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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, 4e ch. civ., 28 mars 2025, n° 22/02859 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/02859 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. CAISSE D' EPARGNE ET DE PREVOYANCE COTE D' AZUR c/ Société BARCLAYS BANK |
Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 6]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
M I N U T E
(Décision Civile)
JUGEMENT : [Z] [S] c/ S.A. CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE COTE D’AZUR, Société BARCLAYS BANK IRELAND PLC FRANKFURT BRANCH
N° 25/
Du 28 Mars 2025
4ème Chambre civile
N° RG 22/02859 – N° Portalis DBWR-W-B7G-OHLR
Grosse délivrée à
Me Angélique TOUATI
la SELARL MAXIME ROUILLOT – FRANCK GAMBINI
Me Roy SPITZ
expédition délivrée à
le 28 Mars 2025
mentions diverses
Par jugement de la 4ème Chambre civile en date du vingt huit Mars deux mil vingt cinq
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Madame Cécile SANJUAN PUCHOL
Assesseur : Madame Diana VALAT, Magistrat rédacteur
Assesseur : Madame Isabelle DEMARBAIX
Greffier : Madame Taanlimi BENALI.
DÉBATS
A l’audience publique du 18 Novembre 2024, le prononcé du jugement étant fixé au 11 février 2025, par mise à disposition au greffe la juridiction, les parties en ayant été préalablement avisées ;
PRONONCÉ
Par mise à disposition au Greffe le 28 Mars 2025, après prorogation du délibéré, signé par Madame Cécile SANJUAN PUCHOL, Première Vice-Présidente, assistée de Madame Eliancia KALO, Greffière, à laquelle la minute de la décision été remise par le magistrat signataire.
NATURE DU JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, au fond.
DEMANDERESSE:
Mme [Z] [S]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Angélique TOUATI, avocat au barreau de NICE, avocat postulant, Me Arnaud DELOMEL, avocat au barreau de RENNES, avocat plaidant
DEFENDERESSES:
S.A. CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE COTE D’AZUR, prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Maître Maxime ROUILLOT de la SELARL MAXIME ROUILLOT – FRANCK GAMBINI, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
Société BARCLAYS BANK IRELAND PLC FRANKFURT BRANCH, prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 11],
[Localité 4] (ALLEMAGNE)
représentée par Me Roy SPITZ, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 2 mars 2021, Mme [Z] [S] a effectué depuis son compte ouvert auprès de la société [Adresse 7] un virement de la somme de 41.500 euros au bénéfice de la société CRFP8 sur un compte ouvert dans les livres de la société Barclays Bank Ireland PLC Frankfurt Branch en Allemagne.
S’estimant victime d’une escroquerie, Mme [Z] [S] a fait adresser le 18 février 2022 à la société [Adresse 7] et à la société Barclays Bank Ireland PLC Frankfurt Branch des courriers les mettant en demeure de lui restituer la somme ayant fait l’objet du virement.
En l’absence de réponse de la part des établissements bancaires, Mme [Z] [S] les a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Nice par actes du 31 mai 2022 et du 16 juin 2022 pour obtenir l’indemnisation de ses préjudices.
Par conclusions n°3 notifiées le 11 octobre 2024, Mme [Z] [S] demande au tribunal de :
prononcer la loi française comme applicable à l’action en responsabilité intentée à l’encontre de la société Barclays Bank Ireland PLC Frankfurt Branch,si mieux n’aime le tribunal, statuer conformément au droit applicable et en justifier,condamner in solidum la société [Adresse 7] et la société Barclays Bank Ireland PLC Frankfurt Branch à lui rembourser la somme de 41.089,15 euros correspondant à la totalité de son investissement, en réparation de son préjudice matériel,les condamner à lui verser la somme de 8.217,83 euros correspondant à 20 % du montant de son investissement, en réparation de son préjudice moral et de jouissance,les condamner à lui verser la somme de 5.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,les condamner in solidum aux entiers dépens.
Elle expose avoir été contactée par la société CRFP8 se présentant comme étant spécialisée dans l’investissement locatif en établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EPHAD) situés en Allemagne, qu’elle a été mise en confiance et qu’elle a décidé d’effectuer un placement financier qui lui a été présenté comme étant sûr et à forte rentabilité.
Elle précise n’avoir toutefois reçu qu’un seul versement au titre des loyers promis d’un montant de 410,85 euros.
