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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, 1re ch., 28 nov. 2024, n° 16/01555 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 16/01555 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
de DIJON
1ère Chambre
MINUTE N°
DU : 28 Novembre 2024
AFFAIRE N° RG 16/01555 – N° Portalis DBXJ-W-B7A-FSN3
Jugement Rendu le 28 NOVEMBRE 2024
AFFAIRE :
[K] [E]
[Y] [E]
[I] [E]
C/
S.C.P. CHEVILLON ANDRE VETTER VINCENT
[H] [TH]
[Z] [R]
[NA] [G]
[X] [G]
[W] [G] épouse [O]
[B] [G]
[XB] [G]
[I] [G]
ENTRE :
Monsieur [K] [E]
né le [Date naissance 15] 1956 à [Localité 21], de nationalité Française,
demeurant [Adresse 10]
représenté par Maître Jean-Philippe MOREL, avocat au barreau de DIJON plaidant
Monsieur [Y] [E]
né le [Date naissance 11] 1954 à [Localité 21], de nationalité Française,
demeurant [Adresse 18]
représenté par Maître Jean-Philippe MOREL, avocat au barreau de DIJON plaidant
Monsieur [I] [E]
né le [Date naissance 19] 1953 à [Localité 29], de nationalité Française,
demeurant [Adresse 32]
représenté par Maître Jean-philippe MOREL, avocat au barreau de DIJON plaidant
DEMANDEURS
ET :
Monsieur [NA] [G]
né le [Date naissance 14] 1955 à [Localité 26], de nationalité Française,
demeurant [Adresse 5]
représenté par Maître Catherine BATAILLARD, avocat au barreau de DIJON postulant,
Maître Marie-Silène ALBER de la SELARL LUTZ ALBER, avocats au barreau de JURA plaidant
Madame [X] [G]
née le [Date naissance 6] 1953 à [Localité 30], de nationalité Française,
demeurant [Adresse 28]
représentée par Maître Catherine BATAILLARD, avocat au barreau de DIJON postulant,
Maître Marie-Silène ALBER de la SELARL LUTZ ALBER, avocats au barreau de JURA plaidant
Madame [W] [G] épouse [O]
née le [Date naissance 12] 1946 à [Localité 30], de nationalité Française,
demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Laurent DAMY, avocat au barreau de DIJON postulant,
Maître Bruno SCHMITT, avocat au barreau de JURA plaidant
Madame [B] [G] épouse [V]
née le [Date naissance 13] 1949 à [Localité 30], de nationalité Française,
demeurant [Adresse 4]
représentée par Maître Laurent DAMY, avocat au barreau de DIJON postulant,
Maître Bruno SCHMITT, avocat au barreau de JURA plaidant
Madame [XB] [G]
née le [Date naissance 7] 1950 à [Localité 30], de nationalité Française,
demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Laurent DAMY, avocat au barreau de DIJON postulant,
Maître Bruno SCHMITT, avocat au barreau de JURA plaidant
Monsieur [I] [G]
né le [Date naissance 9] 1944 à [Localité 30], de nationalité Française,
demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Catherine BATAILLARD, avocat au barreau de DIJON postulant,
Maître Marie-Silène ALBER de la SELARL LUTZ ALBER, avocats au barreau de JURA plaidant
S.C.P. CHEVILLON ANDRE VETTER VINCENT
mise hors de cause selon jugement rendu le 02 novembre 2020
Maître [H] [TH]
mise hors de cause selon jugement rendu le 02 novembre 2020
Maître [Z] [R]
mis hors de cause selon jugement rendu le 02 novembre 2020
DEFENDEURS
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Monsieur Nicolas BOLLON, Vice-président, statuant à Juge Unique, conformément aux dispositions des articles 812 et suivants du Code de Procédure Civile.
GREFFIER : Madame Marine BERNARD,
Les avocats des parties en leurs plaidoiries ;
Les avocats des parties ont déposé leur dossier de plaidoirie conformément à l’article 799 du code de procédure civile ;
DEBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 18 juin 2024 avec avis du renvoi de la procédure devant le Juge Unique, ayant fixé l’audience de plaidoiries au 23 septembre 2024 date à laquelle l’affaire a été plaidée en audience publique. Le prononcé du jugement a été mis en délibéré au 18 novembre 2024, prorogé au 28 novembre 2024
JUGEMENT :
— Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— contradictoire
— en premier ressort
— rédigé par Monsieur Nicolas BOLLON
— signé par Monsieur Nicolas BOLLON, Président et Madame Marine BERNARD, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire ;
Copie certifiée conforme et copie revêtue de la formule exécutoire délivrée le
à
Me Catherine BATAILLARD
Me Laurent DAMY
EXPOSE DU LITIGE
D’une première union avec Madame [L] [TV], Monsieur [C] [E] a eu trois enfants :
— Monsieur [I] [E] né le [Date naissance 19] 1953 à [Localité 29],
— Monsieur [Y] [E] né le [Date naissance 11] 1954 à [Localité 21],
— Monsieur [K] [E] né le [Date naissance 15] 1956 à [Localité 21].
