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Sur la décision
| Référence : | TJ Blois, droit commun, 26 mars 2026, n° 23/02986 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02986 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BLOIS
JUGEMENT DU 26 Mars 2026
N° RG 23/02986 – N° Portalis DBYN-W-B7H-EMKB
N° : 26/190
DEMANDERESSE :
Madame [Y] [E] [O]
née le 16 Décembre 1951 à [Localité 1],
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Frédéric CHEVALLIER, avocat au barreau de BLOIS, dans la procédure, substitué à l’audience par Me Alexandre GODEAU, avocat au barreau de Blois
DEFENDERESSES :
S.A.R.L.U [Q] [M],
dont le siège social est sis [Adresse 2]
Non-comparante
Compagnie d’assurance MILLENNIUM INSURANCE COMPANY, actuellement dénommée MIC INSURANCE, dont le siège social est [Adresse 3],
représentée par Me Najda AGZANAY, avocate au barreau de BLOIS dans la procédure, substituée par Me Flora OLIVEREAU, avocate au barreau de Blois,
DEBATS : à l’audience publique du 06 Novembre 2025,
JUGEMENT : réputé contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe à ce jour, en premier ressort.
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président: Laura HEURTEBISE, Vice-Présidente,
Siégeant à Juge Unique conformément aux dispositions de l’article 812 du Code de Procédure Civile.
Avec l’assistance de DUBOIS Catherine, Greffier, lors de débats, et de Johan SURGET, Greffier, lors du délibéré.
COPIE DOSSIER
EXPOSE DU LITIGE
[Y] [O], propriétaire d’une maison d’habitation sise [Adresse 4] à [Localité 2] (41), a confié à la SARLU [Q] [M], assurée par la compagnie d’assurance MIC INSURANCE, la réalisation de travaux d’extension et de rénovation suivant devis en date du 9 janvier 2017 pour un montant total de 64 551,64 euros.
Depuis l’achèvement des travaux, [Y] [O] dit avoir constaté l’apparition d’infiltrations d’eau dans le garage, ce qui l’a conduit à régulariser une déclaration de sinistre auprès de son assureur de protection juridique.
Un rapport d’expertise amiable a été établi le 26 avril 2019 par le cabinet TEXA.
Par ordonnance de référé en date du 29 juin 2021, et à la demande de [Y] [O], le président du tribunal judiciaire de Blois a ordonné une expertise judiciaire qu’il a confié à [L] [R]. L’expert a déposé son rapport le 26 octobre 2022.
C’est dans ces conditions que, par acte d’huissier des 19 et 27 septembre 2023, [Y] [O] a fait assigner la SARLU [Q] [M] et la compagnie d’assurance MIC INSURANCE devant le tribunal judiciaire de Blois.
Dans ses dernières conclusions signifiées le 6 février 2025 par la voie électronique, [Y] [O] demande au tribunal de :
DEBOUTER la compagnie d’assurance MIC INSURANCE de ses prétentions ;
CONDAMNER solidairement la SARLU [Q] [M] et la compagnie d’assurance MIC INSURANCE au paiement de la somme de 14 500 euros TTC au titre de travaux de remise en état, somme qui sera indexée sur la variation de l’indice BT01 du coût de la construction, publié par l’INSEE, en la divisant par le dernier indice publié au 26 octobre 2022, date du dépôt du rapport d’expertise judiciaire, et en la multipliant par le dernier indice publié à la date du prononcé de la présente décision, étant précisé que la somme ainsi réévaluée par l’application de l’indexation portera intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement ;
CONDAMNER solidairement la SARLU [Q] [M] et la compagnie d’assurance MIC INSURANCE au paiement d’une somme de 2500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELER que l’exécution provisoire est de droit ;
CONDAMNER solidairement la SARLU [Q] [M] et la compagnie d’assurance MIC INSURANCE aux entiers dépens, qui comprendront le coût de la procédure de référé, y incluant le coût de l’expertise judiciaire.
