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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, référé, 12 févr. 2025, n° 24/00598 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00598 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 12]
Affaire : [C] [S]
c/
S.A. ASSURANCES CREDIT MUTUEL VIE
N° RG 24/00598 – N° Portalis DBXJ-W-B7I-ISFP
Minute N°
Copie certifiée conforme et copie revêtue de la formule exécutoire délivrées le :
à :
la SELAS LANCELIN & LAMBERT – 62
Me Jean-[O] SCHMITT – 77
ORDONNANCE DU : 12 FEVRIER 2025
ORDONNANCE DE REFERE
Catherine PERTUISOT, 1ère Vice-Présidente du tribunal judiciaire de Dijon, assistée de Josette ARIENTA, Greffier
Statuant dans l’affaire entre :
DEMANDEUR :
M. [C] [S]
né le [Date naissance 3] 1971 à [Localité 11] (COTE D’OR)
[Adresse 6]
[Localité 5]
représenté par Me Jean-[O] SCHMITT, demeurant [Adresse 1], avocat au barreau de Dijon
DEFENDERESSE :
S.A. ASSURANCES CREDIT MUTUEL VIE
[Adresse 8]
[Localité 9]
représentée par Me Simon LAMBERT de la SELAS LANCELIN & LAMBERT, demeurant [Adresse 7], avocats au barreau de Dijon, postulant, Me Serge PAULUS, demeurant [Adresse 10], avocat au barreau de Strasbourg, plaidant
A rendu l’ordonnance suivante :
DEBATS :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 8 janvier 2025 et mise en délibéré à ce jour, où la décision a été rendue par mise à disposition au greffe, ce dont les parties ont été avisées à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE :
M. [C] [S] a contracté un prêt immobilier auprès de la caisse de crédit mutuel de [Localité 15] en Auxois (21), au titre duquel il a souscrit le 22 novembre 2008 une assurance de prêt auprès de la SA ACM Vie, sous le numéro de police EN110251714120014, couvrant les risques décès, perte totale et irréversible d’autonomie, incapacité temporaire de travail (ITT) supérieure à 180 jours et invalidité permanente.
Ensuite de problèmes de santé ayant motivé son arrêt de travail à compter du 2 mars 2020, suivi d’une intervention chirurgicale le 19 septembre 2023 et d’un nouvel arrêt travail de deux années à compter du 6 avril 2021, après une courte reprise d’activité, il s’est vu reconnaître la qualité de travailleur handicapé avec attribution d’une carte mobilité inclusion par la [Adresse 14], puis celle d’invalide première catégorie par la caisse primaire d’assurance-maladie le 2 mars 2023.
Ensuite de son admission en invalidité, l’assurance a fait examiner le 14 juin 2023 par un médecin désigné par ses soins, aux termes du rapport duquel, en date du 23 juin 2023, a été retenue la consolidation de son état de santé au 2 mars 2023 et lui a été reconnu un taux d’incapacité fonctionnelle de 20 %, ainsi qu’un taux d’incapacité professionnelle de 70 %.
M. [C] [S], qui avait procédé le 16 août 2021 à une déclaration de sinistre auprès de la société ACM Vie, a été indemnisé dans la cadre de la garantie ITT jusqu’au 7 mars 2023.
L’arrêt de travail a pris fin le 31 mars 2023 et le 4 avril 2023, M. [C] [S] été déclaré inapte à son emploi pour être licencié le 28 novembre 2023.
Le 12 juillet 2023, la SA ACM Vie a opposé à M. [S] un refus de garanties au titre du risque invalidité, estimant qu’il ne présentait pas le niveau nécessaire d’invalidité exigé contractuellement pour bénéficier de cette indemnisation.
Sur contestation de l’assuré, une expertise médicale d’arbitrage était proposée par courrier du 25 août 2023, sans qu’elle ne puisse être mise en œuvre.
Devant un nouveau refus opposé le 13 septembre 2024, ensuite de la vaine saisine du médiateur de la compagnie d’assurances, M. [C] [S], suivant acte de commissaire de justice en date du 21 novembre 2024, a assigné la SA Assurances Crédit Mutuel Vie en référé devant le tribunal judiciaire de Dijon aux fins de voir ordonner une expertise, suivant mission détaillée, et de voir réserver les dépens.
À l’audience du 8 janvier 2025, M. [C] [S], représenté par son conseil, a réitéré les termes de son acte introductif d’instance.
Il réplique qu’il ne s’agit, par son action, ni de trancher le fond du litige en arguant d’une faute contractuelle de la partie adverse, ni de discuter la teneur des clauses le liant à la défenderesse, mais seulement d’obtenir la désignation d’un médecin expert judiciaire pour apprécier la réalité et l’importance de ses incapacités, compte tenu du désaccord des parties relativement aux constatations médicales du médecin désigné par l’assurance en son rapport du 14 juin 2023.
