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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 17 mars 2026, n° 26/50362 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/50362 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
N° RG 26/50362 – N° Portalis 352J-W-B7K-DBOFT
AS MN° : 1
Assignation du :
14 Janvier 2026
[1]
[1] 1 Copie exécutoire
délivrée le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 17 mars 2026
par Sophie COUVEZ, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, assistée de Anne-Sophie MOREL, Greffier.
DEMANDERESSE
S.C.I. TAYT 2
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Florence MAS, avocat au barreau de LILLE, Me Natacha MARCHAL, avocat au barreau de PARIS – #K0098
DEFENDERESSE
Société [Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 3]
non représentée
DÉBATS
A l’audience du 10 Février 2026, tenue publiquement, présidée par Sophie COUVEZ, Vice-présidente, assistée de Anne-Sophie MOREL, Greffier,
Par acte sous seing privé en date du 9 novembre 2021, la SCI Tayt 2 a donné à bail commercial à la société [Adresse 2] des locaux situés [Adresse 4] à Paris 19ème arrondissement (75019), pour une durée de dix années à compter du 11 mars 2020, moyennant un loyer annuel de 145.198 euros hors taxes et hors charges, payable trimestriellement et d’avance.
Par acte de commissaire de justice en date du 28 août 2025, la société Canal 131 a fait délivrer un congé à effet du 10 mars 2026.
Des loyers étant demeurés impayés, la SCI Tayt 2 a fait délivrer à la société [Adresse 2], par acte de commissaire de justice en date du 24 septembre 2025, une sommation de payer une somme en principal de 88.696, 99 euros au titre des arriérés de loyers et charges suivant décompte arrêté au 17 septembre 2025.
En l’absence de paiement, la SCI Tayt 2 a, par acte de commissaire de justice en date du 14 janvier 2026, fait assigner la société [Adresse 2] devant le président du tribunal judiciaire, statuant en référé, aux fins de la voir, au visa des articles 1103 du code civil et 835 du code de procédure civile, condamner à lui payer à titre provisionnel la somme de 203.773, 08 euros au titre des loyers et charges impayés au 6 janvier 2026, la somme de 20.377, 31euros correspondant à 10 % des loyers, charges et accessoires dus au 6 janvier 2026 au titre de la clause pénale stipulée au bail, les intérêts moratoires contractuels à hauteur de 8,76 % l’an, la somme de 3.300 euros au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens comprenant les frais de sommation, de levée de Kbis, de l’assignation, de signification et d’exécution et ordonner la capitalisation des intérêts sur le fondement de l’article 1343-2 du code de civil.
A l’audience qui s’est tenue le 10 février 2026, la SCI Tayt 2, représentée par son conseil, a maintenu ses demandes telles que formulées dans l’acte introductif d’instance et les motifs y énoncés.
Bien que régulièrement assignée à l’étude, la société [Adresse 2] n’a pas constitué avocat, de sorte qu’il sera statué, en application des dispositions des articles 473, alinéa 2, et 474, alinéa 1, du code de procédure civile, par décision réputée contradictoire.
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens, il est renvoyé à l’acte introductif d’instance et aux notes d’audience.
A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 17 mars 2026.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge fait droit à la demande s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur les demandes de provisions
L’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile dispose que, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier.
Le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, c’est à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver et à celui qui se prétend libéré de justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
o Sur la demande relative à l’arriéré locatif
La SCI Tayt 2 sollicite la condamnation de la société [Adresse 2] à lui régler la somme de 203.773, 08 euros au titre des loyers et charges impayés selon décompte arrêté le 6 janvier 2026.
Il ressort du contrat de bail, du décompte actualisé au 6 janvier 2026 et des justificatifs produits que cette somme est due par la société Canal 131.
Cette dernière sera, en conséquence, condamnée au paiement, par provision, de la somme de 203.773, 08 euros au titre des loyers, charges et accessoires arrêtés au 6 janvier 2026 (premier trimestre 2026 inclus).
o Sur la demande relative à la clause pénale
La SCI Tayt 2 sollicite la condamnation de la société [Adresse 2] à lui payer la somme de 20.377, 31 euros correspondant à 10 % des loyers, charges et accessoires dus au 6 janvier 2026.
Ce faisant, elle demande l’application d’une clause pénale contractuelle qui est susceptible comme telle d’être modérée par le juge du fond, en application des dispositions de l’article 1231-5 du code civil.
Il sera, en conséquence, dit n’y avoir lieu à référé sur cette demande de ce chef.
o Sur la demande relative aux intérêts de retard
La SCI Tayt 2 sollicite la condamnation de la société [Adresse 2] au paiement des intérêts moratoires contractuel à hauteur de 8,76% l’an en application du contrat de bail.
Toutefois, une telle clause constitue une clause pénale contractuelle qui est susceptible comme telle d’être modérée par le juge du fond, en application des dispositions de l’article 1231- 5 du code civil.
Il sera, en conséquence, prévu que la somme 203.773, 08 euros portera intérêts au taux légal à compter de la présente décision, conformément à l’article 1231-6 du code civil.
La capitalisation des intérêts échus et dus au moins pour une année entière sera ordonnée en application de l’article 1343-2 du code civil, conformément à la demande de la SCI [Adresse 5].
Sur les demandes accessoires
La société Canal 131, partie perdante, sera, en application de l’article 696 du code de procédure civile, condamnée aux entiers dépens de la présente instance en ce compris le coût de la sommation de payer, de l’assignation et de la signification de la présente décision. En revanche, les dépens n’incluent ni le coût de la levée de l’extrait K qui ne constitue pas un dépens au sens de l’article 695 du code de procédure civile et n’entretient pas de lien étroit et nécessaire avec l’instance dès lors qu’il correspond à une formalité destinée à préserver les seuls droits du bailleur, ni les frais d’exécution qui ne constituent pas, non plus, des dépens au sens de l’article 695 précité et qui sont, en application de l’article L. 111-8 du code des procédures civiles d’exécution, à l’exception des droits proportionnels de recouvrement ou d’encaissement qui peuvent être mis partiellement à la charge des créanciers, à la charge du débiteur, sauf s’il est manifeste qu’ils n’étaient pas nécessaires au moment où ils ont été exposés.
Par suite, elle sera également condamnée à verser à la SCI Tayt 2 une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile qu’il est équitable de fixer à la somme de 2.000 euros.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par mise à disposition au greffe, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Condamnons, par provision, la société [Adresse 2] à payer à la SCI Tayt 2 la somme de 203.773, 08 euros au titre des loyers, charges et accessoires arrêtés au 6 janvier 2026 (premier trimestre 2026 inclus), avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
Ordonnons la capitalisation des intérêts échus et dus au moins pour une année entière conformément à l’article 1343-2 du code civil ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande relative à la clause pénale ;
Condamnons la société [Adresse 2] aux dépens, en ce compris le coût de la sommation de payer, de l’assignation et de la signification de la présente décision ;
Condamnons la société Canal 131 à payer à la SCI Tayt 2 la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejetons toutes autres demandes ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Fait à [Localité 1] le 17 mars 2026
Le Greffier, Le Président,
Anne-Sophie MOREL Sophie COUVEZ
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