Il convient de se référer à ses conclusions s’agissant de l’exposé de ses moyens.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 2 août 2024 par la voie électronique, la compagnie d’assurance MIC INSURANCE demande au tribunal de :
A titre principal :
METTRE HORS DE CAUSE la compagnie d’assurance MIC INSURANCE dont les garanties ne sont pas susceptibles d’application ;
A titre subsidiaire :
LIMITER le montant de toute éventuelle condamnation de la compagnie d’assurance MIC INSURANCE au titre des travaux de reprise à la somme maximale de 12 096,82 euros TTC ;
JUGER la compagnie d’assurance MIC INSURANCE recevable à appliquer les limites de son contrat et notamment le montant de sa franchise ;
En tout état de cause :
CONDAMNER [Y] [O] ou tout succombant à payer à la compagnie d’assurance MIC INSURANCE la somme de 3000 euros au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNER [Y] [O] ou tout succombant aux entiers dépens que Me [N] recouvrira (article 699 Code de procédure civile).
Il convient de se référer à ses conclusions s’agissant de l’exposé de ses moyens.
La SARLU [Q] [M] n’a pas constitué avocat. Elle a été citée à étude. En tout état de cause, le présent jugement étant susceptible d’appel, il sera réputé contradictoire conformément aux dispositions de l’article 473 du Code de procédure civile.
La clôture est intervenue le 1er juillet 2025 par ordonnance du juge de la mise en état.
L’affaire a été fixée pour plaidoirie à l’audience du 6 novembre 2026, date à laquelle elle a été mise en délibéré au 8 janvier 2026, prorogé au 26 février 2026 puis au 5 mars 2026 et enfin au 3 avril 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire il convient de rappeler qu’il appartient au tribunal de statuer sur les litiges qui lui sont soumis et non de constater, de dire et juger, ou de donner acte aux parties de l’existence de faits ou d’actes dont elles se prévalent, les demandes en ce sens ne constituant pas des prétentions au sens de l’article 4 du Code de procédure civile. Ces «demandes», qui constituent en réalité à tout le moins des moyens, ne donneront pas lieu à mention au dispositif de la présente décision, le tribunal n’en étant pas saisi conformément à l’article précité.
Sur la garantie décennale
L’article 1792-6 du Code civil dispose en son premier alinéa que « La réception est l’acte par lequel le maître de l’ouvrage déclare accepter l’ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l’amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement ». La réception peut être expresse, tacite ou judiciaire. La réception est une condition d’application de la responsabilité décennale de plein droit des constructeurs prévue à l’article 1792 du Code civil.
En l’espèce, il est constant que les travaux de la SARLU [Q] [M] n’ont pas donné lieu à un procès-verbal de réception. Il n’y a donc pas de réception expresse.
La demanderesse ne sollicite pas de réception judiciaire.
Reste la réception tacite. Celle-ci doit être prouvée par celui qui l’invoque, en l’espèce [Y] [O]. La réception tacite suppose une prise de possession de l’ouvrage manifestant une volonté non équivoque de l’accepter. Elle peut notamment résulter du paiement intégral des travaux associé à la prise de possession. En l’espèce, [Y] [O] produit plusieurs factures (pièces n°10 à 13) permettant d’établir qu’elle a payé la somme totale de 38 012,71 euros à la SARLU [Q] [M]. Ce montant correspond à environ 59% du prix des travaux convenus dans le devis en date du 9 janvier 2017 (pièce n°1), d’un montant total de 64 551,64 euros. Par conséquent, en l’absence de paiement intégral des travaux, et en l’absence de preuve quant à la volonté non équivoque d’accepter l’ouvrage, aucune réception tacite ne saurait être constatée.
En conséquence, faute de réception, la garantie décennale prévue aux articles 1792 et suivants du Code civil ne pourra pas s’appliquer au cas d’espèce.
Sur la responsabilité contractuelle de la SARLU [Q] [M]
L’article 1231-1 du Code civil dispose que « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure ».
