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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ch. 10 cab 10 h, 7 juil. 2025, n° 24/04639 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04639 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 13]
Chambre 10 cab 10 H
N° RG 24/04639 – N° Portalis DB2H-W-B7I-ZLEB
Notifiée le :
Grosse et copie à :
Maître Florence CALLIES de la SELARL BERARD – CALLIES ET ASSOCIES – 428
Maître Corinne BENOIT-REFFAY de la SCP REFFAY ET ASSOCIÉS – 812
ORDONNANCE
Le 07 juillet 2025
ENTRE :
DEMANDERESSE
Syndic. de copro. de l’immeuble [Adresse 12] sis [Adresse 7], représenté par son syndic en exercice la société REGIE RHODANIENNE
domiciliée : chez SAS REGIE RHODANIENNE, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Florence CALLIES de la SELARL BERARD – CALLIES ET ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
ET :
DEFENDERESSE
Société ZURICH INSURANCE EUROPE AG (anciennement ZURICH INSURANCE PUBLIC LIMITED COMPANY), en qualité d’assurance dommages-ouvrage
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Corinne BENOIT-REFFAY de la SCP REFFAY ET ASSOCIÉS, avocats au barreau de LYON
EXPOSE DE L’INCIDENT
Les faits et la procédure
La société civile immobilière L’ORCHIDÉE DU [Adresse 11] a fait édifier au cours de l’année 2010 un ensemble immobilier dénommé “[Adresse 12]” situé aux numéros [Adresse 5] à [Adresse 8] [Localité 1] et composé de cent dix-neuf lots.
Une assurance dommages-ouvrage a été souscrite auprès de la compagnie ZURICH INSURANCE PUBLIC LIMITED COMPANY (désormais dénommée ZURICH INSURANCE EUROPE AG) selon police numérotée 7400018728.
Les parties communes de l’ouvrage ont été livrés le 11 juillet 2011 avec formulation de réserves.
La résidence étant soumise au régime de la copropriété selon règlement daté du 6 mai 2010, la fonction de syndic a été confiée à la société RÉGIE RHODANIENNE.
La copropriété étant confrontée à des désordres d’infiltrations répétés et persistants, affectant plus particulièrement les lots numérotés treize, trente-sept et trente-huit, plusieurs expertises amiables ont été mises en oeuvre par la compagnie ZURICH INSURANCE PLC, qui n’ont pas abouti à une résolution définitive du litige.
En conséquence, le syndicat des copropriétaires de la résidence “[Adresse 12]” (ci-après “SCOP DU [Adresse 9]”) a obtenu la mise en oeuvre d’une mesure d’expertise judiciaire au contradictoire des sociétés ZURICH INSURANCE PLC (en qualité d’assureur dommages-ouvrage), SAPITEC, SERVICE INDUSTRIE ETANCHEITE et AGENCEMENT CHANTIER TRAVAUX (en charge des travaux préconisés par le cabinet d’expertise SARETEC intervenu à titre amiable) et des copropriétaires madame et monsieur [R] (propriétaires du lot numéroté trente-sept), madame et monsieur [P] (propriétaires du lot numéroté treize) et madame et monsieur [M] (propriétaires du lot numéroté trente-huit), dont l’exécution a été confiée à monsieur [W] [C] par ordonnance de référé du 28 mars 2023.
Le rapport d’expertise définitif a été déposé le 26 janvier 2024 à l’issue de quatre réunions contradictoires.
A l’appui, le SCOP DU [Adresse 9] a fait assigner au fond la compagnie d’assurances ZURICH INSURANCE PLC (désormais dénommée ZURICH INSURANCE EUROPE AG) devant le Tribunal judiciaire de LYON par acte de commissaire de justice du 21 mai 2024 aux fins, pour l’essentiel, d’obtenir l’indemnisation des préjudices générés par les défaillances alléguées de l’assureur dommages-ouvrage et par les désordres constatés.
