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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, 3e ch. civ., 13 mars 2026, n° 25/02591 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02591 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
3ème chambre civile
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 25/02591 – N° Portalis DBW5-W-B7J-JLKK
Minute : 2026/
Cabinet C
JUGEMENT
DU : 13 Mars 2026
S.A.S. GROUPE [K] [P]
C/
[D] [X]
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Me Olaf LEPASTEUR – 48
Copie certifiée conforme délivrée le :
à :
Me Olaf LEPASTEUR – 48
M. [D] [X]
JUGEMENT
DEMANDEUR :
S.A.S. GROUPE [K] [P] – RCS [Localité 2] 353 508 955, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Frédéric GONDER, avocat au barreau de BORDEAUX, vestiaire : substitué par Me Olaf LEPASTEUR, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 48
ET :
DÉFENDEUR :
Monsieur [D] [X]
né le 22 Mars 1981 à [Localité 3], demeurant [Adresse 4] [Localité 4]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Quentin ZELLER, Juge des Contentieux de la Protection
Greffier : Olivier POIX, présent à l’audience et lors de la mise à disposition
PROCÉDURE :
Date de la première évocation : 13 Janvier 2026
Date des débats : 13 Janvier 2026
Date de la mise à disposition : 13 Mars 2026
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé du 12 mars 2012, M. [N] [E] représentant la SCI AMAEG, a donné à bail à M. [D] [X], une maison à usage d’habitation située [Adresse 5], moyennant le paiement d’un loyer mensuel révisable de 775 euros hors charges, ainsi que le versement d’un dépôt de garantie du même montant.
M. [D] [X] a quitté les lieux et remis les clés après l’établissement d’un état des lieux de sortie contradictoire le 8 avril 2024.
Par requête en injonction de payer du 27 janvier 2025, déposée le 30 janvier 2025 au greffe du tribunal judiciaire de Caen, la SAS Groupe [K] [P] a sollicité la condamnation de M. [D] [X] au paiement des sommes de :
* 2 554,35 euros en principal, au titre des loyers impayés du 1er août 2023 au 8 avril 2024 ;
* – 775 euros au titre du dépôt de garantie ;
* 2 135,36 euros au titre des versements déjà déduits dans quittance ;
* 187,76 euros au titre du constat de reprise des lieux ;
* 414,65 euros au titre des débours ;
* 51,58 euros au titre des frais de requête en injonction de payer ;
* – 2 135,36 euros au titre des acomptes à déduire.
Suivant ordonnance du 20 mars 2025, le tribunal judiciaire de Caen a enjoint à M. [D] [X] de payer à la SAS Groupe [K] [P] la somme de 1 761,75 euros en principal ainsi qu’au paiement des dépens, en ce compris la somme de 51,58 euros.
Cette ordonnance a été signifiée à M. [D] [X] le 6 juin 2025 par acte de commissaire de justice remis à personne.
Par déclaration au greffe du 4 juillet 2025, de laquelle il a été dressé procès-verbal, M. [D] [X] a formé opposition à l’ordonnance portant injonction de payer du 20 mars 2025.
À l’audience du 13 janvier 2026, au cours de laquelle l’affaire a été appelée, la SAS Groupe [K] [P], représentée par son conseil s’en référant à ses conclusions déposées à l’audience, sollicite d’entendre, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, condamner M. [D] [X] à lui payer les sommes de :
– 1 779,35 euros correspondant aux loyers impayés pour la période du 1er août 2023 au 8 avril 2024, déduction faite du dépôt de garantie, pour laquelle il lui a été donné quittance subrogative ;
– 1 000 euros au titre des frais irrépétibles, ainsi qu’au paiement des entiers dépens.
M. [D] [X], ne comparaît pas et ne se fait pas représenter, bien qu’ayant été cité à comparaître par convocation du 8 juillet 2025 ; adressée par le greffe en lettre recommandé avec avis de réception distribué le 10 juillet 2025.
Sur quoi, la décision a été mise en délibéré au 13 mars 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le défaut de comparution du défendeur
L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne doit faire droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité de l’opposition à l’ordonnance d’injonction de payer
Aux termes de l’article 1416 du code de procédure civile, l’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance. Toutefois, si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration du délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur.
En l’espèce, l’ordonnance portant injonction de payer du 20 mars 2025 a été signifiée à M. [D] [R] le 6 juin 2025, par acte de commissaire de justice remis à personne et M. [D] [X] a formé opposition à cette ordonnance d’injonction de payer, par déclaration au greffe du tribunal judiciaire de Caen, dont il a été dressé procès-verbal de réception d’une opposition par déclaration, en date du 4 juillet 2025.
Dès lors, l’opposition du 4 juillet 2025 formée par M. [D] [X] à l’ordonnance portant injonction de payer du 6 juin 2025 est recevable.
Par conséquent, il convient alors de statuer de nouveau sur les demandes de la SAS Groupe [K] [P], le présent jugement se substituant à l’ordonnance d’injonction de payer en date du 6 juin 2025, en application de l’article 1420 du code de procédure civile.
Sur les loyers impayés à l’issue du bail et dus à l’assurance subrogée dans les droits du bailleur
Sur le montant des loyers impayés à l’issue du bail
Selon l’article 7 a) de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
En l’espèce, la SAS Groupe [K] [P] au soutien de sa demande en paiement de la somme de 1 779,35 euros, produit aux débats :
– le contrat de bail du 12 mars 2012 ;
– l’état des lieux de sortie établi contradictoirement entre les parties le 8 avril 2024 ;
– la requête en injonction de payer du 27 janvier 2025, portant sur la somme totale de 2 433,34 euros ;
– un décompte locatif pour la période du 1er mars 2023 au 1er avril 2024, prorata du terme d’avril 2024 inclus et faisant état d’un solde locatif débiteur de la somme de 2 727,55 euros ;
– un décompte locatif pour la période du 1er août 2023 au 1er avril 2024, prorata du terme d’avril 2024 inclus et lequel fait état d’un solde locatif débiteur de la somme de 1 779,35 euros, après déduction du montant du dépôt de garantie (775 euros).
