Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, réf. vie privee, 15 janv. 2026, n° 25/02749 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02749 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 janvier 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 15 JANVIER 2026
N° RG 25/02749 – N° Portalis DB3R-W-B7J-262X
N° de minute :
[K] [G]
c/
S.A.S. PUBLIC PUBLISHING
DEMANDERESSE
Madame [K] [G]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Jean-marie GUILLOUX, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0818
DEFENDERESSE
S.A.S. PUBLIC PUBLISHING
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Patrick SERGEANT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B1178
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : Marie-Pierre BONNET, Vice-présidente, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffier : Pierre CHAUSSONNAUD, Greffier
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 04 décembre 2025, avons mis l’affaire en délibéré à ce jour :
EXPOSÉ DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
Par acte introductif d’instance en date du 20 août 2025, Mme [K] [G], a fait assigner en référés la société Public Publishing, éditrice du site magazine Public, devant le tribunal judiciaire de Nanterre, afin d’obtenir réparation des atteintes à ses droits de la personnalité qu’elle estime avoir subies du fait de la publication d’un article et de photographies la concernant dans le numéro 1148 du 11 juillet 2025 du magazine précité.
Dans son assignation soutenue oralement à l’audience du 4 décembre 2025, Mme [G] demande au tribunal de :
— déclarer Madame [K] [G] recevable et bien fondée en son action ;
— juger que le numéro 1148 du magazine PUBLIC du 11 juillet 2025 édité par la société PUBLIC PUBLISHING a gravement porté atteinte à la vie privée de Madame [K] [G], ainsi qu’à son droit à l’image, en violation des dispositions de l’article 9 du Code Civil.
En conséquence,
— condamner par provision la société PUBLIC PUBLISHING à régler à Madame [K] [G] la somme de 15.000 euros, à valoir sur la réparation de son préjudice moral résultant des atteintes portées à sa vie privée ;
— condamner par provision la société PUBLIC PUBLISHING à régler à Madame [K] [G] la somme de 15.000 euros, à valoir sur la réparation de son préjudice moral résultant des atteintes portées à son droit à l’image ;
En tout état de cause,
— condamner la société PUBLIC PUBLISHING à régler à Madame [K] [G] la somme de 3.000 €, en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
— condamner la société PUBLIC PUBLISHING aux entiers dépens, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
Madame [K] [G] indique qu’en spéculant sur l’état de sa relation sentimentale avec Monsieur [Z], en révélant notamment leur prétendue rupture, tout en digressant sur des détails de leur vie privée familiale, l’article paru dans le numéro 1148 du magazine Public porte atteinte à sa vie privée. Elle ajoute que l’illustration de cet article par des photographies volées, notamment en page de couverture, sur lesquelles elle apparaît dans une tenue très décontractée, porte par ailleurs atteinte aux droits qu’elle détient sur son image.
Elle fait en outre état d’un préjudice moral découlant du contenu intrusif de l’article, évoquant notamment son couple, ses enfants, leurs nom et âge ou le la maison de famille qu’elle possède, alors qu’elle fait continuellement preuve de discrétion lorsqu’elle est interrogée sur sa vie privée. Elle souligne par ailleurs les nombreuses condamnations de la défenderesse consécutives à des atteintes de même nature portée à son égard, son couple avec Monsieur [Z] faisant l’objet d’une traque médiatique depuis de nombreuse années, mais également l’importante diffusion de l’article en cause.
Dans ses écritures soutenues oralement à l’audience du 4 décembre 2025, la société Public Publishing demande au tribunal de :
— débouter [K] [G] toutes ses demandes, fins et conclusions ;
— à titre subsidiaire, n’allouer à [K] [G] d’autre réparation que de principe, évaluée à la somme d’un euro ;
— condamner [K] [G] à verser à la société PUBLIC PUBLISHING la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’en tous frais et dépens.