Elle soutient qu’en application de l’article L 561-4-1 alinéas 1 et 2 du code monétaire et financier, la société [Adresse 7] et la société Barclays Bank Ireland PLC Frankfurt Branch n’ont pas respecté leur obligation de vigilance au titre du dispositif LCB-FT. A titre subsidiaire, elle leur reproche d’avoir manqué à leur devoir général de vigilance.
Elle expose être âgée de 91 ans, retraitée depuis plusieurs années et profane en manière d’opérations financières. Elle soutient que plusieurs éléments permettaient à la société [Adresse 7] de déceler la présence d’anomalies apparentes dans l’ordre de virement effectué et lui reproche d’avoir manqué à son obligation de vigilance au regard de la nature du bien acquis, de l’achat atypique et du fonctionnement habituel de son compte.
Elle précise avoir perçu des revenus de l’ordre de 2.300 euros par mois au cours de l’année 2020, que la somme investie en une seule journée était de l’ordre de dix-huit fois ses revenus mensuels, que son montant était exorbitant par rapport à son revenu fiscal de référence de 25.805 euros pour l’année 2020, qu’il représentait une part prépondérante de son patrimoine et qu’il n’était pas en adéquation avec ses dépenses habituelles.
Elle observe que l’opération a été exécutée vers une banque étrangère située en Allemagne. Elle souligne qu’elle s’est déplacée en personne à son agence bancaire pour demander l’exécution du virement international et estime que sa présence au guichet aurait dû faciliter l’échange d’information et l’assistance du professionnel face aux risque de l’opération projetée.
En réponse aux conclusions de la société Barclays Bank Ireland PLC Frankfurt Branch, Mme [Z] [S] fait valoir que le lieu de matérialisation du dommage au sens de l’article 4 § 1 du règlement Rome II est déterminé au regard de la perte des fonds sur le compte bancaire de la victime de l’escroquerie et que la juridiction française est compétente pour connaître du litige.
Elle soutient qu’en l’absence de lien contractuel, elle est fondée en tant que tiers à engager la responsabilité délictuelle de la société Barclays Bank Ireland PLC Frankfurt Branch pour le manquement contractuel à son obligation générale de vigilance.
A titre plus subsidiaire, elle soutient au visa des articles 1112-6 et 1231-1 du code civil que la société [Adresse 7] n’a pas respecté l’obligation d’information qu’elle avait à son égard en ce qu’elle ne lui a fourni aucune information sur les alertes de l’Autorité des marchés financiers relatives aux risques inhérents aux offres de placements dans des chambres d’EPHAD, alors même que ces informations étaient d’une importance déterminante pour son consentement à l’opération bancaire.
Elle précise que sa fille a déposé plainte le 8 avril 2021 auprès des services de gendarmerie de [Localité 10].
Par conclusions en réponse n° 4 notifiées le 23 octobre 2024, la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Côte d’Azur conclut au débouté de Mme [Z] [S] de l’intégralité de ses demandes et sollicite sa condamnation à lui payer la somme de 5.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens. Elle demande en outre que l’exécution provisoire de la décision à intervenir soit écartée.
Elle soutient qu’elle a correctement exécuté, conformément à ses obligations, l’opération ordonnée et autorisée en personne par le titulaire du compte et qu’aucune faute ne peut lui être reprochée.
Elle estime que Mme [Z] [S] a agi avec imprudence et légèreté et souligne ne pas avoir été sollicitée pour des conseils sur l’opération d’investissement litigieuse.
Elle affirme que sa responsabilité ne peut pas être recherchée en raison de l’exécution d’une opération de paiement autorisée dans le respect de son devoir de prompte exécution et de non-immixtion dans les affaires de ses clients.
Elle note qu’il ressort de la plainte pénale déposée que Mme [S] a pris elle-même l’initiative de contacter la société CPF8 à la suggestion et sur les conseils de sa fille unique et estime que sa cliente est à l’origine de son entier préjudice allégué.
Elle fait valoir que les règles tirées de la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme ne peuvent pas être source de responsabilité civile.
