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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, jex droit commun, 18 mars 2025, n° 24/07929 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/07929 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
LE JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT DU 18 Mars 2025
DOSSIER N° RG 24/07929 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZRNO
Minute n° 25/ 108
DEMANDEUR
Monsieur [Z] [F] [J]
né le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 7]
demeurant [Adresse 5]
[Localité 4]
représenté par Maître Patrick TRASSARD de la SELARL TRASSARD & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
DEFENDEUR
E.U.R.L. JET FLY EVASION, immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le n° 839 291 358, prise en la personne de son représentant légal, Monsieur [S] [R]
dont le siège social est [Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Jérémy GRANET de la SARL GRANET AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE DE L’EXECUTION : Marie BOUGNOUX, Vice-présidente
GREFFIER : Géraldine BORDERIE, Greffier
A l’audience publique tenue le 04 Février 2025 en conformité au Code des Procédures Civiles d’Exécution et des articles L 311-12 et L 311-12-1 du Code de l’organisation judiciaire, les parties présentes ou régulièrement représentées ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré au 18 Mars 2025, et le jugement prononcé par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Le 18 mars 2025
Formules exécutoires aux avocats + dossiers
Copies Certifiées Conformes
par LRAR + LS aux parties
EXPOSE DU LITIGE
Se prévalant d’un jugement du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 26 mars 2024 et d’une ordonnance de référé contradictoire rendue par la cour d’appel de Bordeaux le 20 juin 2024, l’EURL JET FLY EVASION a fait diligenter une saisie-attribution sur le compte CARPA de la SCP TRASSARD, conseil de Monsieur [Z] [J] par acte en date du 19 août 2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 17 septembre 2024, Monsieur [J] a fait assigner l’EURL JET FLY EVASION devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de voir ordonnée la mainlevée de cette saisie.
A l’audience du 4 février 2025 et dans ses dernières conclusions, Monsieur [J] sollicite que soit ordonnée la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 19 août 2024 ainsi que la condamnation de la défenderesse aux dépens incluant les frais de saisie-attribution et de mainlevée outre la somme de 5.000 euros de dommages et intérêts et 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, le demandeur fait valoir que la saisie a été abusivement pratiquée alors que l’EURL JET FLY EVASION était elle-même débitrice d’une somme de 4.800 euros au titre de l’indemnité d’occupation. Elle soutient que le paiement intervenu par la suite n’a pas totalement libéré la défenderesse qui demeure débitrice des indemnités dues pour les mois de septembre, octobre et novembre 2024 outre la condamnation prononcée à son encontre par l’ordonnance du 26 novembre 2024 au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. Il sollicite qu’en application de la compensation, la mainlevée de la saisie-attribution soit ordonnée, et fait valoir que l’EURL JET FLY EVASION voit sa solvabilité menacée.
A l’audience du 4 février 2025 et dans ses dernières écritures, l’EURL JET FLY EVASION conclut au rejet de toutes les demandes et à la condamnation du demandeur aux dépens et au paiement d’une somme de 5.000 euros de dommages et intérêts outre 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
La défenderesse soutient que sa créance, fondée sur les décisions judiciaires du juge de l’exécution et de la cour d’appel est incontestable et exigible et conteste être débitrice d’une quelconque somme à l’égard de Monsieur [J]. Elle conclut donc au rejet de la demande de mainlevée ainsi qu’au rejet de la demande de dommages et intérêts, contestant tout abus de saisie.
L’affaire a été mise en délibéré au 18 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes principales
— Sur la recevabilité
Les articles L211-4 et R211-11 du Code des procédures civiles d’exécution relatifs à la saisie-attribution disposent : « Toute contestation relative à la saisie est formée dans un délai fixé par décret en Conseil d’Etat.En l’absence de contestation, le créancier requiert le paiement de la créance qui lui a été attribuée par l’acte de saisie.
Toutefois, le débiteur saisi qui n’aurait pas élevé de contestation dans le délai prescrit peut agir à ses frais en répétition de l’indu devant le juge du fond compétent. »
« A peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, à l’huissier de justice qui a procédé à la saisie.
L’auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple. Il remet une copie de l’assignation, à peine de caducité de celle-ci, au greffe du juge de l’exécution au plus tard le jour de l’audience. »
L’article R232-7 du Code des procédures civiles d’exécution relatif à la saisie de droits d’associés prévoit quant à lui : « A peine d’irrecevabilité, la contestation est dénoncée le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, à l’huissier de justice qui a procédé à la saisie.
