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Sur la décision
| Référence : | TJ Tarascon, cont. 10 000, 7 mai 2025, n° 25/00036 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00036 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
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Texte intégral
DOSSIER N° RG 25/00036 – N° Portalis DBW4-W-B7J-DNQ2
MINUTE N°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARASCON
JUGEMENT DU 07 MAI 2025
DEMANDERESSE :
Madame [S] [U]
née le 13 Octobre 1981 à VILLERS SEMEUSE (08000)
2 allée Pierre Fresnay
13500 MARTIGUES
représentée par Me Philippe CARLINI, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Elsa BRUEY, avocat au barreau de TARASCON
DEFENDERESSE :
Madame [F] [P]
Maison Tara Verte
Chemin de Montredon
13200 ARLES
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Mathilde LIOTARD
Greffier lors des débats et du prononcé : Madame Patricia LE FLOCH,
PROCEDURE
Débats tenus à l’audience publique du : 06 Mars 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : 07 MAI 2025
Date de délibéré indiquée par le Président, les conseils des parties étant avisés, à l’issue des débats, que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la juridiction.
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [S] [U], et Mme [F] [P], gérante du gîte du MAS TARA VERTE situé sur la commune d’Arles, se sont entendus pour la location dudit Gîte du 17 juin 2023 au 18 juin 2023 en vue d’accueillir les invités de son mariage, pour la somme de 1 037, 50 euros, facturée le 27 mars 2023.
Par mail adressé le 23 mai 2023, Mme [M] [U] sollicite Mme [P] sur la répartition des chambres au sein du mas, elle la relance par mail de 30 mai 2023.
En réponse Mme [P] annonce par SMS à Mme [S] [U] son impossibilité de louer le gîte aux dates prévues et lui rembourse le montant versé.
Par lettre recommandée avec avis de réception datée du 2 mai 2024, Mme [U], par l’intermédiaire de son conseil, a sollicité auprès de Mme [P] la restitution du double de la somme versée à titre d’arrhes, outre le montant du surcoût de la nouvelle location et d’un préjudice moral. L’avis de réception a fait l’objet d’un avis non réclamé.
Par nouvelle lettre datée du 3 juin 2024, Mme [D] par l’intermédiaire de son conseil a de nouveau mis en demeure Mme [U] de l’indemniser. L’avis de réception a également été retourné non réclamé.
Dans ces conditions, par acte de commissaire de justice du 16 décembre 2024, Mme [S] [U] a fait assigner Mme [F] [P] devant le tribunal judiciaire de Tarascon au visa des articles 1590 et 1217 du code civil et de l’article L214-1 du code de la consommation, aux fins de voir :
— Constater que les somes versées par Mme [U] revêtent la qualification d’Arrhes ;
— Constater que Mme [P] n’a pas satisfait ses obligations contractuelles :
En conséquence,
— Condamner Mme [P] à lui verser la somme de 10 37, 50 euros au titre de restitution du double des arrhes versées ;
— Condamner Mme [P] à lui verser la somme de 2 682, 48 euros, en réparation de son préjudice financier ;
— Condamner Mme [P] à lui verser la somme de 2 000 euros e réparation de son préjudice moral ;
— Condamner Mme [P] à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’au entiers dépens de l’instance.
A l’audience du 6 mars 2025, Mme [S] [U] est représentée par son avocat. Elle maintient ses demandes dans les termes de son assignation auxquelles elle se réfère pour l’exposé des moyens.
Elle soutient que la somme versée pour louer le gîte doit être qualifiée d’arrhes faute de qualification expresse dans le contrat conformément aux dispositions de l’article 1590 du code civil et doit être restituée au double par le prestataire en application de l’article L 214-1 du code de la consommation.
Elle invoque l’inexécution du contrat ouvrant droit à des dommages et intérêts selon l’article 1217 du même code et justifiant sa demande au titre du surcoût de la seconde location souscrite et d’indemnisation de son préjudice morale établi par les complications auxquelles elle a dû faire face dans l’organisation de son mariage à seulement trois semaines de l’évènement.
Bien que régulièrement assignée à étude, Mme [F] [P] ne comparait pas et n’est pas représentée.
L’affaire a été mise en délibéré au 7 mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
I) Sur la demande de restitution d’arrhes
En application des dispositions de l’article L 214-1 du code de la consommation, sauf stipulation contraire, pour tout contrat de vente ou de prestation de services conclu entre un professionnel et un consommateur, les sommes versées d’avance sont des arrhes, au sens de l’article 1590 du code civil.
Dans ce cas, chacun des contractants peut revenir sur son engagement, le consommateur en perdant les arrhes, le professionnel en les restituant au double.
