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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi fond, 24 mars 2025, n° 24/05116 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05116 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 3] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le : 24/03/2025
à : La Société DLM COLLECTIONS
Copie exécutoire délivrée
le : 24/03/2025
à : Me Rachel NAKACHE
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi fond
N° RG 24/05116 – N° Portalis 352J-W-B7I-C543J
N° MINUTE : 6/2025
JUGEMENT
rendu le lundi 24 mars 2025
DEMANDERESSE
Madame [Z] [C], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Rachel NAKACHE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #R0099
DÉFENDERESSE
La Société DLM COLLECTIONS, dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Karine METAYER, Juge, statuant en juge unique
assistée de Florian PARISI, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 24 janvier 2025
JUGEMENT
rendue par défaut, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 24 mars 2025 par Karine METAYER, Juge assistée de Florian PARISI, Greffier
Décision du 24 mars 2025
PCP JTJ proxi fond – N° RG 24/05116 – N° Portalis 352J-W-B7I-C543J
EXPOSE DU LITIGE
Le 26 juillet 2023, Madame [Z] [C] a acheté un canapé, sous le numéro de commande n°#5287, auprès de la SAS DLM COLLECTIONS pour un montant de 1.259 euros.
N’ayant pas réceptionné le canapé dans les délais convenus, Madame [Z] [C] a adressé un courrier le 19 septembre 2023 à la SAS DLM COLLECTIONS sollicitant la résolution de la vente.
Sans retour de la société défenderesse, Madame [Z] [C] a relancé cette dernière par courrier avec mise en demeure du 10 octobre 2023 puis a saisi le médiateur de la Fédération du e-commerce et de la vente à distance (FEVAD), en vain la société n’étant plus membre de cette fédération.
Le 20 décembre 2023, le médiateur a rendu une attestation de tentative de médiation infructueuse.
Par acte de mandataire de justice en date du 19 juillet 2024 Madame [Z] [C] a assigné la SAS DLM COLLECTIONS devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins de :
— Juger que la société DLM COLLECTIONS a méconnu ses obligations contractuelles en ne livrant pas à Madame [C] le canapé acheté ;
— Prononcer la résolution judiciaire du contrat de vente ;
— La condamner au remboursement de la somme de 1.259 euros en restitution du prix d’achat ;
— La condamner au paiement de la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts ;
— La condamner au paiement de la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
A l’audience du 24 janvier 2025, Madame [Z] [C], représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance. Elle précise n’avoir eu aucune nouvelle de la société défenderesse.
Au soutien de ses demandes, sur le fondement des articles 1103, 1104, 1217 et 1227 du code civil, elle indique que cela fait un an qu’elle a commandé et payé à la société défenderesse un canapé et que le bien ne lui a jamais été livré.
Il sera référé aux écritures de la demanderesse déposées à l’audience pour un plus ample exposé de ses moyens en application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
Bien que régulièrement assignée à étude, la SAS DLM COLLECTIONS n’a pas comparu et ne s’est pas faite représenter de sorte que le jugement sera rendu par défaut.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré le 24 mars 2025, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
Décision du 24 mars 2025
PCP JTJ proxi fond – N° RG 24/05116 – N° Portalis 352J-W-B7I-C543J
MOTIVATION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande de résolution judiciaire du contrat de vente
L’article 1103 du code civil dispose que « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits »
Aux termes des dispositions de l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut provoquer la résolution du contrat.
L’article 1227 du code civil rappelle que « la résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice. »
L’article 1228 du même code précise que le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts. La résolution met fin au contrat.
L’article 1229 du même code complète ainsi : La résolution prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l’assignation en justice.
Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l’exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l’intégralité de ce qu’elles se sont procuré l’une à l’autre. Lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l’exécution réciproque du contrat, il n’y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n’ayant pas reçu sa contrepartie ; dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation.
Les restitutions ont lieu dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier qu’un contrat de vente a été valablement formé entre les parties comme en attestent d’une part la preuve du paiement réalisé par Madame [Z] [C] et d’autre part la confirmation de la commande de cette dernière par la société DLM COLLECTIONS en date du 26 juillet 2023.
Pour autant, il est démontré que la société DLM COLLECTIONS n’a jamais exécuté son obligation principale de livrer le bien commandé par Madame [Z] [C] comme en témoignent les relances et mises en demeure de cette dernière des 16,19 septembre 2023 et 10 octobre 2023, restées sans réponse.
La société défenderesse, bien que régulièrement assignée, est absente à la procédure, et n’apporte aucun élément de nature prouver l’exécution du contrat.
Ce manquement constitue une inexécution caractérisée et non contestée des obligations contractuelles de la société DLM COLLECTIONS qui justifie la résolution judiciaire du contrat de vente, laquelle sera prononcée à la date de l’assignation soit le 19 juillet 2024.
Par suite de cette résolution judiciaire, les parties doivent être remises dans leur état antérieur au contrat, de sorte que la société DLM COLLECTIONS sera condamnée à restituer à Madame [Z] [C] l’intégralité du prix de vente, soit la somme de 1.259 euros.
Sur la demande de dommages et intérêts
Il ressort de l’article 1217 du code civil que la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut provoquer la résolution du contrat et demander réparation des conséquences de l’inexécution. Des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
L’article 1231-1 du code civil dispose que « le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure. »
En l’espèce, Madame [Z] [C] a entamé des démarches dès le mois de septembre 2023, ainsi qu’en témoigne le courriel du 16 septembre 2023, les courriers de mises en demeure du 19 septembre 2023 et du 10 octobre 2023 adressés à la société DLM COLLECTIONS, et s’est adressée au médiateur de la FEVAD, sans que la situation puisse être réglée et sans même qu’une réponse ne lui soit apportée.
La faute de la défenderesse, précédemment retenue, a concouru au préjudice moral souffert par Madame [Z] [C]. Ce préjudice découle nécessairement de l’absence injustifiée de livraison du bien et du silence total de la société DLM COLLECTIONS pendant plus d’un an suivant le contrat de vente.
En conséquence, la société DLM COLLECTIONS sera condamnée à payer à Madame [Z] [C] la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la société DLM COLLECTIONS, partie perdante, sera condamnée aux dépens.
Sur la demande au titre des frais irrépétibles :
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer 1° à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
La société DLM COLLECTIONS, partie condamnée aux dépens, sera condamnée à payer à Madame [Z] [C] une somme qu’il convient de fixer à 1.000 euros.
Sur l’exécution provisoire :
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, il y a lieu de rappeler l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant publiquement, par jugement par défaut, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,
PRONONCE la résolution du contrat de vente n°#5287 conclu entre Madame [Z] [C] et la SAS DLM COLLECTIONS le 26 juillet 2023 à la date de l’assignation soit le 19 juillet 2024 ;
CONDAMNE la SAS DLM COLLECTIONS à restituer à Madame [Z] [C] la somme de 1.259 euros au titre du prix de vente ;
CONDAMNE la SAS DLM COLLECTIONS à verser à Madame [Z] [C] la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts ;
CONDAMNE la SAS DLM COLLECTIONS aux dépens ;
CONDAMNE la SAS DLM COLLECTIONS à verser à Madame [Z] [C] la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties de leurs plus amples prétentions ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de la décision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition le 24 mars 2025, et signé par le président du tribunal judiciaire et le greffier susnommés.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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