L’auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple. »
Monsieur [J] a contesté la saisie-attribution pratiquée par une assignation délivrée le 17 septembre 2024 alors que le procès-verbal de saisie date du 19 août 2024. La contestation de la saisie-attribution pratiquée avant l’expiration du délai d’un mois est recevable.
Il justifie par ailleurs de l’envoi du courrier recommandé en date du 17 septembre 2024 faisant état de la contestation portée adressé à l’huissier ayant réalisé la saisie-attribution.
Le demandeur doit donc être déclaré recevable en sa contestation de la saisie-attribution.
— Sur la mainlevée de la saisie-attribution et la demande de dommages et intérêts de M. [J]
L’article L211-1 du Code des procédures civiles d’exécution dispose :
« Tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail. »
L’article L121-2 du Code des procédures civiles d’exécution prévoit :
« Le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie. »
Les articles 1347 et 1347-1 du Code civil prévoient :
« La compensation est l’extinction simultanée d’obligations réciproques entre deux personnes.
Elle s’opère, sous réserve d’être invoquée, à due concurrence, à la date où ses conditions se trouvent réunies. »
« Sous réserve des dispositions prévues à la sous-section suivante, la compensation n’a lieu qu’entre deux obligations fongibles, certaines, liquides et exigibles.
Sont fongibles les obligations de somme d’argent, même en différentes devises, pourvu qu’elles soient convertibles, ou celles qui ont pour objet une quantité de choses de même genre. »
En l’espèce, la créance invoquée par l’EURL JET FLY EVASION est certaine liquide et exigible, ainsi que l’indiquent les décisions des 15 avril 2022, 26 mars 2024 et du 20 juin 2024, condamnant respectivement Monsieur [J] au paiement des sommes de 500, 1.500 et 1.000 euros.
S’agissant de la créance invoquée par Monsieur [J], ce dernier reconnait avoir été réglé des sommes dues en contrepartie de l’occupation du local loué sauf pour les mois de septembre, octobre et novembre 2024 outre une condamnation au paiement de la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile prévue par l’ordonnance du 26 novembre 2024. Cette dernière condamne par ailleurs l’EURL JET FLY EVASION au paiement du mois de septembre 2024 contestant l’imputation retenue pour le paiement résultant de l’envoi d’un chèque de 4800 euros le 23 septembre 2024.
La défenderesse justifie avoir versé le 2 décembre 2024 le paiement du au titre du mois de novembre 2024 et mai 2021 mais ne justifie pas de règlements ultérieurs pour les mois de septembre et octobre 2024 outre la condamnation sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. Monsieur [J] justifie donc être lui-même créancier de la somme de 2.900 euros.
Toutefois, depuis que la saisie-attribution a été pratiquée, Monsieur [J] a été condamné par la Cour d’appel de [Localité 6] au paiement d’une somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. Dès lors, et en dépit de toute compensation, il est établi que Monsieur [J] est bien débiteur de l’EURL JET FLY EVASION.
La saisie-attribution n’encourt dès lors aucune mainlevée. Par ailleurs, compte tenu des relations délétères entre les parties et des contestations relatives à l’encaissement des chèques émis par l’EURL JET FLY EVASION, le recours par cette dernière aux mesures d’exécution forcée est justifié. La demande de dommages et intérêts de Monsieur [J] sera par conséquent rejetée.
— Sur l’action abusive
L’article 1240 du Code civil fait obligation à celui causant à autrui un dommage de le réparer. Il est constant que l’action en justice exercée avec une légèreté blâmable ou une mauvaise foi équipollente au dol peut être constitutive d’une faute.
Compte tenu du contexte conflictuel entre les parties et de leur difficulté à apurer leurs comptes, la présente instance ne saurait être considérée comme abusive. La demande de dommages et intérêt de la défenderesse sera par conséquent rejetée.
Sur les autres demandes
Il résulte des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
En outre l’article 700 du même code prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Monsieur [J], partie perdante, subira les dépens et sera condamné au paiement d’une somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort,
DECLARE recevable la contestation de la saisie-attribution pratiquée par l’EURL JET FLY EVASION sur le compte CARPA de la SCP TRASSARD, conseil de Monsieur [Z] [J] par acte en date du 19 août 2024 ;
DEBOUTE Monsieur [Z] [J] de toutes ses demandes ;
DEBOUTE l’EURL JET FLY EVASION de sa demande de dommages et intérêts ;
CONDAMNE Monsieur [Z] [J] à payer à l’EURL JET FLY EVASION la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [Z] [J] aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
La présente décision a été signée par le Juge de l’exécution et par le Greffier présent lors de sa mise à disposition.
LE GREFFIER, LE JUGE DE L’EXECUTION,
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