Il s’infère de l’ensemble de ces éléments que, le bail litigieux a pris fin le 8 avril 2024, date à laquelle M. [D] [X] a remis les clés au mandataire du bailleur après établissement d’un état des lieux de sortie contradictoire.
En outre, il apparaît qu’à l’issue du bail, M. [D] [X] n’est pas à jour du règlement de ses loyers et qu’il est débiteur de la somme de 1 779,35 euros, au titre des loyers impayés du 1er août 2023 au 8 avril 2024 (prorata jusqu’au 8 avril 2024 inclus), après déduction de la somme de 775 euros correspondant au montant du dépôt de garantie.
Sur la subrogation de l’assurance dans les droits du bailleur
L’article 1346-1 du code civil prévoit que, la subrogation conventionnelle s’opère à l’initiative du créancier lorsque celui-ci, recevant son paiement d’une tierce personne, la subroge dans ses droits contre le débiteur. Cette subrogation doit être expresse. Elle doit être consentie en même temps que le paiement, à moins que, dans un acte antérieur, le subrogeant n’ait manifesté la volonté que son cocontractant lui soit subrogé lors du paiement. La concomitance de la subrogation et du paiement peut être prouvée par tous moyens.
L’article L.121-12 alinéa 1er du code des assurances dispose que, sans préjudice du deuxième alinéa de l’article L.121-2, l’assureur qui a payé l’indemnité d’assurance est subrogé, jusqu’à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l’assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l’assureur.
En l’espèce, la SAS Groupe [K] [P] produit aux débats :
– le bulletin d’adhésion du 1er mars 2023, de la SCI AMAEG au contrat d’assurance collective de dommages relatifs notamment aux loyers impayés, proposé par la SAS Groupe [K] [P],
– la quittance subrogative du 12 avril 2024, établie au bénéfice de de [K] [P] Assurances, par le mandataire du bailleur, portant sur la somme de 1 779,35 euros, au titre des loyers impayés du 1er août 2023 au 8 avril 2024 (2 554,35 euros), après déduction du montant du dépôt de garantie (775 euros).
Dès lors, il apparaît que, le mandataire du bailleur a signé pour le compte de ce dernier une quittance subrogative à la SAS Groupe [K] [P] portant sur la somme de 1 779,35 euros au titre des loyers impayés par M. [D] [X] à l’issue du bail, prorata jusqu’au 8 avril 2024 inclus et après déduction du dépôt de garantie.
De sorte que, compte tenu du mécanisme de la subrogation, la SAS Groupe [K] [P] justifie régulièrement du principe et du montant de sa créance, arrêtée à la somme de 1 779,35 euros au 8 avril 2024.
Par ailleurs, s’il ressort également des pièces produites que, M. [D] [X] a saisi le 14 novembre 2025 la commission de surendettement des particuliers du Calvados, et que cette dernière a déclaré son dossier recevable le 3 décembre 2025 et l’a orienté vers un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, cette décision, non encore imposée, ni exécutoire, est sans incidence sur la condamnation au paiement de M. [D] [X].
En conséquence, la SAS Groupe [K] [P] étant légalement subrogée dans l’action en paiement du bailleur contre M. [D] [X], ce dernier sera condamné à payer à la SAS Groupe [K] [P] la somme de 1 779,35 euros au titre des loyers impayés au 8 avril 2024, prorata jusqu’au 8 avril 2024 inclus et après déduction du dépôt de garantie.
Sur les demandes accessoires
En application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une partie. Elle peut également être condamnée à payer à l’autre une somme que le juge détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. À cet égard, le juge tient compte, dans tous les cas, de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
M. [D] [X], partie succombante au litige, sera condamné au paiement des dépens de la présente instance, ainsi qu’à payer à la SAS Groupe [K] [P] la somme de 100 euros au titre des frais irrépétibles.
Enfin, conformément à l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et rendu en dernier ressort,
DÉCLARE recevable l’opposition du 4 juillet 2025 formée par M. [D] [X] ;
RÉDUIT à néant l’ordonnance portant injonction de payer du 20 mars 2025, le présent jugement s’y substituant ;
Statuant à nouveau
CONDAMNE M. [D] [X] à payer à la SAS Groupe [K] [P] la somme de 1 779,35 euros au titre des loyers impayés et indemnisés au 8 avril 2024, prorata jusqu’au 8 avril 2024 inclus et après déduction du dépôt de garantie ;
RAPPELLE que l’exécution de cette condamnation s’exécutera conformément à la procédure de surendettement en cours et à la législation applicable en cette matière ;
CONDAMNE M. [D] [X] au paiement des dépens de la présente instance ;
CONDAMNE M. [D] [X] à payer à la SAS Groupe [K] [P] la somme de 100 euros au titre des frais irrépétibles.
RAPPELLE que la présente décision est de plein droit immédiatement exécutoire.
Ainsi jugé et prononcé publiquement par mise à disposition de la décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l’alinéa 2 de l’article 450 du code de procédure civile et, après lecture, la minute a été signée par le juge et le greffier présent lors de la mise à disposition.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX
DE LA PROTECTION
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