Les arrhes s’analysent en une clause dédit, permettant au promettant ou au bénéficiaire de se désengager. Ils correspondent au versement d’une partie de la somme totale de la vente ou la prestation de service qui, en présence d’un contrat conclu entre un professionnel et un consommation, permettra à chacun de revenir sur son engagement, en perdant les arrhes pour le consommateur (client) et en les restituant au double pour le professionnel (vendeur ou prestataire).
En l’espèce, il ressort des pièces produites par Mme [S] [U] que cette dernière a procédé à la réservation du Gîte MAS TARA VERTE pour la nuit du 17 au 18 juin situé à côté du Mas Florence au sein duquel était organisé son mariage.
Elle verse aux débats la copie du contrat adressé par Mme [F] [P] intitulé contrat de location saisonnière dans lequel est stipulé expressément que « le locataire règle son séjour par virement bancaire au moment de la réservation ».
Mme [S] [U] produit en outre la copie d’une facture datée du 27 mars 2023 portant la mention facture acquittée pour la somme de 1 037, 50 euros correspondant au tarif total du séjour.
Il ressort des échanges de mails et SMS que Mme [F] [P] a annulé la réservation invoquant « un souci personnel ». Il apparaît dans ces échanges et de façon non contestée par la demanderesse que la bailleresse a procédé au remboursement de la totalité de la somme versée correspondant au prix du séjour réservé.
Il ne peut, dans ces conditions, être qualifié le paiement opéré par Mme [S] [U] d’arrhes en ce qu’elle a réglé la totalité du montant de la location et n’a pas procédé à un simple paiement partiel. Le remboursement imposé au professionnel du double de la somme versée au titre du paiement d’une partie seulement du prix final ne saurait s’appliquer lorsque le paiement du prix de la prestation a été total.
En effet, dans ce cas la résolution du contrat emporte son anéantissement et la simple restitution par chacun des cocontractants des éventuelles remises opérées dans son cadre.
Par conséquent, il convient de rejeter la demande de Mme [S] [U] à voir condamner Mme [F] [P] au titre de paiement de la somme de 1 037,50 euros en sus de cette même somme déjà remboursée par la bailleresse.
II- Sur la demande de dommages et intérêts
En application de l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
Mme [S] [U] invoque cette disposition afin de solliciter le surcoût de la location de remplacement en urgence à laquelle elle a dû procéder outre la réparation de son préjudice moral.
Sur le préjudice matériel,
Mme [S] [U] produit la copie d’une facture de l’entreprise « Ça Me Tente» à hauteur de 3 719, 98 euros portant sur la location de Yourtes et sanitaires.
Il ressort des échanges entre Mme [U] et Mme [P] que cette dernière a proposé une autre solution de logement à la date souhaitée refusée par la locataire faisant valoir l’éloignement du lieu des festivités obligeant les convives à s’y rendre en voiture contrairement au Gîte proposé à l’origine.
La nécessité d’avoir recours à une nouvelle location a nécessairement causé un préjudice financier à Mme [S] compte tenu de l’urgence dans laquelle elle se trouvait. Elle a pu légitimement refuser la solution proposée par Mme [P], les conditions d’hébergement ne correspondant pas à celles souhaitées à l’origine.
Il ne saurait toutefois faire peser sur la bailleresse la totalité du surcoût de la nouvelle location, tenant compte de sa proposition de remplacement et du choix de logement et sa tarification opéré par Mme [U].
Il conviendra ainsi de condamner Mme [P] à payer au titre du préjudice matériel un montant ramené à de plus justes proportions soit la somme de 1 800 euros.
Sur le préjudice moral,
Mme [U] fait valoir les complications auxquelles elle a été confrontée pour trouver un hébergement à ses invités à seulement trois semaines de son mariage.
Il ne peut être nié le préjudice qu’une telle déconvenue a pu provoquer dans l’organisation d’un évènement de cette importance justifiant la demande de dommages et intérêts.
Il conviendra de condamner Mme [P] à verser à Mme [U] la somme de 800 euros en réparation de son préjudice moral.
III) Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, “la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie”.
Mme [F] [P], perdant le procès, elle sera condamnée aux dépens.
Il s’avère contraire à l’équité de laisser supporter à Mme [S] [U] frais non irrépétibles. Mme [F] [P] sera condamnée à lui verser 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe,
DÉBOUTE Mme [S] [U] de sa demande en paiement 1 037, 50 euros au titre de la restitution du double d’arrhes versés ;
CONDAMNE Mme [F] [P] à payer à Mme [S] [U] la somme de 1 800 euros en réparation de son préjudice matériel ;
CONDAMNE Mme [F] [P] à payer à Mme [S] [U] la somme de 800 euros en réparation de son préjudice moral ;
CONDAMNE Mme [F] [P] à payer à Mme [S] [U] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [F] [P] aux dépens ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de droit du présent jugement.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
.
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