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Sur la décision
| Référence : | TJ Châteauroux, ctx protection soc., 5 févr. 2026, n° 25/00113 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00113 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE CTX PROTECTION SOCIALE
DE CHÂTEAUROUX MINUTE N° 2026/22
— PÔLE SOCIAL -
_____
J U G E M E N T
___________________________
05 Février 2026
___________________________
Affaire
N° RG 25/00113
N° Portalis DBYE-W-B7J-EBDD
[T] [W]
C/
CPAM de l’INDRE
DEMANDERESSE
Madame [T] [W]
5 D route de Lothiers gare
36350 LUANT
Représentée par Maître Jean-Baptiste CHICHERY, Avocat au Barreau de TOURS -
DÉFENDERESSE
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE (CPAM) de l’INDRE
14 Rue Claude Nicolas Ledoux
36026 CHATEAUROUX CEDEX
Représentée par Madame Maud LION, suivant pouvoir régulier -
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Présidente : Madame Sophie LEGRAND, Vice-Présidente du Tribunal Judiciaire de CHÂTEAUROUX, Présidente du Pôle Social de CHÂTEAUROUX,
Attachée de justice : Madame Mayline CHAUVAT
Greffier lors des débats : Madame Nadine MOREAU
Assesseurs :
Madame Jocelyne BREUZIN, Assesseur représentant les employeurs,
Madame Céline GAUMET, Assesseur représentant les salariés,
Greffier lors de la mise à disposition : Madame Nadine MOREAU.
DÉBATS
A l’audience publique du 04 Décembre 2025, le Tribunal a mis l’affaire en délibéré pour le 05 Février 2026, et ce jour, 05 Février 2026, le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu le Jugement suivant :
JUGEMENT
— contradictoire,
— avant-dire droit,
— par mise à disposition au Greffe.
Exposé du litige
Faits et procédure
Le 26 avril 2024, Madame [T] [W] a formé une demande de reconnaissance de maladie professionnelle pour « arthropathie sternoclaviculaire gauche, tendino-bursite de la coiffe gauche ». Le certificat médical initial établi le 6 mai 2024 libellait la pathologie de la manière suivante : « tendinopathie de coiffe des rotateurs de l’épaule gauche, syndrome cervico-brachial et arthropathie sterno claviculaire gauche ».
A la suite de l’enquête administrative et de la concertation médico-administrative, il a été estimé que les conditions tenant à la liste limitative des travaux et au délai de prise en charge n’étaient pas respectés, de sorte que le dossier a été transmis au Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles (CRRMP) de la région Centre-Val de Loire.
Ce dernier, dans son avis du 5 mars 2025, a considéré que « le délai observé est de 693 jours au lieu du délai requis dans le tableau de 6 mois (soit 513 jours de dépassement). Le dernier jour de travail exposant est le 5 mai 2022 et correspond à arrêt de travail (maladie, maternité…). Après avoir étudié les pièces médico-admnistratives du dossier (questionnaire assuré et employeur, rapport de l’agent enquêteur) le comité ne retrouve pas d’éléments d’histoire clinique objectifs permettant de réduire le délai de prise en charge. En conséquence il ne peut être retenu de lien direct entre l’affection présentée et le travail habituel de la victime ».
Par notification du 6 mars 2025, la CPAM de l’Indre a refusé la prise en charge de cette pathologie au titre de la législation professionnelle à la suite de l’avis défavorable émis par le CRRMP.
Madame [T] [W] a contesté cette décision devant la Commission de Recours Amiable (CRA) qui, lors de sa séance du 10 juin 2025, a confirmé la décision de la Caisse.
Par lettre recommandée avec accusé de réception adressée le 8 août 2025, Madame [T] [W] a saisi le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Châteauroux afin de contester la décision confirmative de la CRA du 10 juin 2025 ainsi que la décision initiale de la caisse du 6 mars 2025.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 4 décembre 2025. A cette audience, l’affaire a été retenue et la décision mise en délibéré au 5 février 2026, par mise à disposition au greffe.
Prétentions et moyens
Dans ses écritures, Madame [T] [W], représentée par son conseil, demande au tribunal de :
déclarer son action recevable ;infirmer la décision rendue par la CRA de la CPAM de l’Indre du 10 juin 2025 notifiée par lettre du 11 juin 2025 ;annuler la décision rendue par la CRA de la CPAM de l’Indre du 10 juin 2025 notifiée par lettre du 11 juin 2025 ;annuler la décision notifiée par lettre en date du 6 mars 2025 de la CPAM de l’Indre informant du rejet de la demande du caractère professionnel de la maladie « tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche » ;ordonner la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie « tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche » ;
débouter la CPAM de l’Indre de l’ensemble de ses demandes ;condamner la CPAM de l’Indre à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;ordonner l’exécution provisoire.
