contre une décision de recevabilité
de la commission de surendettement
__________________________________________________________________
DEMANDEUR(S) :
S.C.I. [1] PRISE EN LA PEROSNNE DE SON REPRESENTANT LEGAL (impayés de loyers)
« [Adresse 1]", [Localité 1]
représentée par Mme [Y] (Membre de l’entrep.)
DÉFENDEUR(S) :
Madame [Q] [T] [I] [N]
née le 27 Décembre 1997 à [Localité 2]
[Adresse 2]
non comparante, ni représentée
[Localité 3] (eau)
[Adresse 3]
non comparante, ni représentée
Société [2] ([Localité 4]-10019911865-0-0)
[Localité 5]
non comparante, ni représentée
CAF DE L'[Localité 6] (1143721)
[Adresse 4]
non comparante, ni représentée
Société [3] (RS1-1-C8P2OIVK)
domiciliée : chez [4] JUSTITIA
[Adresse 5]
non comparante, ni représentée
Société [5] SERVICE CLIENT (6012821077)
Chez INTRUM JUSTITIA – Pôle Surendettement
[Adresse 6]
non comparante, ni représentée
S.C.P. AVOCATS CENTRE (19.00062/SV/NR)
[Adresse 7] [Localité 7]
non comparante, ni représentée
CAF DU CHER (1141836-PAS)
centre de traitement CAF 18
[Adresse 8]
non comparante, ni représentée
N° RG 25/00512 – N° Portalis DBYE-W-B7J-EBP3 /
M. [W] [X] (charges)
[Adresse 9]
non comparant, ni représenté
SGC [B]
[Adresse 10]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge : Charlène PLESSIS
Greffier : Nadine MOREAU
en présence de [P] [H], auditrice de justice
DÉBATS :
A l’audience publique du 05 Mars 2026
JUGEMENT :
Réputé contradictoire,
Dernier ressort, susceptible de pourvoi,
Prononcé par Charlène PLESSIS, Juge des contentieux de la protection, par mise à disposition au greffe,
Signé par Charlène PLESSIS, Juge des contentieux de la protection, et Nadine MOREAU, Greffier.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 16 mai 2025, Mme [Q] [N] a saisi la commission de surendettement des particuliers de l'[Localité 6] d’une demande visant à un nouveau traitement de sa situation de surendettement.
Par décision du 12 août 2025, la commission a déclaré cette demande recevable et décidé que le dossier serait orienté vers une procédure de redressement personnel sans liquidation judiciaire.
Par courrier adressé le 29 août 2025, la société civile immobilière [1] a formé une contestation contre cette décision qui lui a été notifiée le 18 août 2025, en indiquant qu’elle s’oppose à l’effacement de sa créance de loyers et de charges, la débitrice percevant des prestations sociales lui permettant de l’honorer et pouvant par ailleurs occuper un emploi pour générer des ressources supplémentaires. Elle ajoute que Mme [Q] [N] change de département et qu’elle ne se présente jamais aux convocations devant le tribunal.
La débitrice et les créanciers ont été régulièrement convoqués par le greffe à l’audience du 5 mars 2026.
À l’audience, la société civile immobilière [1], représentée par Mme [J] [Y], sa comptable, fait valoir que la dette de la débitrice à son égard date de l’année 2018, mais que celle-ci n’a jamais versé un centime afin de la rembourser.
Elle ajoute que Mme [Q] [N] change régulièrement de département et ajoute des dettes à chaque fois, mais que le tribunal lui a malgré tout laissé, à deux reprises, une période de deux ans pour améliorer sa situation et mieux gérer son budget. Elle précise qu’elle est par ailleurs jeune et en capacité de travailler.
Mme [Q] [N], dont la convocation est revenue porteuse de la mention « Pli avisé et non réclamé » ne comparaît pas, ni personne pour elle.
Les autres créanciers ne comparaissent pas, ni personne pour eux.
La décision a été mise en délibéré au 16 avril 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la contestation
En vertu des articles R. 722-1 et R. 722-2 du code de la consommation, les décisions rendues par la commission en matière de recevabilité sont susceptibles de recours devant le juge des contentieux de la protection. Le recours doit être exercé dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision de la commission.
