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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, JEX, 20 janv. 2026, n° 25/05921 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05921 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVRY
JUGE DE L’EXÉCUTION
AUDIENCE DU 20 Janvier 2026 Minute n° 26/
AFFAIRE N° N° RG 25/05921
N° Portalis DB3Q-W-B7J-RJBQ
CCCFE délivrées le :
CCC délivrées le :
RENDU LE : VINGT JANVIER DEUX MIL VINGT SIX
Par Madame Virginie BOUREL, Vice-Présidente, Juge de l’exécution, assistée de Madame Johanna PALMONT, greffière
ENTRE
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [Y] [K] [J]
[Adresse 2]
[Adresse 6]
[Localité 5]
comparant, représenté par Maître Justine DOUBLAIT, avocat au barreau de l’Essonne
ET
PARTIE DEFENDERESSE :
S.A. CDC HABITAT
[Adresse 1]
[Adresse 7]
[Localité 4]
non comparante, représentée par Maître Jeanine HALIMI, avocat au barreau des Hauts de Seine
DEBATS
L’affaire a été appelée à l’audience du 16 Décembre 2025, date à laquelle elle a été plaidée et mise en délibéré au 20 janvier 2026.
EXPOSE DU LITIGE
Un commandement de quitter les lieux a été délivré le 16 septembre 2025 à Monsieur [Y] [J] à la requête de la SA CDC HABITAT en exécution d’un jugement du tribunal de proximité de Palaiseau du 18 mars 2025.
Par déclaration enregistrée au greffe le 10 octobre 2025, Monsieur [Y] [J] a saisi le juge de l’exécution d'[Localité 8] aux fins de contester le commandement de quitter les lieux.
A l’audience du 16 décembre 2025, Monsieur [Y] [J], représenté par avocat, a sollicité du juge de l’exécution, à titre principal, de prononcer la nullité du commandement de quitter les lieux et, à titre subsidiaire, de lui accorder des délais à expulsion.
Au soutien de ses demandes, Monsieur [Y] [J] fait valoir que :
— par acte en date du 13 mars 2019, la SA CDC HABITAT lui a consenti un bail d’habitation portant sur un logement sis [Adresse 3],
— par jugement en date du 18 mars 2025, le tribunal de proximité de Palaiseau a constaté l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail, en a suspendu les effets et l’a condamné à payer à la SA CDC HABITAT une somme de 3.138,90 euros au titre des loyers et charges impayés arrêtés au mois de janvier 2025 inclus,
— le tribunal de proximité de Palaiseau lui a, en outre, accordé des délais de paiement d’une durée de 23 mois (soit 22 mensualités d’un montant de 141 euros et une 23ème mensualité correspondant au solde) pour s’acquitter de la dette locative en sus du loyer et des charges courants, avant le 15 de chaque mois, la première mensualité devant être versée avant le 15 du mois suivant la signification du jugement,
— une clause de déchéance du terme était prévue en cas de non règlement d’une échéance à bonne date,
— bien qu’il ait respecté les termes de l’échéancier fixé par le jugement, la SA CDC HABITAT lui a fait délivrer un commandement d’avoir à quitter les lieux
— la commandement d’avoir à quitter les lieux est donc nul,
— à titre subsidiaire, il est bien fondé à solliciter l’octroi de délais pour quitter les lieux.
A l’audience du 18 mars 2025, la SA CDC HABITAT, représentée par avocat, s’est opposée aux demandes de Monsieur [Y] [J] et a sollicité sa condamnation à lui payer une somme de 300 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au motif que ce dernier n’a pas respecté l’échéancier fixé aux termes du jugement en date du 18 mars 2025 de sorte que la déchéance du terme est irrémédiablement acquise et la procédure d’expulsion valablement diligentée.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées par les parties pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties.
Le délibéré a été fixé au 20 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de nullité du commandement aux fins de quitter les lieux
Selon l’article L 213-6 du code de l’organisation judiciaire, le juge de l’exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires, même si elles portent sur le fond du droit, à moins qu’elles n’échappent à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire.
En application de l’article R 121-1 du même code, le juge de l’exécution n’a pas le pouvoir de modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l’exécution.
