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Sur la décision
| Référence : | TJ Cherbourg, jcp, 4 sept. 2025, n° 25/00196 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00196 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Cherbourg-en-Cotentin
Site Napoléon
38 rue François la Vieille
50103 Cherbourg-en-Cotentin
N° RG 25/00196 – N° Portalis DBY5-W-B7J-C22J
Minute :
JUGEMENT
DU : 04 Septembre 2025
S.A. BNP PARIBAS
C/
[K] [M]
[Y] [M]
JUGEMENT
PRONONCÉ PUBLIQUEMENT PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHERBOURG EN COTENTIN, LE QUATRE SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ, en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, […] ;
Après débats à l’audience du 05 Juin 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 04 Septembre 2025, pour rendre le jugement suivant :
ENTRE :
DEMANDEUR :
S.A. BNP PARIBAS, dont le siège social est sis [Adresse 2]
Représentée par Maître Guillaume METZ de la SCP PIRIOU METZ NICOLAS, avocats au Barreau de VERSAILLES substitué par Maître Claire BODIN, avocat au Barreau de CHERBOURG-EN-COTENTIN
ET :
DÉFENDEURS :
Monsieur [K] [M]
né le [Date naissance 1] 1994 à [Localité 6] (MANCHE), demeurant [Adresse 5]
Comparant en personne
Monsieur [Y] [M]
né le [Date naissance 3] 1966 à [Localité 6] (MANCHE), demeurant [Adresse 4]
Comparant en personne
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé signé électroniquement le 28 septembre 2021, la Société Anonyme BNP PARIBAS a ouvert à Monsieur [K] [M] un compte-chèques n°01449807.
Par courriers recommandés des 08 février 2024 et 18 mars 2024, la Société Anonyme BNP PARIBAS a procédé à la clôture juridique du compte-chèques.
Par acte sous seing privé du 12 octobre 2022, la Société Anonyme BNP PARIBAS a consenti à Monsieur [K] [M] un prêt personnel de regroupement de crédits, d’un montant de 14 000€, remboursable en 84 mensualités de 194,73€, hors assurances, au taux d’intérêt de 4.52%.
Par acte signé le même jour, Monsieur [Y] [M] s’est porté caution solidaire de cet emprunt, dans la limite de la somme de 16 810€, pour une durée de 108 mois.
Par courrier recommandé du 12 janvier 2024, la Société Anonyme BNP PARIBAS a avisé la caution des impayés de l’emprunteur principal.
Par courrier recommandé en date du 15 février 2024, la Société Anonyme BNP PARIBAS a mis en demeure Monsieur [K] [M] de régler les échéances échues et impayées du prêt de regroupement de crédits s’élevant à la somme de 456,42€ sous quinze jours, à défaut de quoi, la déchéance du terme serait prononcée.
Par courrier recommandé en date du 18 mars 2024, la déchéance du terme du prêt de regroupement de crédits a été prononcée.
Par acte sous seing privé du 16 juin 2023, la Société Anonyme BNP PARIBAS a consenti à Monsieur [K] [M] un prêt personnel, d’un montant de 3 500€, remboursable en 48 mensualités de 92,84€, assurances comprises, au taux d’intérêt de 9,67%.
Par courrier recommandé en date du 12 février 2024, la Société Anonyme BNP PARIBAS a mis en demeure Monsieur [K] [M] de régler les échéances échues et impayées du prêt personnel s’élevant à la somme de 301,04€ sous quinze jours, à défaut de quoi, la déchéance du terme serait prononcée.
Par courrier recommandé en date du 18 mars 2024, la déchéance du terme du prêt personnel a été prononcée.