La société Public Publishing oppose à Mme [G] la notoriété de nombre d’informations rappelées par l’article en cause du fait notamment de ses propres déclarations publiques. Elle ajoute que l’article évoque sa relation avec M. [Z] en soulignant son rayonnement, et évoque leur séparation sans révéler d’informations intimes ni de détails sur ses circonstances.
Elle ajoute que les photographies ont été prises dans les rues de [Localité 10] et montre les images banales d’une célébrité qui se promène facilement reconnaissable en raison de sa popularité qui attire les regards.
Elle souligne également le caractère disproportionné de ses demandes indemnitaires eu égard à sa propension à évoquer sa vie privée mais aussi sentimentale dans les médias même très peu de temps avant la parution de l’article en cause, au caractère bienveillant de cet article qui n’excède pas ce qu’elle pouvait s’attendre à voir évoquer compte tenu de sa notoriété et de la popularité du couple formé avec Monsieur [Z], du fait que les photographies l’accompagnant, prises dans l’espace public, ne témoignent d’aucune traque. Elle souligne par ailleurs le manque d’élément produit en demande pour étayer le préjudice invoqué.
Conformément aux articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I. Sur les atteintes à la vie privée et au droit à l’image
L’article 835 du code de procédure civile dispose que « Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
Par ailleurs, les articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 9 du code civil garantissent à toute personne, quelles que soient sa notoriété, sa fortune, ses fonctions présentes ou à venir, le respect de sa vie privée et de son image, et l’article 10 de ladite convention garantit l’exercice du droit à l’information des organes de presse dans le respect du droit des tiers.
Les droits ainsi énoncés ayant la même valeur normative, il appartient au juge saisi de rechercher un équilibre entre eux et de privilégier, le cas échéant, la solution la plus protectrice de l’intérêt le plus légitime.
Pour procéder à leur mise en balance, il y a lieu, suivant la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme, de prendre en considération la contribution de la publication incriminée à un débat d’intérêt général, la notoriété de la personne visée, l’objet du reportage, le comportement antérieur de la personne concernée, le contenu, la forme et les répercussions de la publication ainsi, le cas échéant, que les circonstances de la prise des photographies.
La combinaison de ces deux principes à valeur normative conduit à limiter le droit à l’information du public d’une part, pour les personnes publiques, aux éléments relevant de la vie officielle, et d’autre part, aux informations et images volontairement livrées par les intéressés ou que justifie une actualité ou un débat d’intérêt général. Ainsi chacun peut s’opposer à la divulgation d’informations ou d’images ne relevant pas de sa vie professionnelle ou de ses activités officielles et fixer les limites de ce qui peut être publié ou non sur sa vie privée, ainsi que les circonstances et les conditions dans lesquelles ces publications peuvent intervenir.
A. Sur la caractérisation des atteintes
L’hebdomadaire Public n°1148 du 11 juillet 2025 consacre à Mme [K] [G], un article de deux pages, annoncé en page de couverture sous le titre « [B] [G] – Elle entame une nouvelle vie », et le sous-titre « La comédienne et [F] [Z] viennent de se séparer, après dix ans d’amour », recouvrant une photographie la représentant, assortie du tampon « PHOTOS & INFOS EXCLU – [Localité 10] le 01/07/2025 ».