Il réfute que contractuellement une expertise de médiation est un préalable indispensable à la contestation judiciaire. Il expose qu’il est nécessaire de vérifier si l’intégralité des séquelles des postes de préjudice a bien été prise en compte. Il se reporte aux constats de certificats médicaux et prescriptions médicales, qui n’auraient pas été convenablement exploités par ce médecin.
La SA Assurances Crédit Mutuel Vie, représentée par son conseil, a conclu au rejet de la demande d’expertise adverse et a sollicité la condamnation de M. [C] [S] à lui verser la somme de 4 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’à supporter les dépens. Subsidiairement elle a réclamé un complément à la mission expertale sollicitée par le demandeur.
Elle a répliqué avoir respecté ses obligations contractuelles. Elle dénie l’existence de motifs légitime sous-tendant la réclamation adverse d’une nouvelle expertise.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
L‘article 145 du code de procédure civile énonce : “S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.”
La défenderesse ne saurait utilement opposer à la présente demande d’expertise la validité de son contrat et le respect de ses obligations contractuelles qui ne sont pas en débats et au surplus relèvent de l’appréciation du juge du fond qui sera ultérieurement saisi. Ses moyens de ce chef ne sauraient donc prospérer en l’état.
M. [S] verse notamment aux débats :
— le contrat de prêt et le contrat d’assurance qui y est adossé,
— les relevés de ses indemnités journalières,
— la reconnaissance de qualité de travailleur handicapé et l’octroi de la CMI mention priorité /invalidité datées du 21 janvier 2022,
— le titre de pension invalidité première catégorie en date du 18 janvier 2023,
— l’avis d’inaptitude du 4 avril 2023 et la lettre de licenciement subséquente,
— le rapport du Dr [D] désigné par la défenderesse, en date du 23 juin 2023,
— les refus de garantie au titre du risque invalidité opposés par la défenderesse,
— les documents médicaux contemporains de chacune de ces différentes étapes.
Au vu de ces éléments, M. [S] justifie d’un motif légitime d’ établir, avant tout procès, la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’ un litige au titre de la seule garantie invalidité et à l’exclusion de la garantie Incapacité de travail non discutée par ses soins.
La mesure sollicitée sera ordonnée, aux frais avancés du demandeur, suivant la mission précisée ci-après qui sera limitée à la seule appréciation des incapacités servant à la définition du seuil de garantie Invalidité de l’assuré, lequel sera ensuite déterminable suivant la grille contractuelle non critiquée.
Les prétentions plus amples de la défenderesse s’agissant la teneur de la mission seront rejetées.
La défenderesse sera déboutée de sa demande d’indemnité sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [S] sera provisoirement condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, suivant ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Ordonnons une expertise, confiée au :
Dr [O] [E],
[Adresse 2]
[Localité 4]
mail : [Courriel 13]
expert inscrit sur la liste dressée par la cour d’appel de [Localité 12], avec mission de :
Après avoir recueilli les renseignements nécessaires sur l’identité du demandeur et de sa situation,
1. Convoquer les parties ;
2. Se faire remettre tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission et notamment les rapports d’expertise médicale établie par les différents médecins ayant déjà examiné M. [S], ainsi que les notices contractuelles ;
3. Examiner M. [S] aux fins de procéder à toutes constatations utiles et prendre connaissance de son dossier médical ;
4. Déterminer le taux d’incapacité fonctionnelle de M. [S] conformément aux stipulations contractuelles qui la définissent en ces termes : « L’incapacité fonctionnelle sera appréciée et chiffrée en se référant au barème indicatif des incapacités en droit commun (barème du concours médical en vigueur) en appliquant la règle de Balthazard » ;
5. Déterminer le taux d’incapacité professionnelle de M. [S] conformément aux stipulations contractuelles qui la définissent en ces termes : « L’incapacité professionnelle sera appréciée en tenant compte des répercussions de l’invalidité fonctionnelle sur la profession exercée, abstraction faite des possibilités de reclassement dans une profession différente » ;
Disons que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d’en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport ; disons que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert ;
Disons que l’expert devra communiquer un pré rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ;
Disons toutefois que lorsque l’expert a fixé aux parties un délai pour formuler leurs observations ou réclamations, il n’est pas tenu de prendre en compte celles qui lui auraient été faites après l’expiration de ce délai à moins qu’il n’existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas il en est fait rapport au juge ( article 276 alinéa 2 du code de procédure civile) ;
Fixons à la somme de 1 000 € TTC la provision concernant les frais d’expertise qui devra être consignée par M. [C] [S] à la régie du tribunal au plus tard le 26 mars 2025 ;
Disons que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque et de nul effet ;
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe du tribunal de grande instance avant le 23 juillet 2025, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du juge du contrôle ;
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code ;
Rejetons toute demande plus ample ou contraire,
Déboutons la SA Assurances Crédit Mutuel Vie de sa demande d’indemnité sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Rappelons que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire ;
Condamnons M. [C] [S] aux dépens
Le Greffier Le Président
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