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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi fond, 9 janv. 2025, n° 23/07226 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/07226 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce la nullité de l'assignation |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Me William HABA
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi fond
N° RG 23/07226 – N° Portalis 352J-W-B7H-C3S3O
N° MINUTE :
2
JUGEMENT
rendu le jeudi 09 janvier 2025
DEMANDEUR
Monsieur [C] [D], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me William HABA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0220
DÉFENDERESSE
S.A. LA BANQUE POSTALE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Jean-Philippe GOSSET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #B0812
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Anne BRON, Vice-présidente, statuant en juge unique
assistée de Nicolas REVERDY, Greffier
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 22 octobre 2024
JUGEMENT
Contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 09 janvier 2025 par Anne BRON, Vice-présidente assistée de Nicolas REVERDY, Greffier
Décision du 09 janvier 2025
PCP JTJ proxi fond – N° RG 23/07226 – N° Portalis 352J-W-B7H-C3S3O
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [C] [D] est titulaire d’un compte de dépôt n° [XXXXXXXXXX03] ouvert dans les livres de la société LA BANQUE POSTALE.
Expliquant ne pas être l’auteur de virements bancaires d’un montant total de 7200 € émis depuis son compte bancaire le 24 janvier 2022, Monsieur [C] [D] a sollicité de la société LA BANQUE POSTALE le remboursement de cette somme.
La société LA BANQUE POSTALE n’ayant pas fait droit à sa demande, Monsieur [C] [D] l’a fait assigner par acte de commissaire de justice signifié le 31 août 2023 devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris afin d’obtenir sa condamnation à lui payer avec capitalisation des intérêts :
7200 € au titre du remboursement des virements bancaires litigieux, € avec intérêts au taux légal à compter du 13 octobre 2021 et sous astreinte, 1200 € à titre de dommages et intérêts, avec intérêts au taux légal à compter du 11 février 2022 et sous astreinte,1500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le juge des contentieux de la protection s’est déclaré incompétent matériellement sur le fondement de l’article 82-1 du Code de procédure civile et a renvoyé l’affaire au tribunal judicaire de Paris.
A l’audience du 22 octobre 2024, Monsieur [C] [D] a demandé la condamnation de la société LA BANQUE POSTALE à lui payer la somme de 7200 € avec intérêts au taux légal à compter du 13 octobre 2021 et sous astreinte, avec capitalisation des intérêts, et la somme de 1500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
En défense, la société LA BANQUE POSTALE a demandé in limine litis le prononcé de la nullité de l’assignation, a sollicité subsidiairement le rejet des demandes et en tout état de cause la condamnation de Monsieur [C] [D] à lui payer la somme de 1000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le tribunal renvoie aux conclusions des parties soutenues oralement auxquelles elles se sont référées pour l’exposé de leurs moyens.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 9 janvier 2025.
MOTIFS
Sur la demande de nullité de l’assignation
En application de l’article 114 du code de procédure civile, aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
Par ailleurs, suivant l’article L612-3 du code de la consommation, la médiation des litiges de consommation est soumise à l’obligation de confidentialité prévue par l’article 21-3 de la loi n° 95-125 du 8 février 1995 relative à l’organisation des juridictions et de la procédure civile, pénale et administrative qui dispose que «Les constatations du médiateur et les déclarations recueillies au cours de la médiation ne peuvent être divulguées aux tiers ni invoquées ou produites dans le cadre d’une instance judiciaire ou arbitrale sans l’accord des parties.»
Le principe de confidentialité de la médiation constitue une règle d’ordre public dès lors notamment que le contenu des échanges des parties et les conclusions du médiateur peuvent affecter la perception par le juge du litige.
En l’espèce, la société LA BANQUE POSTALE fait valoir que l’avis du médiateur intervenu avant l’instance est contenu dans l’assignation en page 4 et 10 ce qui entache de nullité l’assignation puisqu’elle s’oppose à la production de cet avis.
Si l’avis n’est pas produit en tant que tel au débat par Monsieur [C] [D], son contenu est en effet rapporté dans l’assignation au titre de la responsabilité respective des parties et de la solution à apporter au litige ce qui permet de caractériser la violation de l’obligation de confidentialité.
Ainsi, l’évocation de cet avis dans l’assignation qui affecte la neutralité des débats fait nécessairement grief à la banque et justifie le prononcé de la nullité de l’assignation.
La circonstance que cet avis ne soit plus mentionné dans les dernières conclusions du demandeur ne permet pas d’écarter la nullité de l’assignation alors que l’assignation demeure dans la procédure et que le tribunal n’est pas uniquement tenu, en procédure orale, par les seules conclusions écrites déposées à la dernière audience sauf lorsque s’applique l’article 446-2 du code de procédure civile.
Dès lors, il y a lieu de faire droit à la demande de la banque et de prononcer la nullité de l’assignation.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [C] [D], qui succombe à titre principal, supportera les dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile, sa demande au titre des frais irrépétibles étant par conséquent rejetée.
L’équité justifie par ailleurs de condamner Monsieur [C] [D] à payer à la société LA BANQUE POSTALE la somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe contradictoire et en premier ressort,
PRONONCE la nullité de l’assignation,
REJETTE toutes les autres demandes,
CONDAMNE Monsieur [C] [D] à payer à la société LA BANQUE POSTALE la somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et déboute Monsieur [C] [D] de sa demande sur le même fondement,
CONDAMNE Monsieur [C] [D] aux dépens,
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Le greffier Le président
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