De sa première union avec Monsieur [T] [G], Madame [P] [S] a eu sept enfants :
— Monsieur [I] [G] né le [Date naissance 9] 1944 à [Localité 30],
— Madame [W] [G] épouse [O] née le [Date naissance 12] 1946 à [Localité 30],
— Madame [B] [G] épouse [V] née le [Date naissance 13] 1949 à [Localité 30],
— Madame [XB] [G] veuve [CX], née le [Date naissance 7] 1950 à [Localité 30],
— Madame [X] [G] née [Date naissance 6] 1953 à [Localité 30],
— Monsieur [NA] [G] né le [Date naissance 16] 1955 à [Localité 26],
— Monsieur [J] [G], décédé sans descendance.
Le [Date mariage 17] 1976 Monsieur [C] [E] a contracté mariage avec Madame [P] [S], sous le régime de la communauté de biens réduite aux acquêts à défaut de contrat de mariage préalable à leur union.
Aucun enfant n’est issu de cette union.
Par acte authentique du 31 janvier 1992 Monsieur [E] a fait donation à son épouse de l’usufruit de l’universalité des biens qui composeront la succession du donateur sans aucune exception ni réserve.
Monsieur [C] [E] est décédé à [Localité 33] le [Date décès 8] 2008 laissant pour lui succéder son épouse survivante et ses trois enfants nés de sa précédente union.
Madame [P] [S] veuve [E] fut placée sous le régime de protection de la tutelle à compter du 15 juin 2010. Elle est décédée le [Date décès 20] 2014 à [Localité 31] laissant pour lui succéder ses six enfants issus de son mariage avec Monsieur [G]. Maître [R], Notaire à [Localité 26] fut chargé du règlement de sa succession.
Par actes d’huissiers délivrés les 12, 15, 20 et 26 avril 2016, Messieurs [K], [Y] et [I] [E] ont fait assigner Maître [TH], Maître [R], la SCP [23] ainsi que Mesdames et Messieurs [I] [G], [W] [G] épouse [O], [B] [G] épouse [V], [XB] [G] veuve [CX], [X] [G] et [NA] [G] aux fins de voir, notamment, ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des successions.
Aux termes du jugement rendu le 2 novembre 2020, auquel il est expressément renvoyé pour l’exposé complet de la procédure, des moyens et prétentions des parties, le tribunal a :
— Débouté Messieurs [K], [Y] et [I] [E] de toutes leurs demandes articulées à l’encontre de Maître [R], de Maître [TH] et de la SCP [23],
— Déclaré Messieurs [K], [Y] et [I] [E] recevables en leur action en partage de la succession de feu [C] [E],
— Ordonné l’ouverture des opérations de comptes liquidation et partage de la communauté ayant existé entre Monsieur [C] [E] et Madame [P] [S] ;
— Ordonné l’ouverture des opérations de compte liquidation et partage de la succession de feu [C] [E], décédé à [Localité 33] le [Date décès 8] 2008 ;
— Ordonné l’ouverture des opérations de compte liquidation et partage de la succession de feue [P] [S], décédée à [Localité 31] le [Date décès 20] 2014 ;
— Désigné pour y procéder Maître [IM] [F], Notaire associé en résidence à [Localité 25] ce sous la surveillance du président de la première chambre civile du tribunal judiciaire de Dijon spécialement désigné en qualité de juge-commissaire ;
— Dit que le prix de vente de l’immeuble de [Localité 33], soit 150 000 euros sera partagé par moitié entre les hoiries ;
— Débouté les consorts [K], [Y] et [I] [E] de leur demande relative à l’indemnité d’occupation au titre de l’immeuble de [Localité 33] ;
— Débouté les consorts [K], [Y] et [I] [E] de leur demande relative au quasi usufruit ;
— Débouté les consorts [K], [Y] et [I] [E] de toutes leurs demandes au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Débouté les consorts [W], [B], [XB], [X], [NA] et [I] [G] de leurs demandes articulées sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamné in solidum les consorts [K], [Y] et [I] [E] à payer à la SCP [23] la somme de 1 500 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamné in solidum les consorts [K], [Y] et [I] [E] à payer à Maître [TH] la somme de 1 500 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Débouté les parties de toutes autres prétentions plus amples ou contraires ;
— Condamné in solidum les consorts [K], [Y] et [I] [E] aux dépens de l’instance liés à l’action en responsabilité contre les notaires, qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile par la Selas [27] et la Selarl [24] ;
— Dit que le surplus des dépens sera employé en frais privilégiés de partage, chaque hoirie en supportant la moitié, dont distraction au profit des avocats de la cause.