Suivant exploits délivré par commissaire de justice le 30 avril 2025, à l’étude, la Société Anonyme BNP PARIBAS a fait assigner Monsieur [K] [M] et Monsieur [Y] [M] devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Cherbourg-en-Cotentin, afin de solliciter:
*la condamnation de Monsieur [K] [M] au paiement des sommes suivantes :
— 1 764,22€ au titre du solde débiteur du compte-chèques n°01449807, avec intérêts de droit à compter du 13 mars 2024, date de la mise en demeure, et jusqu’à parfait paiement ;
— 3 599,34€ au titre du solde débiteur du prêt personnel n061787493, avec intérêts au taux contractuel de 9,67% l’an à compter du 13 mars 2024, date de la mise en demeure et jusqu’au parfait paiement ;
* la condamnation solidaire de Monsieur [K] [M] et de Monsieur [Y] [M] au paiement de la somme de 13 393,67€ au titre du solde débiteur du regroupement de crédits n°61765765, avec intérêts au taux contractuel de 4,52% l’an à compter du 13 mars 2024, date de la mise en demeure et jusqu’au parfait paiement ;
*la condamnation solidaire de Monsieur [K] [M] et de Monsieur [Y] [M] au paiement des entiers dépens ;
*la condamnation solidaire de Monsieur [K] [M] et de Monsieur [Y] [M] au paiement d’une somme de 600€ sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
*le maintien de l’exécution provisoire de la décision.
A l’audience, la Société Anonyme BNP PARIBAS a comparu, représentée par Maître METZ, Avocate au Barreau de Versailles, substitué par Maître BODIN, Avocate au Barreau de Cherbourg en Cotentin.
Elle s’en est rapportée à ses écritures, maintenant l’ensemble de ses demandes.
Elle a fait valoir la régularité de ses contrats et a précisé s’en rapporter quant aux moyens soulevés d’office par le Tribunal tenant à la déchéance du droit aux intérêts.
Il y a lieu de se référer à ses écrits pour un plus ample exposé des moyens développés.
Monsieur [K] [M] a comparu en personne.
Il a indiqué ne pas contester les montants réclamés. Il a précisé avoir difficilement vécu une séparation et avoir connu une addiction aux jeux. Il a ajouté avoir déposé un dossier de surendettement le 07 mai 2025. Il a déclaré qu’il ne souhaitait pas que son oncle règle pour lui et a proposé de verser 200€ par mois pour régler ses dettes.
Monsieur [Y] [M] a comparu en personne.
Il a déclaré ne pas avoir pris conscience de la signification de l’engagement de caution solidaire. Il a ajouté qu’il refusait de régler, mais qu’il proposait, s’il y était obligé, de verser 200€ par mois.
L’affaire a été mise en délibéré au 04 septembre 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les demandes en paiement :
1- Sur la demande concernant le compte-chèques n° 01449807 :
Aux termes des dispositions de l’article R 312-35 du Code de la Consommation, “le tribunal judiciaire connaît des litiges nés de l’application des dispositions du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :
— le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;
— ou le premier incident de paiement non régularisé ;
— ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable ;
— ou le dépassement, au sens du 13° de l’article L. 311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L. 312-93.
Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l’objet d’un réaménagement ou d’un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732-1 ou après décision de la commission imposant les mesures prévues à l’article L. 733-1 ou la décision du juge de l’exécution homologuant les mesures prévues à l’article L. 733-7".
En l’espèce, la Société Anonyme BNP PARIBAS fournit les relevés du compte-chèques entre le 19 septembre 2022 et le 19 mars 2024.
Le compte-chèques a été débiteur à partir du 19 janvier 2023, sans autorisation et sans régularisation, pendant trois mois. Le premier incident de paiement non régularisé doit donc être fixé au 19 avril 2023.
L’assignation en paiement a été délivrée le 30 avril 2025, soit plus de deux ans après le premier incident de paiement non régularisé.
La demande en paiement est donc irrecevable.
2. Sur la demande concernant le prêt personnel n°61787493 :
Sur la question de la forclusion:
Aux termes des dispositions de l’article R 312-35 du Code de la Consommation, “le tribunal judiciaire connaît des litiges nés de l’application des dispositions du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :
— le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;
— ou le premier incident de paiement non régularisé ;
— ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable ;
— ou le dépassement, au sens du 13° de l’article L. 311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L. 312-93.
Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l’objet d’un réaménagement ou d’un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732-1 ou après décision de la commission imposant les mesures prévues à l’article L. 733-1 ou la décision du juge de l’exécution homologuant les mesures prévues à l’article L. 733-7".
En l’espèce, la Société Anonyme BNP PARIBAS fournit l’historique de fonctionnement du prêt, qui permet de constater que la première échéance impayée est intervenue le 04 décembre 2023.
La présente instance a été introduite moins de deux ans après le premier incident de paiement.
La demande en paiement est donc recevable.
Sur le montant dû par le débiteur :
La Société Anonyme BNP PARIBAS produit le contrat, le tableau d’amortissement, l’historique de fonctionnement et le décompte de sa créance.
Il en résulte que la créance du prêteur se décompose ainsi :
— capital dû à la date du premier incident de paiement : 3 195,09€
— intérêts et assurance échus : 89,60€
Soit un total de 3 284,69€.
En application de l’article 1231-5 du Code Civil, l’indemnité légale sera ramenée à la somme de 1€.
Aussi, Monsieur [K] [M] sera condamné à payer à la Société Anonyme BNP PARIBAS la somme de 3 285,69€, avec intérêts au taux contractuel de 9,67%, courant sur la somme de 3 195,09€ à compter de la signification de la présente décision.
3. Sur la demande concernant le prêt de regroupement de crédits n°61765765:
Sur la question de la forclusion:
Aux termes des dispositions de l’article R 312-35 du Code de la Consommation, “le tribunal judiciaire connaît des litiges nés de l’application des dispositions du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :
— le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;
— ou le premier incident de paiement non régularisé ;
— ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable ;
— ou le dépassement, au sens du 13° de l’article L. 311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L. 312-93.
Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l’objet d’un réaménagement ou d’un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732-1 ou après décision de la commission imposant les mesures prévues à l’article L. 733-1 ou la décision du juge de l’exécution homologuant les mesures prévues à l’article L. 733-7".
En l’espèce, la Société Anonyme BNP PARIBAS fournit l’historique de fonctionnement du prêt, qui permet de constater que la première échéance impayée est intervenue le 10 décembre 2023.
La présente instance a été introduite moins de deux ans après le premier incident de paiement.
La demande en paiement est donc recevable.
Sur le montant dû par le débiteur et la caution :
La Société Anonyme BNP PARIBAS produit le contrat, le tableau d’amortissement, l’historique de fonctionnement, le décompte de sa créance, le contrat de cautionnement et la mise en demeure envoyée à la caution.
L’acte de cautionnement de Monsieur [Y] [M] a été valablement conclu. Il en résulte que Monsieur [Y] [M] s’est engagé au paiement solidaire de la somme maximum de 16 810€, ce pour 108 mois courant à compter du 12 octobre 2022.
La créance du prêteur se décompose ainsi :
— capital dû à la date du premier incident de paiement : 12 111,67€
— intérêts et assurance échus : 184,30€
Soit un total de 12 295,97€.
En application de l’article 1231-5 du Code Civil, l’indemnité légale sera ramenée à la somme de 1€.
Aussi, Monsieur [K] [M] et Monsieur [Y] [M] seront solidairement condamnés à payer à la Société Anonyme BNP PARIBAS la somme de 12 296,97€, avec intérêts au taux contractuel de 4,52%, courant sur la somme de 12 111,67€ à compter de la signification de la présente décision.
Sur la demande de délais de paiement :
Conformément aux dispositions de l’article 1343-5 du Code Civil, “le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment.”
En l’espèce, Monsieur [K] [M] sollicite des délais de paiement. Le débiteur justifie avoir déposé un dossier de surendettement le 07 mai 2025. Au jour des débats, Monsieur [K] [M] déclare percevoir un revenu mensuel de 2 000€.
Monsieur [Y] [M] déclare un revenu mensuel de 2 000€.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, il convient d’accorder à Monsieur [K] [M] des délais de paiement à hauteur de 200€ par mois, selon les modalités reprises dans le dispositif de la décision, pour le paiement des deux crédits. Ces délais de paiement cesseront de droit à la date de recevabilité du dossier de surendettement déposé par le débiteur : Monsieur [K] [M] devra alors respecter les mesures imposées par la Commission.