Par conclusions récapitulatives notifiées le 29 octobre 2024, la société Barclays Bank Ireland PLC Frankfurt Branch conclut au débouté de Mme [S] de l’ensemble de ses demandes formées à son encontre et sollicite sa condamnation à lui payer la somme de 5.000 euros en application des dispositions du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Elle fait valoir qu’en application des règles de conflits de loi en matière de responsabilité contractuelle énoncées par l’article 4 du règlement Rome II, le droit allemand est seul applicable à l’action en responsabilité délictuelle initiée à son encontre dès lors que le lieu du dommage, consistant en l’appropriation indue alléguée, était situé en Allemagne.
Elle souligne qu’elle n’a jamais hébergé dans ses livres un compte appartenant à la société CRFP8.
Elle soutient qu’elle n’est pas soumise aux obligations de vigilance résultant du code monétaire et financier français et de la jurisprudence française dont Mme [Z] [S] se prévaut.
Elle estime qu’aucune faute n’est démontrée à son encontre au regard du droit allemand permettant d’engager sa responsabilité au regard de ce droit.
A titre subsidiaire, elle fait valoir que sa responsabilité ne peut pas être recherchée sur le fondement d’un manquement à une obligation de vigilance en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux, ni sur le fondement d’un devoir de vigilance.
La clôture de l’instruction est intervenue le 31 octobre 2024. L’affaire a été retenue à l’audience du 18 novembre 2024 et le prononcé de la décision a été fixé au 11 février 2025 prorogé au 28 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la responsabilité de la [Adresse 7]
Il est de principe que le banquier est débiteur, sur le fondement de la responsabilité de droit commun de l’article 1231-1 du code civil, d’un devoir de vigilance ou de surveillance du fonctionnement des comptes de ses clients.
Cette responsabilité est cependant limitée par un principe de non-ingérence, qui peut se définir comme l’interdiction faite au banquier de s’immiscer dans les affaires de son client.
Ainsi, le banquier teneur de compte n’a pas, en principe, à effectuer de recherches ou à réclamer d’informations pour s’assurer que les opérations qui lui sont demandées par son client sont régulières, non dangereuses pour lui et qu’elles ne sont pas susceptibles de nuire à un tiers.
À réception de l’ordre de virement, le banquier du donneur d’ordre se voit investi d’une mission de vérification de cet ordre : il doit ainsi s’assurer qu’il émane bien du titulaire du compte à débiter et qu’il ne comporte aucune anomalie formelle.
Pour les ordres donnés sous la forme d’un écrit qu’il est d’usage de signer, le banquier doit vérifier l’existence et l’authenticité de la signature. Il est généralement admis que le banquier doit simplement vérifier l’absence d’anomalie matérielle apparente devant attirer l’attention d’un professionnel normalement vigilant.
Mais le devoir du banquier ne saurait se limiter à la seule vérification formelle des éléments matériels de l’ordre puisqu’il a également l’obligation de relever les anomalies intellectuelles apparentes.
Toutefois, n’étant investi d’aucune mission générale de police de la relation bancaire, que ce soit dans l’intérêt public ou dans l’intérêt des tiers, ni même de sa clientèle, le banquier n’a pas à accomplir de diligence particulière pour s’assurer de la régularité et de l’opportunité des actes de son client.
C’est la raison pour laquelle est essentiellement prise en compte l’apparence de l’anomalie de l’opération et, notamment, sauf indices évidents propres à faire douter de la régularité des opérations effectuées par son client, l’établissement bancaire n’a pas à procéder à des investigations sur l’origine et l’importance des fonds qu’il transfère depuis son compte.
L’existence d’une anomalie intellectuelle apparente suppose en effet la caractérisation d’éléments objectifs de contexte qu’un banquier diligent devra prendre en considération.
Le seul fait que le virement soit d’un montant important ou qu’il soit à destination d’un bénéficiaire domicilié à l’étranger, ne suffit pas à caractériser une anomalie intellectuelle apparente dès lors que le compte du client est toujours resté créditeur et que les montants des virements sont en rapport avec l’importance du patrimoine de ce client.
En l’espèce, Mme [Z] [S] précise s’être déplacée en personne à l’agence de la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Côte d’Azur afin de donner l’ordre de virement. Son identité et son consentement ont donc pu être vérifiés et le virement a été réalisé conformément aux coordonnées bancaires transmises à la banque.
Il ne peut donc pas être contesté que Mme [Z] [S] a expressément autorisé le virement litigieux.