Figurant en pages intérieures 8 à 9 l’article, introduit par le titre « [K] [G] – C’est fini avec [F] ! » et le sous-titre « Une décennie après son coup de cœur pour [F] [Z], la comédienne a repris sa liberté. A 47 ans, elle commence une nouvelle vie », indique :
« En ce début juillet, la canicule a posé sa chape de plomb sur l’Hexagone. Dans les rues parisiennes, une superbe quadragénaire avance, sourire aux lèvres. Derrière ses lunettes de soleil, on devine chez [K] [G] un regard déterminé. Deux jours plus tôt, elle était l’une des VIP invitées au premier rang du défilé de [R] [S] [T] à [6] du château de [Localité 11]. Dans sa veste immaculée, la belle attirait tous les regards et affichait fièrement de nouveaux reflets blond doré qui sublimaient sa chevelure. Elle les arborait déjà le 17 juin dans les jardins du [9] à [Localité 8], pour assister au défilé croisière Max Mara. Là encore. [K] y était bombesque… et seule. On dit parfois que les changements de coiffure chez une femme correspondent à des ruptures de vie. Il se pourrait bien que ce soit le cas pour elle…
Car selon nos informations exclusives, c’est désormais en solo que la maman de quatre enfants a choisi de tracer sa route. « Je ne crains pas les bouleversements, j’ai un côté très romanesque », dévoilait-elle à Télé 7 jours en janvier 2024. Depuis dix ans, l’ex-top semblait pourtant vivre une love story sans nuage avec [F] [Z]. En juin 2017, elle lui avait même dit oui, dans le petit village de [Localité 7] si cher à son cœur, où elle passait ses vacances enfant et où elle possède une maison du XVe siècle. Une première pour cette farouche adepte de la liberté, qui ne s’était mariée ni au photographe [H] [L], le père de sa fille [A] née en 2001, ni à l’acteur italien [W] [I], papa d'[X] et [V], bientôt 19 et 16 ans, avec qui elle avait pourtant passé une décennie. Il faut croire que le ténébreux comédien et cinéaste, de cinq ans son cadet, avait su trouver les arguments pour la convaincre. Je me suis posé la question de savoir comment on sait qu’on est amoureux. Je crois qu’on l’est quand on souffre vraiment de ne pas être avec l’autre, confiait celle qui a prêté ses traits à Marianne dans Clique, en 2024. « Pour moi, l’amour c’est se remettre dans les mains de l’autre sans parachute ».
Il y a quelques semaines, [K] a pourtant ouvert le sien. Et [F] a quitté leur domicile de la rive gauche dans lequel ils élevaient leur petit [N], né en mars 2021. Le brun, resté du même côté de la capitale, aurait emménagé dans le quartier très central des écrivains, non loin de chez son ex-compagne [M] [D] [E], mais sans celle qui fut sa muse et qu’il a dirigée deux fois ces dernières années. Dans La Croisade, sorti en 2021, [K] et [F] interprétaient un
couple un peu dépassé par l’engagement écologique de leur fils. Et dans L’Homme fidèle, sorti trois ans plus tôt, la star laissait Abel, joué par [F], avoir une aventure avec une femme plus jeune, incarnée par [Y] [P]. Des tournages qui n’avaient pas été de tout repos pour les amoureux.
« On est dans le quotidien, je suis aux fourneaux en train de faire la cuisine pour tout le monde. Il y a les enfants, tout ça, et tout d’un coup, [F] débarque et me hurle : Allez, on répète la scène ! Allez, vas-y ! Go ! Quoi ? Tu ne sais pas ton texte ? Et donc la vérité, avec [F], c’est que tu dois être au taquet en permanence », confiait [K] dans GQ en 2021. « Ça peut être sportif-Quand il vous traite de mollusque devant toute l’équipe, vous devez trouver des ressources en vous. J’ai dû méditer ! » Et la star d’ajouter qu’il fallait faire preuve de sagesse pour éviter les conflits et pour ne pas finir par « divorcer ». Quatre ans plus tard, selon nos sources, la rupture serait bel et bien actée. « Être forte, ce n’est pas fabriqué, ça fait partie de mon caractère », assénait l’actrice dans Elle en 2017. Nul doute qu’elle le restera, même sans [F] à ses côtés…”
La page huit comporte deux photographies de Mme [G] marchant dans la rue à [Localité 10] en janvier 2025, issues de la même série que le cliché figurant en couverture. La première, qui recouvre la totalité de la page, est recouverte de la légende « Désormais, la belle avance en solo, bien décidée à profiter de son été ! ». La seconde plus petite, apparaît dans un macaron recouvrant la première.