Me [F] a établi un procès-verbal de difficulté le 2 mars 2022 et l’a transmis à la juridiction le 7 avril 2022.
Les parties ont été convoquées devant le juge commis le 1er décembre 2022 aux fins de conciliation.
A défaut de conciliation, le juge commis a établi son rapport prévu par l’article 1373 du Code de procédure civile le 28 février 2023.
Aux termes de leurs dernières écritures notifiées par voie électronique le 29 février 2024, Messieurs [K], [Y] et [I] [E] demandent au tribunal de :
— Homologuer le projet d’état liquidatif dressé par Me [F] ;
— Dire et juger que chaque partie conservera à sa charge les dépens et les frais irrépétibles.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 7 juillet 2023, Monsieur [I] [G], Monsieur [NA] [G] et Madame [X] [G] épouse [D] demandent au tribunal de :
— Débouter les consorts [E] de leur demande ;
— Dire que le projet d’état liquidatif établi par Me [F] doit être modifié en supprimant l’intégralité des récompenses prétendument dues par la communauté à la succession de Monsieur [C] [E] ;
— Rejeter la demande d’homologation ;
— Condamner les demandeurs au paiement de la somme de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles.
Aux termes de leurs dernières écritures notifiées par voie électronique le 21 avril 2023, Madame [W] [G] épouse [O], Madame [B] [G] épouse [V] et Madame [XB] [G] épouse [CX] demandent au tribunal de :
— Annuler les reconnaissances de récompenses ;
— Rejeter les récompenses revendiquées par les demandeurs au débit de l’ex-communauté [E]-[S] au profit de la succession de Monsieur [C] [E] ;
— Rejeter en l’état le projet d’état liquidatif de Me [F] ;
— Condamner in solidum les demandeurs à leur payer, outre les dépens, la somme de 5.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est expressément renvoyé à leurs dernières écritures, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 18 juin 2024 et les plaidoiries ont été fixées à l’audience du 23 septembre 2024.
Le jugement a été mis en délibéré au 18 novembre 2024, puis prorogé au 28 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’homologation du projet d’état liquidatif
Aux termes de l’article 1373 du Code de procédure civile, « En cas de désaccord des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmet au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d’état liquidatif. Le greffe invite les parties non représentées à constituer avocat. Le juge commis peut entendre les parties ou leurs représentants et le notaire et tenter une conciliation. Il fait rapport au tribunal des points de désaccord subsistants. Il est, le cas échéant, juge de la mise en état ».
L’article 1375 du même Code précise que : « Le tribunal statue sur les points de désaccord. Il homologue l’état liquidatif ou renvoie les parties devant le notaire pour établir l’acte constatant le partage. En cas d’homologation, il ordonne s’il y a lieu le tirage au sort des lots par la même décision, soit devant le juge commis, soit devant le notaire commis ».
Aux termes de l’article 1433 du Code civil « La communauté doit récompense à l’époux propriétaire toutes les fois qu’elle a tiré profit de biens propres. Il en est ainsi, notamment, quand elle a encaissé des deniers propres ou provenant de la vente d’un propre, sans qu’il en ait été fait emploi ou remploi. Si une contestation est élevée, la preuve que la communauté a tiré profit de biens propres peut être administrée par tous les moyens, même par témoignages et présomptions ».
En l’espèce, les consorts [G] s’opposent à l’homologation du projet d’état liquidatif dressé par le notaire commis. Ils conteste le principe de la liquidation d’une récompense due par la communauté [E]-[S] à la succession de Monsieur [C] [E]. Ils considèrent que la production d’un projet de déclaration fiscale de succession non signée ne permet pas de démontrer le droit à récompense revendiqué.
Les consorts [E] font valoir que les pièces justificatives sont détenues par Me [R], notaire à [Localité 26], qui malgré leurs sollicitations, ne les leur a pas communiqué. Ils considèrent que les consorts [G] ne rapportent pas d’avantage la preuve de l’absence de récompense alors qu’ils disposaient des documents utiles. Ils ajoutent que ces récompenses ont été portées dans la déclaration de succession et que Madame [S] avait reconnu ces récompenses.
Sur ce, le tribunal que lorsqu’une récompense est invoquée contre la communauté, à défaut de reconnaissance du droit à récompense, la charge de la preuve pèse sur la partie qui en réclame le bénéfice, c’est-à-dire, en l’espèce, sur les consorts [E]. Ceux-ci ne peuvent, dès lors, sans inverser la charge de la preuve inviter les consorts [G] à démontrer l’absence de droit à récompense.