En l’espèce, l’expert judiciaire (pièce n°16) retient de manière non équivoque la responsabilité de la SARLU [Q] [M] dans la survenue des désordres, en l’occurrence les infiltrations d’eau dans le garage de [Y] [O] : « L’origine des infiltrations dans le garage de [Y] [O] réside dans l’insuffisance notable d’étanchéité réglementaire en soubassement du garage côté propriété de [J] [U]. Cette étanchéité est même absente au droit du regard. L’étanchéité de couleur noire est décollée et craquelée sur le reste du soubassement de ce mur pignon ce qui est anormal (…) La canalisation enterrée E.U chez Mme [U] était certes non étanche au droit du regard ciment situé en limite de propriété mais l’étanchéité réglementaire qui aurait dû être réalisée par l’entreprise [Q] [M] était destinée justement à arrêter toute infiltration possible dans le garage de [Y] [O]. » (page 24)
L’expert retient la responsabilité de la SARLU [Q] [M] à 100 % dans la survenue des désordres, celle-ci ayant réalisé les travaux de gros œuvre et d’étanchéité des soubassements et des fondations (page 29). Selon l’expert, « les travaux d’étanchéité ont été très mal réalisés par l’entreprice [Q] [M] et le regard a été cassé par cette même entreprise ». (page 31)
Ainsi, au vu des conclusions de l’expertise judiciaire, il y a lieu de retenir la responsabilité contractuelle de la SARLU [Q] [M], qui n’a pas réalisé les travaux convenus conformément aux règles de l’art et qui est entièrement responsable des désordres subis par [Y] [O].
Sur la demande de dommages et intérêts
L’expert judiciaire estime que les travaux à entreprendre pour la remise en état sont les suivants (page 25 de son rapport) : « Réfection de l’étanchéité du soubassement compris en fondation en pignon du garage côté propriété de [J] [U] ; Réfection de l’étanchéité du soubassement compris en fondation en pignon du garage côté arrière donc côté propriété de [Y] [O] ; Réfection complète du regard E.U. côté propriété de [J] [U] ».
Selon le devis de l’entreprise TEMSOL en date du 19 novembre 2018, actualisé suivant l’indexe BT01 en juin 2022, l’expert a fixé le montant à 14 183,88 euros TTC (le montant de 14 500 euros étant dans son rapport un montant dit comme étant « arrondi » sans explication du mode de calcul).
Par conséquent, la SARLU [Q] [M] sera condamnée à payer à [Y] [O] la somme de 14 183,88 euros à titre de dommages et intérêts, avec indexation sur l’indice BT01 à la date du 26 octobre 2022, date du rapport de l’expert judiciaire. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du présent jugement, conformément à l’article 1231-7 du Code civil.
Sur la garantie de la compagnie d’assurance MIC INSURANCE
L’article L124-3 du Code des assurances dispose que « Le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable ».
En l’espèce, il est constant que la SARLU [Q] [M] était assuré auprès de la compagnie d’assurance MIC INSURANCE au moment des travaux (pièce n°1 : date d’effet du contrat d’assurance au 18 février 2016). Il en résulte que [Y] [O] est fondée à se prévaloir d’une action directe à l’égard de cette compagnie.
La compagnie d’assurance MIC INSURANCE invoque néanmoins l’absence de garantie pour ce type de dommage. Elle produit en ce sens les conditions générales du contrat d’assurance (pièce n°2). Or, ces conditions générales prévoient justement (page 21) : « B) Responsabilité civile après réception ou livraison (…) Sont garanties les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile pouvant incomber à l’assuré en raison de dommages corporels, matériels ou immatériels consécutifs ou non consécutifs, causés à des tiers dans le cadre des activités assurées mentionnées aux conditions particulières survenant après réception ou livraison des travaux effectués, ou des produits livrés ou installés, par l’assuré, lorsque ces dommages ont pour origine : – une malfaçon des travaux exécutés (…) ». Le contrat liant la SARLU [Q] [M] à la compagnie d’assurance MIC INSURANCE prévoit donc expressément la garantie des dommages et intérêts qui seraient prononcés sur le fondement de la responsabilité contractuelle et en raison de travaux non conformes, comme c’est le cas en l’espèce.