Les prétentions et les moyens
Aux termes des dernières conclusions d’incident notifiées le 30 août 2024, auxquelles il sera expressément renvoyé pour un plus ample exposé des prétentions émises et des moyens invoqués, le SCOP DU [Adresse 9] demande au juge de la mise en état, en application des dispositions de l’article 789 du Code de procédure civile et des articles 1231-1 et suivants du Code civil, de :
condamner la société ZURICH INSURANCE PUBLIC LIMITED COMPANY à lui payer la somme de 95.717,68 euros à titre de provision,condamner la société ZURICH INSURANCE PUBLIC LIMITED COMPANY à lui payer la somme de 2.500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,condamner la société ZURICH INSURANCE PUBLIC LIMITED COMPANY aux entiers dépens.
Aux termes des dernières conclusions d’incident notifiées le 28 mai 2025, auxquelles il sera expressément renvoyé pour un plus ample exposé des prétentions émises et des moyens invoqués, la compagnie ZURICH INSURANCE EUROPE AG demande au juge de la mise en état, en application des dispositions de l’article 789 du Code de procédure civile, de :
rejeter la demande de condamnation de la compagnie ZURICH INSURANCE à payer au Syndicat des copropriétaires « [Adresse 12] » la somme de 95.717,68 € TTC à titre de provision, limiter le quantum des travaux réparatoires à hauteur de 90.555,61 € TTC, rejeter la demande de condamnation de la compagnie ZURICH INSURANCE à payer au Syndicat des copropriétaires « [Adresse 12] » la somme de 2.500,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’incident a été fixé à l’audience de plaidoirie du 3 février 2025, puis renvoyé à la demande des parties à celle du 2 juin 2025, à l’issue de laquelle la décision a été mise en délibéré au 7 juillet 2025.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Sur la demande de provision formée par la SCOP DU [Adresse 10]
L’article 789, 3° du Code de procédure civile dispose :
“Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :[…]
3° Accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement
contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l’exécution de sa décision à la constitution d’une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522 ; (…).”
Le juge de la mise en état peut ainsi allouer une provision ad litem ou une provision au créancier à condition, en ce cas, que l’obligation ne soit pas sérieusement contestable (Cour de cassation, 3ème chambre civile, 18 février 1987, n°8415854). De même, le montant de la provision n’a d’autre limite que le montant non contestable de la dette alléguée (Cour de cassation chambre commerciale, 20 janvier 1981, n°79 13 050).
Sur le principe de l’obligation d’indemnisation
Aux termes de l’article L. 242-1 du Code des assurances, la garantie de l’assureur dommages-ouvrage n’est due qu’à raison des dommages matériels de gravité décennale au sens donné par l’article 1792 du Code civil. Il lui appartient ainsi, conformément à une jurisprudence réitérée, de préfinancer tous les travaux nécessaires à la disparition définitive des désordres affectant l’immeuble (voir notamment Cass. 3ème civ., 7 décembre 2005, n° 04-17.418 ; Cass. 3ème civ., 11 février 2009, n° 07-21.761 et plus récemment Cass. 3ème civ., 14 décembre 2022, n° 21-19.544). Il en résulte que l’assureur dommages-ouvrage doit sa garantie tant que la cause des désordres n’a pas totalement été supprimée, l’absence de réparation efficace et pérenne constituant un manquement de nature à engager sa responsabilité contractuelle sur le fondement des articles 1147 ancien et 1231-1 nouveau du Code civil.
Il revient alors à l’assureur dommages-ouvrage de rapporter la preuve de l’absence de lien de causalité entre son intervention et le dommage (Cass. 3ème civ., 29 juin 2017, n° 16-19.634).
En l’occurrence, Monsieur l’Expert judiciaire expose qu’à la suite du signalement d’infiltrations d’eau répétées par les époux [R], les époux [P] et monsieur [M] entre les années 2013 et 2022, dix rapports techniques ont été déposés par le cabinet d’expertise SARETEC à la demande de la compagnie ZURICH INSURANCE EUROPE AG (alors dénommée ZURICH INSURANCE PLC), ce qui tend à démontrer qu’elle n’a pas fait preuve d’inertie.
Il est toutefois observé par Monsieur l’Expert judiciaire que :
les travaux préconisés dans les rapports techniques des 11 avril 2013, 20 avril 2013, 19 juin 2020, 9 juillet 2021 et 4 août 2021 n’étaient pas de nature à mettre fin aux désordres ;aucune solution n’a été proposée dans les rapports techniques émis les 2 février 2017, 27 mars 2020,14 février 2022 et 26 août 2020 ;les travaux préconisés dans le rapport techniques du 4 mars 2022 “auraient pu limiter les fuites” et “solutionner en partie[1] les désordres s’ils avaient été effectués correctement” et non pas y mettre définitivement fin.