En l’espèce, la société civile immobilière [1] a reçu notification de la décision de la commission le 18 août 2025 et formé sa contestation par une lettre recommandée avec avis de réception envoyée le 29 août 2025, soit dans le délai de quinze jours.
La contestation est donc recevable.
Sur le bien-fondé de la contestation
L’article L. 711-1 du code de la consommation prévoit que le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement. L’impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société caractérise également une situation de surendettement.
La bonne foi est présumée de droit. Le juge apprécie souverainement l’absence de bonne foi au vu de l’ensemble des éléments qui lui sont soumis au jour où il statue. Pour apprécier la bonne foi, il faut considérer les déclarations effectuées par les emprunteurs sur leur situation professionnelle, leurs ressources, leurs actifs, les emprunts déjà contractés et l’état des règlements effectués ainsi que les autres crédits sollicités. Il lui revient de rechercher chez le débiteur l’élément intentionnel ressortissant à la connaissance qu’il ne pouvait manquer d’avoir du processus de surendettement et à sa volonté non de l’arrêter mais au contraire de l’aggraver, sachant qu’à l’évidence, il ne pourrait faire face à ses engagements.
Les faits constitutifs de mauvaise foi doivent être en rapport direct avec la situation de surendettement du débiteur et la qualité de débiteur de mauvaise foi ne peut se déduire de la seule nature des dettes.
En matière de surendettement, elle se caractérise par la volonté systématique de recourir au crédit pour réaliser des dépenses somptuaires ou mener un train de vie dispendieux.
Elle résulte également du comportement du débiteur qui, au cours de la procédure de surendettement, soit a sciemment voulu tromper la commission et le juge sur sa situation réelle, soit a accru son insolvabilité en dehors de toute procédure, et ce afin de spéculer sur la protection légale de la procédure de surendettement à son bénéfice. L’absence de bonne foi est caractérisée lorsque la situation du débiteur résulte pour l’essentiel d’agissements réalisés au préjudice d’un créancier.
Le débiteur doit être de bonne foi pendant la phase d’endettement mais aussi au moment où il saisit la commission de surendettement, ce qui implique sa sincérité lors du dépôt de son dossier, et tout au long du déroulement de la procédure.
En l’espèce, en vertu d’un jugement rendu le 13 octobre 2022 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bourges, produit par la société civile immobilière [1], Mme [Q] [N] a bénéficié d’une suspension de l’exigibilité de ses dettes durant vingt-quatre mois à compter du jugement, à charge pour elle de justifier de démarches actives pour améliorer sa situation financière.
À l’issue de ce moratoire, la débitrice a déposé un nouveau dossier de surendettement, donnant lieu à la décision de recevabilité contestée, aux termes duquel il apparaît que sa situation financière ne s’est pas améliorée, cette dernière s’étant même légèrement dégradée, sans que Mme [Q] [N] n’en explique les raisons, faute de comparaître en dépit d’une convocation valablement délivrée.
Il apparaît par exemple qu’elle a trois enfants en âge d’être scolarisés et qu’elle n’exerce pas d’activité professionnelle, alors qu’aucun élément du dossier ne permet de caractériser une difficulté liée à son âge, à son état de santé ou autre la privant de la possibilité de travailler.
Dans ces conditions, l’absence de bonne foi est caractérisée et il convient de déclarer la demande de Mme [Q] [N] tendant à un nouvel examen de sa situation irrecevable.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection,
DÉCLARE recevable la contestation de la société civile immobilière [1] formée à l’encontre de la décision de la commission de surendettement des particuliers de l'[Localité 6] du 12 août 2025 déclarant Mme [Q] [N] recevable à la procédure de surendettement des particuliers ;
DÉCLARE irrecevable la demande de Mme [Q] [N] tendant à bénéficier d’une procédure de traitement des situations de surendettement des particuliers ;
DIT que cette décision sera notifiée à Mme [Q] [N] et aux créanciers par lettre recommandée avec accusé de réception et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers de l'[Localité 6].
LAISSE les dépens à la charge du Trésor public.
Le greffier, Le juge des contentieux de la protection,
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