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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 2e ch. cab2, 8 sept. 2025, n° 23/07531 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/07531 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | C c/ CPAM, CPAM DES BOUCHES DU RHONE, La SOCIETE ASSURANCE DU CREDIT MUTUEL |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 23/07531 – N° Portalis DBW3-W-B7H-3UJM
AFFAIRE : Mme [F] [N] (Me Stéphane AUBERT)
C/ S.A. ASSURANCE DU CREDIT MUTUEL (Me Cyrille MICHEL )
CPAM DES BOUCHES DU RHONE
DÉBATS : A l’audience Publique du 23 Juin 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats :
Président : Mme Cécile JEFFREDO
Greffier : Mme Célia SANDJIVY , greffière lors des débats
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 08 Septembre 2025
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 08 Septembre 2025
PRONONCE par mise à disposition le 08 Septembre 2025 :
Par Mme Cécile JEFFREDO, Juge
Assistée de Mme Aurélia GRANGER, Greffière lors du prononcé
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [F] [N]
née le 16 Juin 1986 à TOULON (83), demeurant 44 avenue Vincent Van Gogh, batiment B – 13012 MARSEILLE
Immatriculé à la sécurité sociale sous le n° 2 86 06 83 137 143 55
représentée par Me Stéphane AUBERT, avocat au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
La SOCIETE ASSURANCE DU CREDIT MUTUEL,société anonyme immatriculée au RCS de Strasbourg sous le numéro 352 406 748 dont le siège social est sis 34 rue Frédéric Guillaume RAIFFEISEN – 67000 Strasbourg , prise en la personne de son représentant légale en exercice
représentée par Me Cyrille MICHEL, avocat au barreau de MARSEILLE
CPAM DES BOUCHES DU RHONE, dont le siège social est sis 29 rue Jean-Baptiste Reboul, “le Patio”, 13010 MARSEILLE, prise en la personne de son représentant légal en exercice.
défaillant
EXPOSE DU LITIGE
Le 21 octobre 2021 à Marseille, Mme [F] [N], en qualité de piétonne, a été renversée par un véhicule conduit par Mme [U] [S] assuré auprès de la SA Assurance du Crédit mutuel.
Par ordonnance du 13 avril 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille a condamné la SA Assurance du Crédit mutuel à payer à Mme [F] [N] une provision de 2 000 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice corporel et ordonné une expertise médicale.
L’expertise a été confiée au docteur [V], laquelle a rendu son rapport le 13 décembre 2022.
Par courrier du 24 mai 2023, la SA Assurance du Crédit mutuel a formé à destination de Mme [F] [N] une offre d’indemnisation à hauteur de 13 663,99 euros.
En désaccord avec l’assureur sur l’étendue de son droit à indemnisation, Mme [F] [N] a, par actes de commissaire de justice des 26 et 28 juin 2023, assigné la SA Assurance du Crédit mutuel, au contradictoire de la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) des Bouches-du-Rhône, devant le tribunal judiciaire de Marseille, aux fins de solliciter la réparation de son préjudice corporel.
Selon ses conclusions notifiées par voie électronique le 30 janvier 2024, Mme [F] [N] demande au tribunal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
— condamner la SA Assurance du Crédit mutuel à payer à Mme [F] [N] les sommes suivantes en réparation de son préjudice définitif :
* dépenses de santé actuelles : 160 euros,
* assistance par tierce personne : 624 euros,
* incidence professionnelle : 31 671,13 euros,
* déficit fonctionnel temporaire : 2 500 euros,
* souffrances endurées : 8 000 euros,
* atteinte à l’intégrité physique et psychologique : 10 000 euros,
* provision à déduire : – 2 000 euros,
* total : 50 955,13 euros,
— condamner la SA Assurance du Crédit mutuel à verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire.
Selon ses conclusions notifiées par voie électronique le 14 mars 2024, la SA Assurance du Crédit mutuel demande au tribunal de :
— fixer l’indemnisation de Mme [F] [N] de la manière suivante :
* frais à charge : rejet,
* assistance par tierce personne : 478,29 euros,
* perte de gains professionnels actuels : rejet,
* incidence professionnelle : rejet,
* déficit fonctionnel temporaire : 1 228,75 euros,
* souffrances endurées : 5 000 euros,
* déficit fonctionnel permanent : 6 000 euros,
* provision à déduire : – 2 000 euros,
* total : 10 707,04 euros,
— débouter Mme [F] [N] du surplus de ses réclamations,
— statuer ce que de droit sur les dépens, avec distraction au profit de Me Cyril Michel.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des demandes et moyens.
La clôture de l’instruction est intervenue par ordonnance du 18 mars 2024.
