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Sur la décision
| Référence : | TJ Châteauroux, jcp surdt et rp, 5 mars 2026, n° 25/00654 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00654 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce la clôture du rétablissement personnel avec LJ pour extinction du passif |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | Service surendettement, Société [ Adresse 2 ] |
|---|
Texte intégral
N° RÉPERTOIRE GÉNÉRAL : N° RG 25/00654 – N° Portalis DBYE-W-B7J-ECVN
N° MINUTE : 26/00030
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHÂTEAUROUX
Annexe [J] [H]
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 05 Mars 2026
procédure de rétablissement personnel
clôture pour extinction du passif
___________________________________________________________________
DEMANDEUR(S) :
Madame [X] [R] épouse [V]
née le 24 Août 1971 à [Localité 1]
[Adresse 1]
comparante en personne
DÉFENDEUR(S) :
Société [Adresse 2]
Service surendettement, [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge :Charlène PLESSIS
Greffier : Nadine MOREAU
DÉBATS :
A l’audience publique du 05 Février 2026
JUGEMENT :
Réputé contradictoire,
Premier ressort,
Prononcé par Charlène PLESSIS, Juge des contentieux de la protection, par mise à disposition au greffe,
Signé par Charlène PLESSIS, Juge des contentieux de la protection, et Nadine MOREAU, Greffier.
EXPOSÉ DES FAITS
Mme [X] [R] épouse [V] a saisi la commission de surendettement des particuliers de l'[Localité 2] aux fins de traitement de sa situation de surendettement, par dépôt de son dossier le 26 février 2014.
Le tribunal d’instance de Châteauroux a déclaré cette demande recevable par jugement du 12 février 2015.
La commission de surendettement estimant que la situation de Mme [X] [R] épouse [V] était irrémédiablement compromise, elle a proposé d’orienter le dossier en vue de l’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire, après avoir obtenu l’accord écrit de la débitrice.
Par jugement du 17 novembre 2016, le tribunal d’instance de Châteauroux a ordonné l’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire à l’égard de Mme [X] [R] épouse [V], dit n’y avoir lieu à désigner un mandataire judiciaire aux fins d’établir le bilan économique et social de la débitrice et invité les créanciers à déclarer leurs créances au greffe du tribunal d’instance.
Le jugement d’ouverture a fait l’objet d’une publication au bulletin officiel des annonces civiles et commerciales (BODACC) en date du 21 novembre 2016.
Le greffier a établi un état des créances déclarées, notifié aux parties le 22 mai 2017.
Par jugement en date du 20 juillet 2017, l’état des créances a été arrêté et la liquidation judiciaire ordonnée avec la désignation de Me [W] [A] en qualité de liquidateur.
Par ordonnances des 26 avril 2021, 25 novembre 2021 et 2 septembre 2022, la prolongation de la mission du liquidateur judiciaire pour la vente de l’immeuble a été ordonnée pour deux fois six mois et une fois un an. Le prix minimum de vente a été fixé à 10 000 euros par ordonnance du 21 octobre 2021.
Suite au rachat de la quote-part de la débitrice par son co-indivisiaire, au prix de 10 000 euros, aux termes d’une vente amiable régularisée le 12 janvier 2024 par-devant Me [T], notaire à [Localité 3], Me [W] [A] a établi un projet de répartition notifié aux créanciers et aux débiteurs, en date du 17 juin 2024.
En l’absence de contestation, le projet de distribution a été homologué par une ordonnance du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Châteauroux le 4 septembre 2024.
Conformément à l’article R. 742-52 du code de la consommation, le liquidateur judiciaire a déposé un rapport détaillant les opérations de réalisation des actifs et de répartition du prix, réceptionné au greffe le 21 novembre 2025. Il a indiqué que la procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire de la débitrice pouvait ainsi faire l’objet d’une clôture pour extinction du passif.
La débitrice et les créanciers ont été convoqués à l’audience du 8 janvier 2026, lors de laquelle le dossier a été renvoyé au 5 février 2026.
Par courrier parvenu au greffe avant l’audience, la société [1] a confirmé avoir perçu les fonds issus de la vente du bien.
À l’audience, Mme [X] [R] épouse [V] indique qu’elle est favorable à la clôture de la procédure.
Le créancier ne comparaît pas, ni personne pour lui.
L’affaire a été mise en délibéré au 5 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon les dispositions de l’article L. 742-18 du code de la consommation, « Le liquidateur procède à la répartition du produit des actifs et désintéresse les créanciers suivant le rang des sûretés assortissant leurs créances ».
L’alinéa 1er de l’article L. 742-21 du même code dispose que lorsque l’actif réalisé est suffisant pour désintéresser les créanciers, le juge prononce la clôture de la procédure.
En l’espèce, l’actif immobilier dont Mme [X] [R] épouse [V] était propriétaire a été réalisé par vente amiable en date du 12 janvier 2024.
Le produit de la liquidation, après déduction du montant des honoraires du liquidateur et des frais, s’établit à la somme de 7 303,52 euros et Me [W] [A] a procédé à la répartition des fonds sur le fondement de l’ordonnance rendue le 4 septembre 2024, qui homologuait le projet de répartition de l’actif, comme suit :
Créancier chirographaire :
— [Adresse 4] 1 145,15 euros
Boni de liquidation restitué à la débitrice : 6 158,37 euros
L’ensemble des créanciers déclarés à la procédure a ainsi été désintéressé.
Il convient dans ces conditions de prononcer la clôture de la procédure avec les conséquences rappelées au dispositif de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection,
CONSTATE que les éléments d’actif composant le patrimoine de Mme [X] [R] épouse [V] ont été réalisés et que le produit de la vente a permis de désintéresser l’ensemble des créanciers déclarés ;
PRONONCE la clôture de la procédure ;
RAPPELLE que cette clôture entraîne l’effacement de toutes les dettes professionnelles et non professionnelles de Mme [X] [R] épouse [V], arrêtées à la date du jugement d’ouverture en date du 17 novembre 2016 ;
RAPPELLE que ne sont pas effacées les dettes dont le montant a été payé en lieu et place de la débitrice par la caution ou le co-obligé, personnes physiques, les dettes alimentaires, les réparations pécuniaires allouées aux victimes au titre d’une condamnation pénale, ainsi que les amendes pénales, les dettes ayant pour origine des manœuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale énumérés à l’article L. 114-12 du code de la sécurité sociale et les dettes issues de prêts sur gage souscrits auprès des caisses de crédit municipal ;
RAPPELLE que les dettes effacées en application des dispositions des articles L. 741-2, L. 741-6, L. 741-7 et L. 742-21 du code de la consommation valent régularisation des incidents au sens de l’article L. 131-73 du code monétaire et financier ;
RAPPELLE qu’en application de l’article L. 752-3 du code de la consommation, les personnes ayant bénéficié de la procédure de rétablissement personnel font l’objet, à ce titre, d’une inscription pour une période de cinq années au fichier national des incidents de paiement tenu par la [2] à compter de la date du présent jugement de clôture ;
DIT que la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à Mme [X] [R] épouse [V] et au créancier et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers de l'[Localité 2] ;
RAPPELLE que la présente décision est de plein droit immédiatement exécutoire ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.
Le greffier, Le juge des contentieux de la protection,
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