En vertu de l’article 1315 du code civil, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, le jugement du 18 mars 2025 a suspendu les effets de la clause résolutoire en accordant au locataire la faculté de s’acquitter de sa dette en 22 échéances de 141 euros et une 23ème échéance pour la somme restant due avant le 15 de chaque mois et dit qu’à défaut de règlement complet et à bonne date ou de paiement des loyers courants à leur date d’exigibilité, l’intégralité des sommes dues deviendrait immédiatement exigible, la clause résolutoire serait acquise et il serait procédé à son expulsion.
Le jugement a été signifié le 7 avril 2025.
A compter du mois d’avril 2025, le montant du loyer courant s’élevait à la somme de 558,38 euros de sorte que Monsieur [Y] [J] devait s’acquitter d’une somme de 699,38 euros par mois (soit 558,38 euros + 141 euros) avant le 15 de chaque mois, le premier versement devant intervenir avant le 15 avril 2025.
Or, il ressort du décompte produit par la SA CDC HABITAT que :
le 6 avril 2025, un versement d’un montant de 559 euros a été réalisé correspondant au montant du loyer courant, sans la mensualité d’un montant de 141 euros due au titre de l’arriéré locatif,
le 7 mai 2025, un versement d’un montant de 560 euros a été réalisé correspondant au montant du loyer courant, sans la mensualité d’un montant de 141 euros due au titre de l’arriéré locatif,
le 9 juin 2025, un versement d’un montant de 350 euros a été réalisé correspondant au montant partiel du loyer courant, sans la mensualité d’un montant de 141 euros due au titre de l’arriéré locatif,
le 1er juillet 2025, un versement d’un montant de 700 euros a été réalisé correspondant au montant du loyer courant et à une fraction de la mensualité d’un montant de 141 euros due au titre de l’arriéré locatif, à hauteur de la somme arrondie de 100 euros,
le 9 août 2025, un versement d’un montant de 191 euros a été réalisé correspondant au montant partiel du loyer courant, sans la mensualité d’un montant de 141 euros due au titre de l’arriéré locatif,
le 2 septembre 2025, un versement d’un montant de 110 euros a été réalisé correspondant au montant partiel du loyer courant, sans la mensualité d’un montant de 141 euros due au titre de l’arriéré locatif.
Il ressort de ce qui précède que l’échéancier fixé aux termes du jugement en date du 18 mars 2025 n’ayant pas été respecté, la déchéance du terme a valablement été prononcée et la procédure d’expulsion diligentée, le juge de l’exécution n’ayant pas le pouvoir de modifier les dispositions précises du jugement en date du 18 mars 2025 servant de fondement aux voies d’exécution.
En conséquence, Monsieur [Y] [J] sera débouté de sa demande en nullité du commandement d’avoir à quitter les lieux.
Sur la demande de délais à expulsion
Selon l’article L. 412-3 du code des procédures civiles d’exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel chaque fois que le relogement ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
Conformément à l’article L. 412-4 du même Code, dans sa version applicable au présent litige, la durée des délais ne peut, en aucun cas être inférieure à un mois ni supérieure à un an.
Pour la fixation de ce délai, le juge tient compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement.
Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues par le code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
Il appartient donc au juge de respecter un juste équilibre entre deux revendications contraires en veillant à ce que l’atteinte au droit du propriétaire soit proportionnée et justifiée par la sauvegarde des droits de l’occupant dès lors que ces derniers apparaissent légitimes.
Force est de constater en l’espèce que Monsieur [Y] [J] a d’ores et déjà bénéficié d’un échéancier mais n’en a pas respecté les termes et qu’il a bénéficié de délais de fait d’une durée de 10 mois, le jugement datant du 18 mars 2025.
En outre, Monsieur [Y] [J] ne justifie d’aucune démarche effectuée afin de se reloger.
En conséquence, la demande de délais à expulsion sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [Y] [J] sera condamné aux dépens.
L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire rendu en premier ressort,
Déboute Monsieur [Y] [J] de l’intégralité de leurs demandes ;
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Monsieur [Y] [J] aux dépens ;
Rejette toute demande plus ample ou contraire ;
Rappelle que les décisions du Juge de l’Exécution bénéficient de l’exécution provisoire de droit.
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal judiciaire d’EVRY, le VINGT JANVIER DEUX MIL VINGT SIX
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
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