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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, ch. prox pontoise, 22 janv. 2026, n° 25/00367 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00367 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. ERIGERE c/ Société APAJH |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
5AA
N° RG 25/00367 – N° Portalis DB3U-W-B7J-ORLG
MINUTE N° :
S.A. ERIGERE
c/
[D] [U], Société APAJH
Copie certifiée conforme le :
à :
Monsieur [D] [U]
APAJH
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
COUR D’APPEL DE [Localité 9]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
Chambre de proximité
Service civil
[Adresse 4]
[Localité 7]
— -------------------
Au greffe du Tribunal judiciaire de Pontoise, le 22 Janvier 2026 ;
Sous la Présidence de Amina KHAOUA, Magistrat à titre temporaire statuant en qualité de Juge des contentieux de la protection, assistée de Delphine DUBOIS, Greffier ;
Après débats à l’audience publique du 25 Novembre 2025, le jugement suivant a été rendu ;
ENTRE LE(S) DEMANDEUR(S) :
S.A. ERIGERE
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Emilie VAN HEULE, avocat au barreau de VAL D’OISE,
ET LE(S) DÉFENDEUR(S) :
Monsieur [D] [U] assistée de M. [R] [V] [Y], curateur
[Adresse 2]
[Localité 7]
comparant
L’APAJH représentée par M. [R] [V]
[Adresse 3]
[Localité 6]
comparante
— ----------
Le tribunal a été saisi le 01 Juillet 2025, par Assignation – procédure au fond du 16 Juin 2025 ; L’affaire a été plaidée le 25 Novembre 2025, et jugée le 22 Janvier 2026.
Après que les formalités des articles 430 et suivants du code de procédure civile eurent été respectées, le Tribunal a rendu le jugement suivant :
EXPOSE DU LITIGE :
La société ERIGERE a donné à bail à Madame [O] [U] née [F] un appartement à usage d’habitation situé à [Adresse 8] par contrat du 22 mai 2001, pour un loyer mensuel de 137,02 euros hors charges et une provision sur charges de 26,52 euros outre un dépôt de garantie au montant équivalent à un mois de loyer.
Madame [O] [U] étant décédée en date du 2 février 2017, son époux, Monsieur [D] [U], est devenu titulaire du bail.
Invoquant l’existence de loyers demeurés impayés, la société ERIGERE a fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire le 3 décembre 2024 pour un montant de 3.309,49 euros, et a saisi le Juge des Contentieux de la Protection du tribunal judiciaire de PONTOISE par assignation en date du 16 juin 2025 aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
constater l’acquisition de la clause résolutoire et en tout état de cause prononcer la résiliation judiciaire du contrat de bail ; ordonner en conséquence l’expulsion sans délai de Monsieur [D] [U] ainsi que de tout occupant de son chef, avec au besoin l’assistance de la force publique; obtenir sa condamnation au paiement de la somme de 4.983,85 euros arrêtée au mois de mars 2025 inclus avec intérêts au taux légal sur la somme de 3.309,49 euros à compter du commandement de payer du 3 décembre 2024 et de l’assignation pour le surplus ; obtenir sa condamnation à une indemnité d’occupation égale au montant des loyers et charges révisable selon les dispositions contractuelles à compter du 1er avril 2025 et jusqu’à libération des lieux ; obtenir sa condamnation au paiement de la somme de 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ; obtenir sa condamnation aux dépens comprenant le coût du commandement du 3 décembre 2024.
La société ERIGERE est devenue IMMOBILIERE 3F par transmission universelle du patrimoine en date du 25 juin 2025.
A l’audience du 25 novembre 2025, la société IMMOBILIERE 3F venant aux droits de la société ERIGERE représentée par son conseil – maintient l’intégralité de ses demandes et actualise la dette locative à la somme de 5.405,46 euros, terme d’octobre 2025 inclus. Il précise que la dette a augmenté et ne s’oppose pas à l’octroi de délai de paiement.
L’APAJH désignée comme curateur de Monsieur [D] [U] selon jugement du 2 décembre 2024 rendu par le juge des contentieux de la protection statuant en qualité de tutelle est intervenante volontaire à titre principal.
Monsieur [D] [U], comparant et assisté par son curateur, l’APAJAH du VAL D’OISE, fait valoir qu’il a repris le paiement des échéances de loyer courante depuis le mois de mai 2025 et qu’une demande de FSL est en cours. Il propose d’apurer sa dette par le versement mensuel de la somme de 50 euros.
L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 22 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’intervention volontaire du curateur
Aux termes de l’article 329 du code de procédure civile, L’intervention est principale lorsqu’elle élève une prétention au profit de celui qui la forme.
Elle n’est recevable que si son auteur a le droit d’agir relativement à cette prétention.
En l’espèce, l’APAJH du VAL D’OISE a été désignée par jugement du 2 décembre 2024 du juge des contentieux de la protection statuant en qualité de juge des tutelles comme curateur de Monsieur [D] [U] avec mission d’assistance.
En conséquence, l’intervention volontaire de l’APAJH à l’audience du 25 novembre 2025 sera déclarée recevable.