Il sera également fait droit à la demande de délais de paiement de Monsieur [Y] [M], à hauteur de 200€ par mois, selon les modalités reprises dans le dispositif de la décision.
Sur les demandes accessoires:
Monsieur [K] [M], succombant principalement, sera condamné au paiement des dépens.
La Société Anonyme BNP PARIBAS a dû exposer des frais non compris dans les dépens pour faire valoir ses droits. Dès lors, il n’est pas inéquitable de condamner Monsieur [K] [M] au paiement d’une indemnité de 200€ sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
L’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE irrecevable comme étant forclose la demande en paiement formée par la Société Anonyme BNP PARIBAS à l’encontre de Monsieur [K] [M] concernant le compte-chèques n° 01449807 ;
CONDAMNE Monsieur [K] [M] à payer à la Société Anonyme BNP PARIBAS la somme de 3 285,69€ (trois-mille-deux-cent-quatre-vingt-cinq euros et soixante-neuf centimes), avec intérêts au taux contractuel de 9,67%, courant sur la somme de 3 195,09€ (trois-mille-cent-quatre-vingt-quinze euros et neuf centimes) à compter de la signification de la présente décision, au titre du prêt personnel n°61787493 ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [K] [M] et Monsieur [Y] [M], en sa qualité de caution, à payer à la Société Anonyme BNP PARIBAS la somme de 12 296,97€ (douze-mille-deux-cent-quatre-vingt-seize euros et quatre-vingt-dix-sept centimes), avec intérêts au taux contractuel de 4,52%, courant sur la somme de 12 111,67€ (douze-mille-cent-onze euros et soixante-sept centimes) à compter de la signification de la présente décision au titre du prêt de regroupement de crédits n°61765765 ;
SURSOIT à l’exécution des poursuites et AUTORISE Monsieur [K] [M] à se libérer du solde de sa dette (prêt personnel et prêt de regroupement de crédits), à compter du 30ème jour suivant la signification de la présente décision, par le versement de vingt-quatre mensualités de 200€ (deux-cents euros), la dernière étant majorée du solde de la dette ;
DIT que le non-paiement d’une mensualité, passée une mise en demeure envoyée en courrier recommandé et resté infructueuse au bout d’un délai de quinze jours, rendra les délais de paiement caducs et le solde de la dette immédiatement exigible ;
RAPPELLE que les délais de paiement cesseront de droit si le dossier de surendettement déposé par Monsieur [K] [M] est déclaré recevable et qu’il appartiendra alors au débiteur de respecter les mesures imposées par la Commission, lesquelles se substitueront aux présents délais ;
SURSOIT à l’exécution des poursuites et AUTORISE Monsieur [Y] [M] à se libérer du solde de sa dette (prêt de regroupement de crédits) en tant que caution, à compter du 30ème jour suivant la signification de la présente décision, par le versement de vingt-quatre mensualités de 200€ (deux-cents euros), la dernière étant majorée du solde de la dette ;
DIT que le non-paiement d’une mensualité, passée une mise en demeure envoyée en courrier recommandé et resté infructueuse au bout d’un délai de quinze jours, rendra les délais de paiement caducs et le solde de la dette immédiatement exigible ;
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
CONDAMNE Monsieur [K] [M] à payer à la Société Anonyme BNP PARIBAS la somme de 200€ (deux-cents euros) sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNE Monsieur [K] [M] au paiement des dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
AINSI JUGE ET PRONONCE LE QUATRE SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT-CINQ, PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, CONFORMÉMENT AUX DISPOSITIONS DE L’ARTICLE 450, alinéa 2, DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE, LE PRÉSENT JUGEMENT A ÉTÉ SIGNE PAR LE PRÉSIDENT ET LE GREFFIER.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Mylène M’HADHBI Marie LEFRANCOIS
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