La page neuf, est par ailleurs illustrée par :
— L’affiche du film « L’homme fidèle » sur laquelle apparaît Mme [G] aux côtés de Monsieur [Z], et à laquelle est juxtaposée la légende : « Ils auront incarné un couple à l’écran dans l’Homme fidèle […] puis La Croisade, réalisés par [F] en 2018 et 2021 » ;
— Une photographie vraisemblablement extraite de ce film les représentant tous les deux face à face ;
— Un cliché de Mme [G], photographié lors du défilé [T] à [Localité 11].
Pour justifier la légitimité de cette publication, la société éditrice souligne la notoriété de plusieurs informations relatées par l’article en cause, pour avoir fait l’objet de nombreuse communications publiques de la demanderesse notamment au sujet de sa relation avec [F] [Z], que l’article évoque à son tour indiquant qu’elle s’est terminée sans toutefois contextualiser cette séparation et en dressant un portrait favorable de Mme [G]. Elle indique par ailleurs que les photographies illustrant l’article ont été prises dans les rues de [Localité 10] et représentent l’image banale d’une célébrité facilement reconnaissable compte tenu de sa popularité.
En premier lieu, le tribunal rappelle que si la vie familiale d’une personne relève de l’intimité de sa vie privée, l’ensemble des informations figurant aux registres d’état civil telles que l’heure, le lieu de la naissance, le sexe de l’enfant, les prénoms qui lui seront donnés, le nom de famille, suivi le cas échéant prénoms, noms, âges, professions et domiciles des pères et mères, conformément à l’article 57 du code civil, ou le mariage entre deux individus célébré publiquement conformément aux dispositions de l’article 165 du même code, revêtent un caractère public.
D’autre part et en second lieu, si la notoriété de Mme [K] [G], est incontestable et peut certes accroître l’intérêt du public pour des informations la concernant, elle ne constitue pas un fait justificatif général des atteintes aux droit de la personnalité.
En dernier lieu, s’il est démontré par la société défenderesse que l’article en cause relate bon nombre d’informations qui revêtent un caractère notoire pour avoir fait l’objet de déclarations publiques de Mme [G] elle-même dans diverses interviews accordées à la presse, et dans lesquelles elle a évoqué sa relation largement médiatisée avec son mari M. [F] [Z] (pièces en défense n° 17, 18, 20, 22 et 54 notamment), notamment lors de tournage de films (pièces en défense 18, 19, 22 et 42), leur mariage en 2017 à [Localité 7] (pièces en défense n°20 et 40), ses enfants (pièces en défense n°18, 19, 20 et 54 notamment), sa vie de mère (pièces en défense n°20 et 21 notamment) et son domicile dans le [Localité 2] (pièce en défense n°19), il est toutefois relevé qu’il relate également la prétendue séparation des Mme [G] et M. [Z], « après dix ans d’amour », spéculant sur sa « nouvelle vie […] en solo », livrant des détails sur leur séparation physique, et donc des informations qui ressortissent à la sphère de sa vie privée, dont il n’est pas démontré qu’elles auraient été divulguées par les intéressés, et dont la seule évocation suffit à caractériser l’atteinte à la vie privée de Mme [G] avec l’évidence requise en référés, peu important, contrairement à ce qu’allègue la société défenderesse, que les circonstances de cette supposée séparation ne soit pas détaillées par l’article.
Il en résulte que l’immixtion opérée par la publication litigieuse dans la vie privée de Madame [G] ne saurait être regardée comme légitime.
Par ailleurs, l’illustration de cet article par trois clichés volés, représentant Madame [G] dans un lieu dont le caractère public n’autorisait pas la captation de moments de loisirs et de détente, ainsi que par un cliché détourné de son contexte de fixation pour illustrer une information attentatoire à sa vie privée, porte atteinte aux droits qu’elle détient sur son image.