L’audience de plaidoirie, initialement fixée au 13 janvier 2025, a été renvoyée au 16 juin 2025 en raison de l’indisponibilité pour formation du magistrat nouvellement affecté au cabinet 2 de la 2e chambre civile.
A l’issue de l’audience du 23 juin 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 8 septembre 2025.
Régulièrement assignée selon procès-verbal de remise à personne habilitée, la CPAM des Bouches-du-Rhône n’a pas constitué avocat.
La demanderesse produit toutefois, en pièce n°3, l’état des débours définitifs de l’organisme social.
En application de l’article 474 du code de procédure civile, le présent jugement, susceptible d’appel, sera réputé contradictoire.
MOTIVATION
Sur les demandes en réparation du préjudice corporel
La SA Assurance du Crédit mutuel ne conteste pas, à juste titre, devoir indemniser Mme [F] [N] de son préjudice corporel consécutif à l’accident du 21 octobre 2021, dans le cadre de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985.
Aux termes du rapport d’expertise, l’accident a entraîné des douleurs au niveau du genou gauche, un 'dème osseux, et un état de stress post traumatique. La consolidation a été fixée au 7 novembre 2022. Les conséquences médico-légales ont été décrites comme suit :
Préjudices patrimoniaux
Avant consolidation
— un arrêt temporaire des activités professionnelles du 21 octobre 2021 au 21 janvier 2022,
— une besoin d’assistance par tierce personne temporaire de 3 heures par semaine du 21 octobre 2021 au 21 janvier 2022,
Préjudices extra-patrimoniaux
Avant consolidation
— un déficit fonctionnel temporaire partiel de 25% du 21 octobre 2021 au 21 janvier 2022 (93 jours),
— un déficit fonctionnel temporaire partiel de 10% du 22 janvier au 7 novembre 2022 (290 jours),
— des souffrances endurées de 3/7,
Après consolidation
— un déficit fonctionnel permanent de 4%.
Sur la base de ce rapport, et compte tenu des conclusions et des pièces communiquées, le préjudice corporel de Mme [F] [N], âgée de 36 ans au jour de la consolidation de son état, doit être évalué ainsi qu’il suit, en tenant compte de la créance de l’organisme social.
Les préjudices patrimoniaux
Les préjudices patrimoniaux temporaires
Les dépenses de santé actuelles
Les dépenses de santé sont les frais médicaux et pharmaceutiques, non seulement les frais restés à la charge effective de la victime, mais aussi les frais payés par des tiers (sécurité sociale, mutuelle…), les frais d’hospitalisation (on les retrouve dans les prestations en nature des organismes sociaux) et tous les frais paramédicaux (infirmiers, kinésithérapie etc..).
En l’espèce, il a été communiqué l’état des débours définitifs de la CPAM des Hautes-Alpes dont il ressort qu’il a été versé au bénéfice de Mme [F] [N] la somme de 1 531,50 euros au titre de frais médicaux, pharmaceutiques et d’appareillage.
La créance de la CPAM au titre des dépenses de santé actuelles atteint donc 1 531,50 euros.
De son côté, Mme [F] [N] produit quatre notes d’honoraires émanant de Mme [I] [R], psychologue, d’un montant total de 160 euros.
La prise en charge psychologique a été citée par le docteur [V] parmi les traitements mis en 'uvre à la suite de l’accident.
Mme [F] [N] justifie ainsi de frais restés à charge à hauteur de 160 euros.
L’assistance par tierce personne temporaire
La tierce personne est la personne qui apporte de l’aide à la victime incapable d’accomplir seule certains actes essentiels de la vie courante.
La jurisprudence admet une indemnisation en fonction des besoins et non en fonction de la dépense justifiée.
En l’espèce, l’expert a retenu un besoin d’assistance par tierce personne temporaire de 3 heures par semaine du 21 octobre 2021 au 21 janvier 2022.
Au regard de la nature des besoins, du handicap et du caractère non spécialisé de l’aide, et conformément à la demande, il y a lieu de retenir un tarif horaire 16 euros.
Le préjudice sera donc évalué comme suit : 16 euros x 13 semaines x 3 heures = 624 euros
La perte de gains professionnels actuels
Il s’agit de compenser les répercussions de l’invalidité sur la sphère professionnelle de la victime jusqu’à la consolidation de son état de santé. L’indemnisation est en principe égale au coût économique du dommage pour la victime : cette perte de revenus se calcule en « net » (et non en « brut »), et hors incidence fiscale.
En l’espèce, l’expert a retenu un arrêt temporaire des activités professionnelles du 21 octobre 2021 au 21 janvier 2022.