[1] Mentions soulignées par le juge de la mise en état
Il confirme ainsi, s’agissant des désordres (a) (traces noirâtres au niveau de la cueillie de quatre pièces de l’appartement des époux [R]), (b) (traces noirâtres au niveau de la cueillie de la salle à manger de l’appartement des époux [M]) et (c) (traces d’infiltrations d’eau au plafond de deux pièces de l’appartement des époux [P]) qualifiés de décennaux sans que cela ne soit présentement contesté par les parties, que les travaux de reprise préfinancés par la compagnie ZURICH INSURANCE EUROPE AG n’y ont pas remédié efficacement et définitivement.
De ce fait, la responsabilité contractuelle de la compagnie susvisée, en qualité d’assureur dommages-ouvrage, se trouve incontestablement engagée.
Sur le quantum de l’obligation d’indemnisation
Sur les travaux de reprise des désordres (a) et (b)
L’article 1231-2 du Code civil, reprenant les dispositions de l’article 1149 ancien du même code, énonce que “les dommages et intérêts dus au créancier sont, en général, de la perte qu’il a faite et du gain dont il a été privé, sauf les exceptions et modifications ci-après.”
Dans le cas présent, Monsieur l’Expert judiciaire détaille comme suit les travaux requis pour mettre fins aux désordres (a) et (b), pour un coût total de 70.867,95 euros TTC :
• “Il convient d’une part, de remplacer le caisson VEC par un caisson EASY VEC MICROWATT 5000 avec option variateur de vitesse.
• D’autre part, de remplacer le raccordement du refoulement du caisson de ventilation.
• Et enfin de procéder aux travaux suivants en terrasse :
✓ Changement complet de tout le complexe d’étanchéité Y [B] isolant et relevés au niveau de la terrasse végétalisée située côté Ouest. Puis remise en place de la végétalisation.
✓ Changement de toutes les évacuations et boîte à eau en façade Y [B] étanchéité autour de ces évacuations et à la jonction platine plomb et crépi de façade pour la même terrasse végétalisée.
✓ Reprendre toutes les fissures déjà réparées mais détériorées par les infiltrations régulières avec reprise de l’enduit après l’avoir purgé.
✓ Changer toutes les couvertines car elles n’ont aucune goutte réglementaire d’eau coté intérieur (coté terrasse).”
La compagnie ZURICH INSURANCE EUROPE AG considère que la prestation de changement des couvertines est sans lien avec l’origine du désordre.
Monsieur l’Expert judiciaire indique en page numérotée trente-et-une du rapport d’expertise judiciaire que “l’origine et les causes des désordres sont de 2 ordres :
✓ D’une part la ventilation mécanique présente des défauts au niveau du raccordement du refoulement du caisson de ventilation et au niveau des débits d’extraction qui sont proches de zéro (voir rapport de M. [Z]). L’imputabilité en revient à l’entreprise mandatée par la SCCV l’ORCHIDÉE DU GAREL à savoir la société VINCI Immobilier et son sous-traitant du lot chauffage-ventilation.
✓ D’autre part, des infiltrations se produisent au niveau des évacuations des eaux pluviales de la toiture terrasse engazonnée. Ceci a pour conséquence que de l’eau s’infiltre et stagne en permanence sous l’isolant de la toiture terrasse et également sous les enduits de façade. Les réparations faites au niveau des fissures sont bonnes mais l’eau ne vient pas de l’extérieur ; elle chemine sous l’enduit par les évacuations d’eau de pluie de la terrasse engazonnée.
L’eau s’infiltre sous ces 2 éléments produisant ainsi des infiltrations dans les appartements.”