Il ressort en outre de la plainte pénale déposée le 8 avril 2021 auprès des services de gendarmerie de [Localité 9] au nom de Mme [Z] [S] par sa fille que cette dernière a effectué un placement financier auprès de la société [Adresse 8], en a parlé à sa mère et a contacté un conseiller qui lui a envoyé des propositions d’investissement : « Le 25 janvier 2021, j’ai ouvert un contrat pour souscrire dans les EPHAD à travers la société [Adresse 8] […] Lorsque j’ai souscrit à ce contrat j’en ai parlé à ma mère, qui été [sic] intéressée aussi. Du coup j’ai contacté le même conseiller qui m’a envoyé les propositions d’investissement et elle a choisi un investissement en Allemagne ».
Il s’ensuit que Mme [Z] [S] a proactivement recherché et effectué le placement litigieux avec l’aide de sa fille.
Mme [Z] [S] reproche en outre à la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Côte d’Azur d’avoir manqué à son devoir de vigilance en ne l’alertant pas sur les risques présentés par le virement d’une somme importante au regard du fonctionnement habituel de son compte et de ses capacités financières à destination d’un compte domicilié en Allemagne.
Or, une opération de virement non affectée d’une anomalie matérielle mais d’un montant notable, exceptionnel au regard des habitudes du client, peut être constitutive d’une anomalie intellectuelle, mais l’appréciation de l’importance de ce montant doit se faire en fonction du patrimoine du client à l’origine de l’ordre de paiement.
Si un virement de 41.500 euros constituait une partie importante de l’épargne de Mme [Z] [S] et présentait un caractère exceptionnel au regard des habitudes de gestion de ses comptes courant et d’épargne, ces comptes étaient approvisionnés et l’acte d’investissement visant à faire fructifier son épargne ne présentait pas en soi de caractère anormal au vu des circonstances de l’espèce.
Ainsi, aucune anomalie apparente ne pouvait être décelée alors que la banque n’avait pas les moyens de connaître l’objet des virements concernés.
Au soutien de son reproche de défaut de vigilance face aux nombreuses alertes des autorités compétentes, Mme [Z] [S] fait état de communiqués alertant sur des produits financiers dits « atypiques » et des escroqueries aux diamants et autres biens divers, sans cependant démontrer que le placement concerné présentait un caractère atypique.
L’enquête de l’association ADC France portant sur les liens entre les sites internet exploités par la société CRFP8 et la société dite de « rebond » Olahland KFT, titulaire du compte bancaire au sein de l’établissement Barclays Bank Ireland PLC Frankfurt Branch, que Mme [Z] [S] verse aux débats n’est pas datée et il n’est pas démontré qu’elle a été publiée avant le virement litigieux.
En outre, la circonstance qu’un seul virement opéré à destination du bénéficiaire d’un compte ouvert dans une banque allemande ne suffit pas à caractériser une anomalie intellectuelle apparente alors que le compte de Mme [Z] [S] est resté créditeur après l’opération et qu’elle ne démontre pas avoir fourni au banquier le motif de l’opération.
Aussi, aucun élément objectif ne permet donc de démontrer une anomalie qui aurait dû conduire un banquier normalement diligent, tenu d’un devoir de non-ingérence lui faisant interdiction de s’immiscer dans les affaires de sa cliente pour se prononcer sur l’opportunité des opérations qu’elle lui a donné l’instruction de réaliser, à un devoir particulier de vigilance.
Par conséquent, en l’absence d’anomalies matérielle et intellectuelle apparentes de l’ordre de virement donné par Mme [Z] [S], la société [Adresse 7] n’a pas commis de faute en exécutant l’opération litigieuse qui constituait l’exacte expression de la volonté de sa cliente.
Ensuite, Mme [Z] [S] fait valoir à l’encontre de l’établissement financier un devoir d’information au visa de l’article 1112-1 du code civil selon lequel celle des parties qui connaît une information dont l’importance est déterminante pour le consentement de l’autre doit l’en informer dès lors que, légitimement, cette dernière ignore cette information ou fait confiance à son cocontractant. La société Caisse d’Epargne et de Prévoyance Côte d’Azur n’a cependant pas été sollicitée en tant que conseil sur le placement financier et ne disposait pas des éléments nécessaires lui permettant d’apprécier les risques associés à celui-ci. Sa responsabilité ne peut pas être retenu sur ce fondement.