B. Le préjudice et les mesures de réparation
La forme de la réparation est laissée à la libre appréciation du juge qui tient, tant de l’article 835 du code de procédure civile que de l’article 9 alinéa 2 du code civil, le pouvoir de prendre en référé toutes mesures propres à empêcher ou à faire cesser l’atteinte et accorder une provision au titre de ses conséquences dommageables, l’évaluation du préjudice étant appréciée au jour où il statue.
Sur la provision
En application de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge des référés peut accorder une provision au créancier dans la mesure du caractère non sérieusement contestable de l’obligation.
La seule constatation de l’atteinte au droit à la vie privée et au droit à l’image par voie de presse ouvre droit à réparation du préjudice inhérent à ces atteintes, étant précisé à ce titre que l’allocation de dommages-intérêts en réparation d’une atteinte au droit à l’image et à la vie privée n’a pas pour objet de sanctionner un comportement ou d’avoir un effet dissuasif mais de réparer le préjudice subi par la victime.
En l’espèce, l’étendue du préjudice moral causé à Madame [K] [G] doit être appréciée en considération de :
— l’objet même des atteintes relevées, qui révèlent sa prétendue séparation avec Monsieur [F] [Z], tout en spéculant sur la « nouvelle vie […] en solo » de « la comédienne (qui) a repris sa liberté » ;
— l’ampleur donnée à leur exposition du fait de :
*l’annonce tapageuse de l’article en page de couverture du magazine, avec utilisation d’une police de caractère colorée et de la mention « PHOTOS & INFO EXCLU », destinées à capter l’attention du public ;
*la surface éditoriale consacrée aux atteintes constatées (en couverture et sur deux pages intérieures) ;
— l’exclusivité de l’information revendiquée par la société éditrice, la divulgation première étant celle qui génère le dommage au sommet de son intensité ;
— l’illustration de l’article par trois clichés volés (le premier recouvrant presque entièrement la page de couverture) la représentant marchant dans les rues de [Localité 10] avec l’indiction « [Localité 10], le 01/07/2025 » reproduite en page 8, et d’un cliché détourné de son contexte de fixation ;
— le recours à un procédé de surveillance pour la captation des clichés photographiques d’illustration, en lui-même générateur d’un trouble par l’intrusion qu’il opère dans des moments de vie privée, le caractère public du lieu de fixation ne pouvant être regardé comme propre à annihiler le préjudice résultant de cette surveillance ;
— l’existence de nombreuses précédentes condamnations prononcées à l’encontre de la société éditrice consécutive à des atteintes même nature (v. pièces en défense n°7-9, 7-14, 7-15, 7-17, 7-18, 7-20 et plus récemment 7-21 et 7-22) aux droits de la personnalité de Madame [K] [G], les nouvelles atteintes commises étant de nature, après ces précédentes condamnations, à générer un sentiment d’impuissance dans sa capacité à pouvoir préserver sa vie privée.
Toutefois, certains éléments commandent une appréciation plus modérée du préjudice subi, particulièrement :
— la nature non malveillante des propos et images attentatoires à la vie privée de Mme [K] [G], dont la représentation n’est pas à son désavantage ;
— l’exposition publique régulière d’éléments se rapportant à sa vie privée dans la presse, par Madame [G] elle-même, ce que démontrent notamment les entretiens et reportages qu’elle a récemment accordés aux magazines Madame Figaro paru en juin 2025, Paris Match paru le 22 juillet 2025 et Vanity Fair publié en novembre 2025 (pièces en défense n°60, 61 et 65), et qui, s’ils ne sont pas de nature la priver de la protection inhérente au respect dû à ses droits de la personnalité, ni à légitimer les intrusions constatées, révèlent néanmoins une moindre aptitude de l’intéressée à souffrir des effets d’une telle publicité.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il convient d’allouer à Madame [K] [G], à titre de provision, les sommes 4 000 euros à valoir sur la réparation du préjudice moral subi à la suite de l’atteinte portée à sa vie privée, et de 3 000 euros à valoir sur la réparation de l’atteinte à son droit à l’image, les obligations de la société défenderesse n’apparaissant pas sérieusement contestables à hauteur de ces montants.