S’il ajoute ensuite que les couvertines n’ont pas été réalisées avec une goutte d’eau intérieure suffisante et sans goutte d’eau côté terrasse, il ne précise alors pas expressément si ce vice de construction est en lien ou non avec l’apparition des désordres (a) et (b). Il a d’ailleurs pu noter lors des opérations d’expertise que “l’arrosage de tous les points singuliers suspects au niveau de la terrasse supérieure du [Adresse 2]”, dont les couvertines, n’entraînait pas d’augmentation du taux d’humidité à l’étage inférieur (page n°23 du rapport d’expertise).
Le lien entre le vice affectant les couvertines et les désordres (a) et (b) souffrant d’une contestation sérieuse, la prestation de reprise afférente (d’un montant de 5.162,06 euros TTC[2] selon le devis de la société SOPREMA ENTREPRISES retenu par Monsieur l’Expert judiciaire – pièce n°2 de la compagnie ZURICH INSURANCE EUROPE AG), sera écartée du quantum de l’obligation d’indemnisation.
[2] Soit (427,18 + 4.265,60) x 1,10
Le quantum non contestable de l’obligation d’indemnisation des désordres (a) et (b) s’établit conséquemment au montant de 65.705,89 euros TTC.
Sur les travaux de reprise du désordre (c)
Monsieur l’Expert judiciaire préconise par ailleurs, aux fins de remédier au désordre (c), les travaux suivants pour un coût total de 24.849,73 euros TTC :
• “Il convient d’une part, de remplacer le caisson VEC 271 par un caisson VEC MICROWATT 4000 avec option variateur de vitesse.
• D’autre part, de procéder aux travaux suivants :
✓ Remplacement complet du complexe d’étanchéité des jardinières situées sur la terrasse du voisin au-dessus de Mr [P] y [B] relevés.
✓ Changer toutes les couvertines, car elles n’ont aucune goutte d’eau réglementaire, côté intérieur (côté terrasse).
✓ Création d’une évacuation des eaux de la terrasse côté jardinière. Le système d’évacuation par la terrasse mitoyenne peut également être conservé.
✓ Enfin de boucher la fissure située au-dessus de la terrasse de M. [P].”
Il s’avère toutefois que Monsieur l’Expert judiciaire a appliqué un taux de TVA de 20%, alors que la société SOPREMA avait retenu un taux de TVA de 10% dans le devis support du 13 novembre 2023.
De ce fait, le quantum de l’obligation non contestable s’établit au montant de 23.355,64 euros TTC[3].
[3] Soit (13.035,42 + 1.905,50) x 1,10 + 200 + 800 + 5.920,63
* * *
En définitive, la compagnie ZURICH INSURANCE EUROPE AG (anciennement dénommée ZURICH INSURANCE PUBLIC LIMITED COMPANY) sera condamnée à payer au SCOP DU [Adresse 9] la somme de 89.061,53 euros TTC à titre de provision à valoir sur les travaux de reprise des désordres (a), (b) et (c).
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 790 du Code de procédure civile, “le juge de la mise en état peut statuer sur les dépens et les demandes formées en application de l’article 700.”
Les dépens et les demandes formées sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile dans le cadre du présent incident seront réservés dans l’attente d’une décision mettant fin à l’instance.
PAR CES MOTIFS,
Nous, Juge de la mise en état, statuant publiquement après débats publics par ordonnance contradictoire rendue en premier ressort par mise à disposition au Greffe,
Condamnons la compagnie ZURICH INSURANCE EUROPE AG (anciennement dénommée ZURICH INSURANCE PUBLIC LIMITED COMPANY) à payer au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble “[Adresse 12]” situé aux numéros [Adresse 6], représenté par la RÉGIE RHODANIENNE en qualité de syndic en exercice, la somme de 89.061,53 euros toutes taxes comprises à titre de provision à valoir sur les travaux de reprise des désordres (a), (b) et (c) ;
Rejetons le surplus des demandes ;
Réservons les dépens et les demandes formées sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile dans l’attente d’une décision mettant fin à l’instance ;
Renvoyons l’affaire à la mise en état du 3 novembre 2025 pour les conclusions au fond de Maître Corinne BENOIT-REFFAY et les éventuelles répliques de Maître Florence CALLIES ;
Disons que les messages et conclusions devront être notifiés au greffe avant le 29 octobre 2025 à minuit, à peine de rejet.
La Greffière La Juge de la mise en état
Jessica BOSCO BUFFART Marlène DOUIBI
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