Enfin, la victime d’agissements frauduleux ne pouvant se prévaloir de l’inobservation, par la banque, des obligations de vigilance imposées par la règlementation relative à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme pour engager la responsabilité de l’établissement bancaire, Mme [Z] [S] ne peut davantage invoquer un manquement de la société [Adresse 7] et de la société Barclays Bank Ireland PLC Frankfurt Branch aux obligations de l’article L. 561-1 et suivants du code monétaire et financier.
Dès lors, Mme [Z] [S] sera déboutée de l’intégralité de ses demandes à l’égard de la société [Adresse 7].
Sur la responsabilité de la société Barclays Bank Ireland PLC Frankfurt Branch
Sur le droit applicable
L’article 4 du Règlement (CE) n° 864/2007 du Parlement Européen et du Conseil du 11 juillet 2007 sur la loi applicable aux obligations non contractuelles (Rome II) énonce une règle générale désignant comme rattachement principal la loi du lieu du dommage :
« Sauf dispositions contraires du présent règlement, la loi applicable à une obligation non contractuelle résultant d’un fait dommageable est celle du pays où le dommage survient, quel que soit le pays où le fait générateur du dommage se produit et quels que soient le ou les pays dans lesquels des conséquences indirectes de ce fait surviennent.
2. Toutefois, lorsque la personne dont la responsabilité est invoquée et la personne lésée ont leur résidence habituelle dans le même pays au moment de la survenance du dommage, la loi de ce pays s’applique.
3. S’il résulte de l’ensemble des circonstances que le fait dommageable présente des liens manifestement plus étroits avec un pays autre que celui visé aux paragraphes 1 ou 2, la loi de cet autre pays s’applique. Un lien manifestement plus étroit avec un autre pays pourrait se fonder, notamment, sur une relation préexistante entre les parties, telle qu’un contrat, présentant un lien étroit avec le fait dommageable en question. »
Le considérant n°7 de ce règlement précise que le champ d’application matériel et les dispositions du présent règlement devraient être cohérents par rapport au règlement (CE) no 44/2001 du Conseil du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (Bruxelles I) et les instruments relatifs à la loi applicable aux obligations contractuelles.
En l’espèce, la nature délictuelle de la responsabilité encourue par la société Barclays Bank Ireland PLC Frankfurt Branch n’est pas contestée. Il convient donc d’appliquer l’article 4 précité afin de déterminer la loi applicable.
Il est acquis que Mme [Z] [S] a effectué un virement de la somme de 41.500 euros vers le compte bancaire domicilié dans les livres de la société Barclays Bank Ireland PLC Frankfurt Branch en Allemagne et que cette société a refusé de restituer les fonds.
Le lieu où le dommage est survenu est le lieu d’appropriation des fonds, soit en l’espèce le compte bancaire ouvert en Allemagne. Le fait que des conséquences financières affectent le patrimoine de Mme [Z] [S] résidant en France et que le site de la société CRFP8 était accessible en France n’est pas de nature à justifier l’application de la loi française au cas d’espèce.
Le droit allemand s’applique par conséquent aux demandes formées par Mme [Z] [S] à l’encontre de la société Barclays Bank Ireland PLC Frankfurt Branch.
Mme [Z] [S] ne démontre pas les dispositions du droit allemand en application desquelles la responsabilité de la Barclays Bank Ireland PLC Frankfurt Branch est susceptible d’être engagée.
En outre, comme pour la législation française, la victime d’agissements frauduleux ne peut se prévaloir de l’inobservation par l’établissement bancaire des obligations de vigilance imposées par la règlementation européenne relative à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme pour engager la responsabilité de l’établissement bancaire.
Mme [Z] [S] sera par conséquent déboutée de ses demandes formées à l’encontre de la société Barclays Bank Ireland PLC Frankfurt Branch.
Sur les demandes accessoires
Partie perdante au procès, Mme [Z] [S] sera condamnée aux dépens de l’instance.
L’équité commande en revanche de ne pas prononcer de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Aucune circonstance ne justifie en l’espèce d’écarter l’exécution provisoire de droit à titre provisoire, comme demandée par la [Adresse 7].
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats publics, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE Mme [Z] [S] de ses demandes ;
DIT n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [Z] [S] aux dépens de l’instance ;
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit à titre provisoire ;
Le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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Textes cités dans la décision
- Règlement (CE) 44/2001 du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale
- Rome II - Règlement (CE) 864/2007 du 11 juillet 2007 sur la loi applicable aux obligations non contractuelles ( Rome II )
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code monétaire et financier
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