Les consorts [G] doivent par suite établir, d’une part, l’existence de biens ou de fonds propres, d’autre part, que ces biens ou fonds propres ont profité à la communauté. Il s’agit là d’un fait juridique qui, conformément aux dispositions de l’article 1433 alinéa 3 du Code civil, se prouve par tout moyen.
Le caractère propre des fonds issus des ventes réalisées entre 1984 et 2005 n’est pas remis en cause. Il n’est en effet pas contesté que les ventes mentionnées dans le projet d’état liquidatif visaient des biens appartenant en propre à Monsieur [C] [E]. Or, conformément aux dispositions de l’article 1406 du Code civil, forment aussi des propres, par l’effet de la subrogation réelle, les créances et indemnités qui remplacent des propres.
Par suite, les créances de prix de vente de l’ensemble de ces biens échappaient à la présomption de communauté et constituaient des biens propres de Monsieur [C] [E].
Pour pouvoir prétendre à une récompense, les consorts [E] doivent donc rapporter la preuve de ce que la communauté a profité de ces sommes propres. Or, si la preuve est libre, la communication d’une déclaration fiscale de la succession de Monsieur [C] [E] – dont il est désormais établi qu’il ne s’agit que d’un projet – n’est pas de nature à démontrer le profit de la communauté. Le défaut de production des actes de vente ou des relevés bancaires, par exemple, laquelle aurait peu être sollicitée auprès des notaires instrumentaires, ne permet de connaître le sort réservé aux prix de vente.
Par ailleurs, les consorts [E] ne communiquent aucun élément qui démontrerait que Madame [P] [S] aurait, à la suite du décès de son mari, reconnu le droit à récompense contre la masse commune.
Par conséquent, il faut considérer que les consorts [E] ne rapportent pas la preuve du profit tiré par la communauté à la suite des ventes des biens immobiliers propres entre 1984 et 2005. Ils ne peuvent donc pas prétendre à une récompense due par communauté au profit de la succession [E].
Il y a donc lieu de débouter les consorts [E] de leur demande d’homologation du projet d’état liquidatif dressé par Me [IM] [F], notaire commis, et de renvoyer le dossier devant celui-ci afin qu’il modifie en conséquence le projet d’état liquidatif, conformément à la présente décision.
Sur les dépens, les frais irrépétibles et l’exécution provisoire
Messieurs [K], [Y] et [I] [E], qui succombent à la présente instance, seront tenus in solidum des entiers dépens.
Par ailleurs, il serait inéquitable de laisser aux défendeurs la charge de la totalité des frais qu’ils ont dus exposer pour faire valoir leurs droits et qui ne sont pas compris dans les dépens. Messieurs [K], [Y] et [I] [E] seront en conséquence condamnés à verser in solidum à Mesdames [W], [B], [XB] [G] la somme de 1.500 euros et à Madame [X] [G] et Messieurs [NA] et [I] [G], la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Enfin, compte tenu dans l’ancienneté du litige et de l’urgence qui préside au règlement définitif du litige, l’exécution provisoire, compatible avec la nature de l’affaire, sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal,
DEBOUTE Messieurs [K], [Y] et [I] [E] de leur demande d’homologation du projet d’état liquidatif reçu le 2 mars 2022 par Me [IM] [F], notaire commis ;
DIT que la succession de Monsieur [C] [E] ne peut prétendre à aucune récompense contre la communauté [E] – [S] au titre de la perception des prix des ventes reçues :
— Le 24 juillet 1984 par Me [M], notaire à [Localité 21] ;
— Le 26 mai 1989 par Me [A], notaire à [Localité 21] ;
— Le 27 décembre 1989 par Me [U], notaire à [Localité 26] ;
— Le 17 octobre 1991 par Me [N], notaire à [Localité 22] ;
— Le 9 novembre 1992 par Me [A], notaire à [Localité 21] ;
— Le 2 août 2005 par Me [A], notaire à [Localité 21] ;
— Le 21 septembre 2005 par Me [A], notaire à [Localité 21] ;
RENVOIE les parties devant Me [IM] [F] afin que celui-ci établisse l’acte de partage conforme à la présente décision ;
CONDAMNE in solidum Messieurs [K], [Y] et [I] [E] aux dépens ;
CONDAMNE in solidum Messieurs [K], [Y] et [I] [E] à payer à Mesdames [W], [B], [XB] [G] la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum Messieurs [K], [Y] et [I] [E] à payer à Madame [X] [G] et Messieurs [NA] et [I] [G] la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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