Sur la recevabilité de la demande de résiliation et d’expulsion
Une copie de l’assignation a été dénoncée à la préfecture du Val d’Oise le 17 juin 2025, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
Par ailleurs, la société IMMOBILIERE 3F venant aux droits de la société ERIGERE justifie avoir saisi la Caisse d’allocations familiales le 9 décembre 2024, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 12 juin 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
La demande est donc recevable.
Sur l’acquisition de la clause résolutoire et les demandes de délais
L’article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 applicable au présent litige prévoit que « toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que six semaines après un commandement de payer, demeuré infructueux » ;
L’article 24 V de cette même loi, applicable au présent litige, ajoute que « Le juge peut, à la demande du bailleur, du locataire ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l’article 1343-5 s’applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa. Le juge peut d’office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l’obligation prévue au premier alinéa de l’article 6 de la présente loi. Il invite les parties à lui produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation ».
Et, l’article 24 VII dispose " Lorsque le juge est saisi en ce sens par le locataire ou par le bailleur, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixées par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges.
Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet."
En l’espèce, le contrat de bail est doté d’une clause résolutoire pour défaut de paiement.
Le commandement de payer visant cette clause a été signifié le 3 décembre 2024, pour la somme en principal de 3.309,49 euros. Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de six semaines.
Il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 17 janvier 2025.
Compte tenu de l’absence d’opposition du bailleur à l’octroi de délai, le locataire sera autorisé à se libérer du montant de la dette selon les modalités qui seront rappelées au dispositif et les effets de la clause résolutoire seront suspendus pendant le cours des délais ainsi accordés.
Sur le montant de l’arriéré locatif
Le locataire est obligé de payer les loyers et les charges récupérables aux termes convenus, en vertu de l’article 7 alinéa 1 a de la loi du 6 juillet 1989 et de l’article 1728 du Code Civil.
La société IMMOBILIER 3F venant aux droits de la société ERIGERE produit un décompte démontrant que Monsieur [D] [U] restait devoir la somme de 5.406,46 euros au terme d’octobre 2025 inclus.
Monsieur [D] [U] ne conteste pas le montant de la dette, de sorte qu’il sera condamné à verser à IMMOBILIERE 3F venant aux droits de la société ERIGERE, cette somme, assorti des intérêts légaux à compter de la présente décision.
Tout défaut de paiement des loyers et charges courants d’une part, des délais de paiement d’autre part, justifiera :
— la condamnation de Monsieur [D] [U] au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation qui sera égale à la valeur du loyer et des charges qui aurait été due en cas de poursuite du bail,
— son expulsion, ainsi que celle de tous occupants de son chef, sans qu’il y ait lieu de réduire le délai légal ;
Les biens laissés dans le local d’habitation suivront la destination prévue en application des articles L. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, sous la responsabilité du commissaire de justice instrumentaire.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [D] [U], partie perdante, supportera la charge de l’intégralité des dépens de la présente procédure.
Compte tenu de l’équité et de la situation économique des parties, la société IMMOBILIERE 3F venant aux droits de la société ERIGERE sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est rappelé que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des Contentieux de la Protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort
DECLARE recevable l’intervention volontaire de l’APAJH du VAL D’OISE, es qualité de curateur de Monsieur [D] [U] ;
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 22 mai 2001 entre la société IMMOBILIERE 3F venant aux droits de la société ERIGERE et Monsieur [D] [U] concernant l’appartement à usage d’habitation situé à [Adresse 8] sont réunies à la date du 17 janvier 2025 ;
CONDAMNE Monsieur [D] [U] à verser à la société IMMOBILIERE 3F venant aux droits de la société ERIGERE la somme de 5.405,46 euros (décompte arrêté au terme d’octobre 2025) avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
AUTORISE Monsieur [D] [U] à s’acquitter de cette somme, outre le loyer et les charges courants, en 35 mensualités de 50 euros chacune et la 36ème mensualité soldera la dette en principal ;
PRÉCISE que chaque mensualité devra intervenir avant le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification de la présente décision ;
SUSPEND l’effet de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais accordés ;
DIT que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais été acquise ;
DIT qu’en revanche, toute mensualité, qu’elle soit due au titre du loyer et des charges courants ou de l’arriéré, restée impayée justifiera que la clause retrouve son plein effet ;
SUBSIDIAIREMENT, sous cette dernière condition, la clause résolutoire ayant retrouvé son plein effet, en tant que de besoin :
* DIT que l’intégralité de la dette est immédiatement exigible ;
* ORDONNE, à défaut pour Monsieur [D] [U] d’avoir volontairement libéré les lieux dans les deux mois de la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, son expulsion ainsi que celle de tous les occupants de son chef, avec le concours de la force publique si besoin est ;
* RAPPELLE que le sort des meubles se trouvant dans l’appartement au moment de l’expulsion sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
* CONDAMNE Monsieur [D] [U] à verser à la société IMMOBILIERE 3F venant aux droits de la société ERIGERE une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui aurait été dû en l’absence de résiliation du bail, jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux ;
En tout hypothèse,
DÉBOUTE la société IMMOBILIERE 3F venant aux droits de la société ERIGERE de sa demande d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [D] [U] aux entiers dépens de la présente procédure ;
CONSTATE l’exécution provisoire de la présente décision, frais et dépens compris ;
Ainsi jugé le 22 janvier 2026
Et ont signé,
LE GREFFIER, Le président
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