Au soutien de ses prétentions, fondées sur les articles L. 461-1 et suivants du code de la sécurité sociale, elle expose que :
la tendinopathie de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche qui lui vaut d’être placée en arrêt de travail depuis le 6 mai 2024 trouve son origine dans les missions qui ont été les siennes au sein de la SA PGA ELECTRONIC, lesquelles consistaient en des tâches physiques 80% du temps avec des gestes répétés et une manutention de bobines ;elle a été déclarée inapte le 11 mars 2024 au port de charges et gestes en force et travaux d’élévation avec le bras gauche et cette inaptitude trouve sa cause dans cette maladie, qui n’est que la résultante de ses années de travail au sein de la société ;il est vrai que la date de première constatation médicale de la maladie a été fixé au 28 mars 2024, soit plus de six mois après la date de fin d’exposition au risque professionnel (5 mai 2022) ;toutefois, le lien de causalité entre cette pathologie et son travail habituel est établi dans la mesure où elle était contrainte de réaliser à de nombreuses reprises des abduction sans soutien des épaules et notamment des abductions sur un angle supérieur à 90°, lesquelles n’étaient pas rares mais fréquentes ; quand bien même cette gestuelle serait rare, s’agissant d’un angle bien supérieur à celui requis par le tableau, il cause nécessairement des douleurs beaucoup plus importantes ;le rapport de l’ergonome du 23 février 2024 et ses recommandations permettent d’établir que les travaux effectués sollicitaient effectivement ses épaules et en particulier son épaule gauche lors des actions de chargement et de récupération de fils sur le découpage laser ;avant son embauche par la SA PGA ELECTRONIC elle ne présentait pas de troubles articulaires malgré ses expériences professionnelles passées.
Dans ses dernières conclusions auxquelles elle se rapporte et qu’elle développe oralement, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) de l’Indre, demande au tribunal de :
décerner acte à la concluante de ce qu’elle a fait une exacte application des textes en vigueur ; confirmer purement et simplement les décisions rendues par la Commission de Recours Amiable ; débouter Madame [T] [W] de ses demandes dont celle tendant à la condamnation de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Indre au paiement de la somme de 2 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, fondées sur les articles L. 461-1 et suivants du code de la sécurité sociale, elle expose que :
l’avis du CRRMP est particulièrement net et précis, et se fonde sur un dossier particulièrement complet ;rien ne démontre dans les éléments apportés par l’assurée qu’elle effectue les gestes sur la durée prévue au tableau ;le lien entre l’affection présentée et le travail habituel de la victime n’est donc pas établi.
Exposé des motifs
Sur la demande de reconnaissance de la maladie professionnelle
Selon l’article L 461-1 du code de la sécurité sociale, « (…) Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1. (…)»
Selon l’article R 142-17-2 du code de la sécurité sociale, « Lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie dans les conditions prévues aux sixième et septième alinéas de l’article L. 461-1, le tribunal recueille préalablement l’avis d’un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du huitième alinéa de l’article L. 461-1.
Le tribunal désigne alors le comité d’une des régions les plus proches. »
En l’espèce, il est constant que Madame [T] [W] souffre d’une pathologie de l’épaule désignée dans le tableau 57 des maladies professionnelles. Toutefois, les conditions de prise en charge de la pathologie prévues au tableau n’étant pas réunies, la caisse a néanmoins, après avis du CRRMP de la région Centre-Val de Loire, rejeté sa demande de prise en charge de cette pathologie au titre de la législation professionnelle en considérant que le lien direct entre son travail habituel et la maladie n’était pas établi.
Madame [T] [W] conteste cette décision. Ainsi, en l’état du dossier et en application des articles précités, il convient de recueillir avant-dire droit l’avis d’un deuxième Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles afin de déterminer s’il existe un lien direct entre la pathologie présentée par l’assurée et son travail habituel.
Pour ce faire, le CRRMP de Bourgogne-Franche-Comté sera désigné.
Dans l’attente du retour de cet avis, il sera sursis à statuer sur toutes autres demandes des parties.
Sur les frais
Les dépens seront réservés.
Par ces motifs,
Le Tribunal,
Désigne le Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles (CRRMP) de la région Bourgogne-Franche-Comté afin qu’il émette un avis, par référence aux conditions réelles de travail de Madame [T] [W], sur l’origine professionnelle ou non de la pathologie déclarée le 26 avril 2024 ;
Rappelle que ce Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles saisi devra respecter la procédure prévue dans le code de la sécurité sociale et pourra convoquer Madame [T] [W] afin de recueillir ses observations ;
Rappelle que ce Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles saisi devra rendre un avis motivé sur l’existence ou non d’un lien direct entre la pathologie présentée et le travail habituel de la victime ;
Sursoit à statuer sur l’ensemble des autres demandes dans l’attente de l’avis du Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles désigné ;
Dit que les parties seront à nouveau convoquées par les soins du greffe à la première audience utile après le dépôt de cet avis.
Réserve les dépens.
La Greffière, La Présidente,
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