Sur les dépens :
L’article 696 du code de procédure civile énonce que la partie perdante est en principe condamnée aux dépens. Il y a en conséquence lieu de condamner la société Prisma Media, qui succombe, aux dépens.
Sur l’article 700 :
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il doit à ce titre tenir compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et peut écarter pour les mêmes considérations cette condamnation. En l’espèce, il convient de condamner la société Public Publishing à verser à Mme [K] [G] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire :
Il sera rappelé qu’il résulte des articles 514 et 514-1 du code de procédure civile que les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre de droit.
PAR CES MOTIFS
Nous, Marie-Pierre Bonnet, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe,
CONDAMNONS la société Public Publishing à payer à Madame [K] [G] une indemnité provisionnelle de :
4 000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice moral résultant de l’atteintes portée à sa vie privée dans le numéro 1148 du magazine Public ;
3 000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice moral résultant de l’atteinte portée à son droit à l’image dans le numéro 1148 du magazine Public ;
CONDAMNONS la société Public Publishing aux dépens,
CONDAMNONS la société Public Publishing à verser à Madame [K] [G] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTONS les parties du surplus de leurs demandes,
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire par provision.
FAIT À NANTERRE, le 15 janvier 2026.
LE GREFFIER
Pierre CHAUSSONNAUD, Greffier
LE PRÉSIDENT
Marie-Pierre BONNET, Vice-présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Affiliation ·
- Contrainte ·
- Opposition ·
- Cotisations ·
- Pêche maritime ·
- Tribunal judiciaire ·
- Signification ·
- Sécurité sociale ·
- Retard ·
- Sécurité
- Etat civil ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Mariage ·
- Divorce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Révocation des donations ·
- Date ·
- Nationalité française ·
- Aide juridictionnelle ·
- Nationalité
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interprète ·
- Territoire français ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution immédiate ·
- Contrôle ·
- Obligation ·
- Ordonnance
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Demande en paiement des charges ou des contributions ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Épouse ·
- Immeuble ·
- Charges de copropriété ·
- Tribunal judiciaire ·
- Titre ·
- Intérêt ·
- Recouvrement ·
- Lot
- Clause resolutoire ·
- Résiliation ·
- Fonds de commerce ·
- Sommation ·
- Preneur ·
- Bailleur ·
- Bail commercial ·
- Cession ·
- Extraction ·
- Contrats
- Associations ·
- Indemnité d'éviction ·
- Migrant ·
- Sociétés ·
- Santé mentale ·
- Vente ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Titre ·
- Acquéreur ·
- Provision
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Dette ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Épouse ·
- Commissaire de justice ·
- Locataire ·
- Commandement de payer ·
- Paiement ·
- Résiliation ·
- Bail
- Comités ·
- Tribunal judiciaire ·
- Travail ·
- Établissement ·
- Réseau ·
- Sociétés ·
- Salarié ·
- Procédure disciplinaire ·
- Charges ·
- Risque
- Surendettement ·
- Créance ·
- Intérêt ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Consommation ·
- Adresses ·
- Principal ·
- Commission ·
- Sociétés
Sur les mêmes thèmes • 3
- Habitat ·
- Montant ·
- Loyer ·
- Exécution ·
- Commandement ·
- Délais ·
- Expulsion ·
- Versement ·
- Titre ·
- Tribunal judiciaire
- Tribunal judiciaire ·
- Véhicule ·
- Incendie ·
- Rapport d'expertise ·
- Commissaire de justice ·
- Demande ·
- Assurances ·
- Adresses ·
- Responsabilité légale ·
- Procédure civile
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Désistement ·
- Mise en état ·
- Sociétés ·
- Action ·
- Dessaisissement ·
- Défaillant ·
- Instance ·
- Acceptation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.