Selon l’état des débours définitifs de la CPAM, il a été versé durant cette période la somme de 4 367,28 euros au titre des indemnités journalières par l’organisme social, dont la créance au titre de la perte de gains professionnels actuels doit donc être fixée à ce dernier montant.
Dans un dire du 29 novembre 2022, Me [M] [C] a souligné auprès de l’expert que Mme [F] [N] avait été arrêtée du 21 octobre 2021 au 22 août 2022, suivie d’une reprise à mi-temps, estimant la période d’arrêt de travail retenue incomplète.
L’expert a répondu à ce dire de la façon suivante : “ vous remarquerez que l’entorse de la cheville, réalisée très à distance du sinistre, explique sur le plan social un arrêt de travail jusqu’au 22 août 2022 avec une reprise à mi-temps thérapeutique, mais en ce qui concerne uniquement le sinistre, c’est à dire le genou, comme en témoigne l’examen clinique, qui ne met en évidence aucune amyotrophie mais simplement un léger déficit de la flexion, l’arrêt de travail est donc au plan médico-légal du 21 octobre 2021 au 21 janvier 2022, en droit commun”.
Il est versé aux débats un certificat établi par le docteur [Z] le 19 janvier 2024 indiquant : “du fait de son instabilité du genou, la patiente a présenté par la suite un trauma de la cheville gauche entraînant une entorse grave (arrachement osseux).”
En l’absence cependant de précision sur les circonstances de survenance de l’entorse, et compte tenu de la nature de la lésion initiale ('dème du genou) et du temps écoulé entre les deux accidents, le lien de causalité entre l’entorse et l’accident du 21 octobre 2022 n’est pas établi.
Dans ces conditions, il n’est pas démontré que la perte de revenu en lien avec un exercice de l’activité professionnelle à mi-temps entre les mois d’août et septembre 2022 serait en lien avec l’accident du 21 octobre 2021.
Mme [F] [N] doit donc être déboutée de sa demande au titre de la perte de gains professionnels actuels.
Les préjudices patrimoniaux permanents
L’incidence professionnelle
Ce poste a pour objet d’indemniser les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle, telles que la dévalorisation sur le marché du travail, la perte de chance professionnelle, l’augmentation de la pénibilité de l’emploi occupé ou le préjudice consécutif à l’abandon de la profession exercée avant l’accident au profit d’une autre choisie en fonction du handicap. Contrairement à la perte de gains professionnels, il s’apprécie in abstracto.
En l’espèce, aucune incidence professionnelle n’a été retenue par l’expert, laquelle a relevé : “Mme [F] [N] exerce une activité administrative, les séquelles au niveau du genou n’interdisent pas la conduite, car si c’était le cas, on aurait conclu à une adaptation de son véhicule automobile. Sur le plan médico-légal, il n’existe pas d’incidence professionnelle”.
Le docteur [V] a rapporté les doléances de Mme [F] [N], faisant état de douleurs du genou gauche, de difficultés à la marche longue, et d’un trouble anxieux avec reviviscence de la scène.
Les séquelles en lien avec l’accident retenues par l’expert concernent le genou gauche (diminution des amplitudes de flexion) et la persistance d’un stress post-traumatique.
Comme indiqué supra, il n’est pas établi que l’entorse de la cheville gauche survenue au mois de février 2022, à l’origine d’une diminution de la flexion dorsale et en varus valgus de ladite cheville, entretiendrait un lien de causalité avec l’accident du 21 octobre 2021.
Les bulletins de paie versés aux débats mentionnent Mme [F] [N] en qualité de responsable administrative, soit un métier n’intégrant pas de composante physique.
La demanderesse ne fournit de précision ni sur sa formation initale, ni sur son parcours professionnel antérieur. En particulier, il n’est pas établi qu’elle ait déjà eu à exercer un emploi impliquant des “déplacements professionnels réguliers”, décrits par le docteur [H] comme devenus impossibles dans son certificat du 17 mars 2023.
Si Mme [F] [N] produit une convention de rupture conclue avec son employeur le 26 septembre 2022, les raisons de cette rupture ne peuvent être déterminées à partir des documents produits. L’imputabilité à l’accident de l’abandon par la victime de son emploi est dès lors incertaine.
Compte tenu de la nature et de l’étendue des séquelles imputables à l’accident, de la nature de l’emploi exercé par Mme [F] [N] avant ce dernier, et au regard des pièces produites, l’existence d’une incidence professionnelle n’est pas démontrée.
Mme [F] [N] sera déboutée de sa demande indemnitaire formée à ce titre.
Les préjudices extra-patrimoniaux
Les préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Le déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice est destiné à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante, incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période.