Si aucune réception des travaux n’est intervenue en l’espèce au sens de la garantie décennale prévue aux articles 1792 et suivants du Code civil, il y a en revanche lieu de considérer que les désordres subis par [Y] [O] sont bien survenus après livraison des travaux, conformément aux conditions générales de la compagnie d’assurance MIC INSURANCE.
Par conséquent, la compagnie d’assurance MIC INSURANCE sera condamnée in solidum avec son assuré au paiement des dommages et intérêts dus à la demanderesse.
La compagnie d’assurance MIC INSURANCE demande à être « jugée recevable à appliquer les limites de son contrat et notamment le montant de sa franchise ». Il conviendra de rappeler que le montant de la franchise n’aura lieu à s’appliquer que dans les rapports unissant la compagnie d’assurance MIC INSURANCE à SARLU [Q] [M].
Sur les demandes accessoires
L’article 696 du Code de procédure civile prévoit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge par décision motivée n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. En l’espèce, il y a lieu de condamner in solidum la SARLU [Q] [M] et la compagnie d’assurance MIC INSURANCE aux dépens, qui comprendront les frais de référé et d’expertise.
En application de l’article 699 du Code de procédure civile, les avocats en la cause seront autorisés à recouvrer directement ceux des dépens dont ils auraient fait l’avance sans avoir reçu provision.
L’article 700 du Code de procédure civile dispose que la partie condamnée aux dépens ou qui perd son procès peut être condamnée à payer à l’autre partie une somme destinée à compenser les frais exposés pour le procès et non compris dans les dépens. Dans ce cadre, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique des parties. En l’espèce, il convient de condamner in solidum la SARLU [Q] [M] et la compagnie d’assurance MIC INSURANCE à payer à [Y] [O] la somme de 1800 euros à ce titre.
Sur l’exécution provisoire
La présente instance ayant été introduite après le 1er janvier 2020, il convient de rappeler que le jugement sera de droit assorti de l’exécution provisoire, en application des dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant en premier ressort, par jugement réputé contradictoire, par mise à disposition de la décision au greffe de la juridiction, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile,
REJETTE les demandes fondées sur la garantie décennale ;
DECLARE la responsabilité de la SARLU [Q] [M] engagée sur le fondement de la responsabilité contractuelle prévue à l’article 1231-1 du Code civil à l’égard de [Y] [O] ;
CONDAMNE in solidum la SARLU [Q] [M] et la compagnie d’assurance MIC INSURANCE à payer à [Y] [O] la somme de 14 183,88 euros à titre de dommages et intérêts (travaux de reprise), étant précisé que cette somme sera indexée sur l’indice BT01 du coût de la construction publié par l’INSEE en la multipliant par le dernier indice publié à la date du présent jugement et en la divisant par le dernier indice publié au 26 octobre 2022, et avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement, conformément à l’article 1231-7 du Code civil ;
DIT que la franchise contractuelle n’aura lieu à s’appliquer que dans les rapports unissant la compagnie d’assurance MIC INSURANCE à SARLU [Q] [M] entre eux ;
CONDAMNE in solidum la SARLU [Q] [M] et la compagnie d’assurance MIC INSURANCE aux dépens (en ce compris les frais de la procédure de référé et les frais
d’expertise) ;
AUTORISE les avocats en la cause à recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont elle a fait l’avance sans avoir reçu provision, sur le fondement de l’article 699 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum la SARLU [Q] [M] et la compagnie d’assurance MIC INSURANCE à payer à [Y] [O] la somme de 1800 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Jugement prononcé le 26 Mars 2026.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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