En l’espèce, compte tenu de la nature des lésions subies par Mme [F] [N] et de la gêne qu’elles ont engendrée sur sa vie quotidienne, et eu égard à la demande, ce poste de préjudice peut être évalué sur la base de 32 euros par jour, soit de la façon suivante :
— s’agissant du déficit fonctionnel temporaire partiel de 25% du 21 octobre 2021 au 21 janvier 2022 : 93 jours x 32 euros x 0,25 = 744 euros,
— s’agissant du déficit fonctionnel temporaire partiel de 10% du 22 janvier au 7 novembre 2022 : 290 jours x 32 euros x 0,1 = 928 euros.
Les souffrances endurées
Il s’agit d’indemniser ici toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu’à la consolidation.
En l’espèce, l’expert a évalué ce poste de préjudice à 3 sur 7.
Il y a lieu de tenir compte dans cette évaluation :
— de la nature du fait traumatique : piétonne renversée par une voiture,
— des lésions engendrées : douleurs au niveau du genou gauche en lien avec un 'dème osseux, état de stress post traumatique,
— des traitements : traitement anti-inflammatoire, anxiolytique, hypnotique, antidépresseur, port d’une genouillère et marche avec béquille pendant 1 mois, port d’une botte de marche, prise en charge par une psychologue puis par un psychiatre, séances de kinésithérapie.
Au regard de ces éléments, il y a lieu d’évaluer les souffrances endurées à 6 000 euros.
Les préjudices extra-patrimoniaux permanents
Le déficit fonctionnel permanent
Ce poste de préjudice est destiné à indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant de l’incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence après consolidation.
L’indemnité réparant le déficit fonctionnel est fixée en multipliant le taux du déficit fonctionnel par une valeur du point. La valeur du point est elle-même fonction du taux retenu par l’expert et de l’âge de la victime à la consolidation.
En l’espèce, l’expert a retenu un déficit fonctionnel permanent de 4% compte tenu des séquelles conservées par la victime, à savoir une limitation douloureuse de la flexion du genou gauche et un stress post-traumatique.
Mme [F] [N] était âgée de 36 ans à la date de consolidation de son état.
Son préjudice sera justement évalué à 1 770 euros du point, soit 7 080 euros.
RÉCAPITULATIF
— dépenses de santé actuelles 160,00 euros
— frais d’assistance par tierce personne 624,00 euros
— perte de gains professionnels actuels rejet
— incidence professionnelle rejet
— déficit fonctionnel temporaire de 25% 744,00 euros
— déficit fonctionnel temporaire de 10% 928,00 euros
— souffrances endurées 6 000,00 euros
— déficit fonctionnel permanent 7 080,00 euros
TOTAL 15 536,00 euros
PROVISION A DEDUIRE 2 000,00 euros
RESTANT DÛ 13 536,00 euros
La SA Assurance du Crédit mutuel sera en conséquence condamnée à indemniser Mme [F] [N] à hauteur de ce montant en réparation de son préjudice corporel consécutif à l’accident du 21 octobre 2021.
Sur les autres demandes
Conformément aux articles 695 et 696 du code de procédure civile, la SA Assurance du Crédit mutuel, partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens de la présente procédure, en ce compris les frais d’expertise.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, la SA Assurance du Crédit mutuel, partie tenue aux dépens, sera en outre condamnée à payer à Mme [F] [N] la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort,
Evalue le préjudice corporel de Mme [F] [N], hors débours de la CPAM, ainsi qu’il suit :
— dépenses de santé actuelles 160,00 euros
— frais d’assistance par tierce personne 624,00 euros
— perte de gains professionnels actuels rejet
— incidence professionnelle rejet
— déficit fonctionnel temporaire de 25% 744,00 euros
— déficit fonctionnel temporaire de 10% 928,00 euros
— souffrances endurées 6 000,00 euros
— déficit fonctionnel permanent 7 080,00 euros
TOTAL 15 536,00 euros
PROVISION A DEDUIRE 2 000,00 euros
RESTANT DÛ 13 536,00 euros
EN CONSÉQUENCE :
Condamne la SA Assurance du Crédit mutuel à payer à Mme [F] [N], en deniers ou quittances, la somme totale de 13 536 euros en réparation de son préjudice corporel consécutif à l’accident du 21 octobre 2021, déduction faite de la provision judiciaire,
Déboute Mme [F] [N] de ses demandes aux titres des perte de gains professionnels actuels et de l’incidence professionnelle,
Condamne la SA Assurance du Crédit mutuel à payer à Mme [F] [N] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SA Assurance du Crédit mutuel aux entiers dépens,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
Rappelle que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire.
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 8 SEPTEMBRE 2025.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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